Commission Regulation (EEC) No 3277/91 of 8 November 1991 laying down detailed rules for the sale of skimmed milk powder from intervention stock for export to Albania and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No 3277/91 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1991 relatif aux modalités de vente de lait écrémé en poudre de stock d'intervention destiné à être exporté vers l'Albanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1640/91 (4), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (6), fixe les conditions de remise sur le marché du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention;

considérant que les quantités de lait écrémé en poudre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché de certains pays tiers, sans pour autant perturber le marché mondial; que, compte tenu des besoins d'approvisionnement de l'Albanie, il apparaît opportun de mettre une partie de ce stock en vente en vue de l'exportation vers ce pays et de procéder à une adjudication afin notamment de fixer le prix minimal de vente;

considérant que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée, sa provenance et le délai pour son exportation; qu'il convient de prévoir certaines mesures afin d'éviter que le lait écrémé en poudre vendu au titre du présent règlement puisse être mis en libre circulation dans la Communauté;

considérant que, afin d'assurer que le lait écrémé en poudre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du lait écrémé en poudre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3147/91 (8), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de 3 000 tonnes de lait écrémé en poudre acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, et entré en stock en Allemagne avant le 1er juin 1991.

2. Le lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement doit être importé en Albanie.

Article 2

1. Le lait écrémé en poudre est vendu départ entrepôt selon la procédure d'adjudication qui est assurée par l'organisme d'intervention allemand, ci-après dénommé « organisme d'intervention ».

2. Le présent règlement tient lieu d'avis d'adjudication.

3. L'adresse de l'organisme d'intervention est la suivante:

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main

[téléphone: (49) 691 56 40; télex: 41 17 27 et 41 11 56; téléfax: 156 46 51; télétex: 699 07 32].

4. Le délai pour la présentation des offres expire le 12 novembre 1991, c) à 12 heures.

Article 3

1. L'organisme d'intervention met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts dans lesquels est entreposé le lait écrémé en poudre mis en adjudication et des quantités correspondantes.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente.

Article 4

1. Les intéressés participent à l'adjudication, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention. L'organisme d'intervention peut autoriser l'usage du télex.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;

b) la quantité totale demandée;

c) le prix offert par tonne de lait écrémé en poudre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôts, exprimé en écus;

d) le ou les entrepôts où le lait écrémé en poudre se trouve.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité minimale de 1 000 tonnes;

b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire d'exporter en Albanie le lait écrémé en poudre attribué, dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 3;

c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 5.

4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 2 paragraphe 4 pour la présentation des offres.

Article 5

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne.

2. La garantie d'adjudication est constituée en Allemagne.

Article 6

1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. En même temps que le prix minimal de vente et selon la même procédure est fixé le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'exportation du lait écrémé en poudre en Albanie dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 3.

3. La conversion en monnaie nationale du prix minimal visé au paragraphe 1, du prix que devront payer les adjudicataires et du montant des garanties visées à l'article 5 et au paragraphe 2, est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres.

4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

5. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle la garantie a été constituée;

b) l'entrepôt où elle entreposée;

c) la date limite d'enlèvement.

Article 7

1. L'adjudicataire procède à l'enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été vendu dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres.

L'enlèvement du lait écrémé en poudre peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.

Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement du lait écrémé en poudre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, le stockage du lait écrémé en poudre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.

2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans le délai visé au paragraphe 1, avant l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il enlève, le prix indiqué dans son offre et constitue la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2.

Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au premier alinéa dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Article 8

1. Le lait écrémé en poudre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:

- Leche desnatada en polvo destinada a la exportación a Albania en virtud del Reglamento (CEE) no 3277/91;

- Skummetmaelkspulver bestemt til udfoersel til Albanien i henhold til forordning (EOEF) nr. 3277/91;

- Magermilchpulver zur Ausfuhr nach Albanien - Verordnung (EWG) Nr. 3277/91;

- Apokoryfomeno gala se skoni poy proorizetai na exachthei stin Alvania vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3277/91;

- Skimmed milk powder for export to Albania under Regulation (EEC) No 3277/91;

- Lait écrémé en poudre destiné à être exporté en Albanie au titre du règlement (CEE) no 3277/91;

- Latte scremato in polvere destinato ad essere esportato in Albania nel quadro del regolamento (CEE) n. 3277/91;

- Magere-melkpoeder voor uitvoer naar Albanië in het kader van Verordening (EEG) nr. 3277/91;

- Leite em pó desnatado destinado a ser exportado para a Albânia no âmbito do Regulamento (CEE) no 3277/91.

2. Le lait écrémé en poudre visé au paragraphe 1 peut être exporté dans son emballage d'origine ou après avoir été reconditionné dans un autre emballage.

3. L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du lait écrémé en poudre visé au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le lait écrémé en poudre a été déstocké, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres.

Article 9

1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.

2. Les dispositions des règlements (CEE) no 569/88 et (CEE) no 2220/85 de la Commission (9) s'appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.

Les mentions particulières à imposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe partie I point . . . du règlement (CEE) no 569/88.

Article 10

À la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 111. Règlement (CEE) no 3277/91 de la Commission, du 8 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de lait écrémé en poudre de stock d'intervention destiné à être exporté vers l'Albanie (111);

(111) JO no L 308 du 9. 11. 1991, p. 46 ».

Article 11

En ce qui concerne le lait écrémé en poudre vendu au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

« Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3277/91];

Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3277/91];

Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3277/91];

Choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 3277/91];

Without refund [Regulation (EEC) No 3277/91];

Sans restitution [Règlement (CEE) no 3277/91];

Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3277/91];

Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3277/91];

Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 3277/91]. ».

Article 12

L'organisme d'intervention communique à la Commission, sans délai, les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet d'un contrat de vente et de l'enlèvement, en vertu du présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11. (4) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 38. (5) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 4. (6) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 299 du 30. 10. 1991, p. 17. (9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.