Commission Regulation (EEC) No 3269/91 of 8 November 1991 concerning the stopping of fishing for yellow tail flounder by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CEE) No 3269/91 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1991 concernant l'arrêt de la pêche de la limande à queue jaune par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3934/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour 1991, les possibilités de captures de certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention NAFO (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest) (3) prévoit des quotas de limandes à queue jaune pour 1991;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre son réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de limandes à queue jaune dans les eaux de la zone NAFO 3NO par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1991,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de limandes à queue jaune dans les eaux de la zone NAFO 3NO effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1991.
La pêche de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone NAFO 3NO effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 69.