Commission Regulation (EEC) No 3268/91 of 7 November 1991 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of France
RÈGLEMENT (CEE) No 3268/91 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1991 concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2381/91 (4), prévoit des quotas de maquereaux pour 1991;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), et III a; III b, III c et III d (zone CE) et IV par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1991,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et III a; III b, III c et III d (zone CE) et IV effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1991.
La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et III a; III b, III c et III d (zone CE) et IV effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 2.