Commission Regulation (EEC) No 3264/91 of 8 November 1991 laying down detailed rules for the granting of the marketing premium for raw preferential cane sugar refined into white sugar in the Community

RÈGLEMENT (CEE) No 3264/91 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1991 établissant les modalités d'application pour l'octroi de la prime de commercialisation au sucre brut de canne préférentiel raffiné en sucre blanc dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune de marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 de la Commission (2), et notamment son article 37 paragraphe 2 et son article 39 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 843/91 (4), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CEE) no 1719/91 du Conseil (5) a prévu que, pendant les campagnes de commercialisation 1989/1990 à 1991/1992, il est octroyé, sous certaines conditions et à titre de mesure d'intervention, une prime de commercialisation, ci-après appelée « prime », à l'importation de sucre brut de canne préférentiel raffiné en sucre blanc pendant ces campagnes dans les raffineries visées à l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81;

considérant qu'il y a lieu de fixer pour chaque campagne de commercialisation et par pays d'origine et d'importation la quantité de sucre brut importée qui bénéficie de l'octroi de la prime de même que le montant de cette dernière; que, à cette fin, il convient de retenir les données d'importation à communiquer par les États membres à la Commission conformément au règlement (CEE) no 787/83 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 (7), et de tenir compte en particulier de la quantité convenue applicable de chaque pays producteur du sucre brut préférentiel importé telle que définie à l'article 2 du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (9);

considérant que les deux conditions prévues par le règlement (CEE) no 1719/91 pour l'octroi de cette prime sont sa rétrocession au producteur du sucre préférentiel et son raffinage dans la Communauté; que, à cette fin et afin de permettre le paiement de la prime le plus rapidement possible, il est nécessaire de prévoir la constitution d'une garantie correspondant à la prime à payer;

considérant que le raffinage de ces sucres peut, en raison de sa région de production d'origine, intervenir après la fin de la campagne de commercialisation en cause; qu'il convient dès lors de prévoir un délai supplémentaire pour l'accomplissement de cette opération;

considérant qu'il convient de retenir, pour la conversion de la prime en monnaie nationale, la moyenne des taux de conversion agricole calculée au pro rata temporis des taux applicables pendant la campagne de commercialisation en cause;

considérant que l'octroi de la prime est possible en vertu du règlement (CEE) no 1719/91 à partir du 1er juillet 1989; que, par ailleurs, la prime ne peut être octroyée que lorsque les données de la campagne de commercialisation sont connues, c'est-à-dire après la fin de ladite campagne; qu'il y a lieu dès lors de prévoir l'application rétroactive à cette date des modalités d'application en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La quantité de sucre préférentiel, exprimée en sucre blanc, qui bénéficie de l'octroi de la prime est fixée, après chacune des campagnes de commercialisation 1989/1990 à 1991/1992, et par pays de production d'origine du sucre préférentiel raffiné et par État membre de raffinage. Le montant de la prime est fixé en même temps que ladite quantité.

2. La quantité visée au paragraphe 1 est établie compte tenu:

a) des données visées à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 787/83;

b) de la quantité convenue applicable de l'État exportateur pour la campagne de commercialisation en cause telle que définie à l'article 2 du règlement (CEE) no 2782/76 et de l'application des articles 4 et 5 de ce même règlement ainsi que des ajustements visés à l'article 7 paragraphe 2 du protocole no 8 annexé à la quatrième convention de Lomé;

c) des déductions pour les quantités de sucre brut non raffinées à communiquer à la Commission par les États membres concernés pour la campagne en cause.

3. Le montant de la prime à fixer par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc est calculé dans la limite de l'enveloppe financière prévue par le budget pour la campagne de commercialisation en cause.

Article 2

1. Le montant de la prime est payé au raffineur par l'État membre sur le territoire duquel le sucre préférentiel est raffiné.

2. Pour le paiement de la prime et sans préjudice des preuves d'importation du sucre brut à apporter conformément au règlement (CEE) no 2782/76, le raffineur doit présenter, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant les fixations visées à l'article 1er paragraphe 1, à l'État membre visé au paragraphe 1 une demande écrite de paiement de la prime.

Cette demande n'est recevable que si elle est accompagnée de:

a) la preuve, à l'appréciation de l'État membre en cause, de l'achat par le raffineur du sucre brut importé pour raffinage;

b) une déclaration écrite du raffineur par laquelle il s'engage à rétrocéder au producteur du sucre brut en cause ou au mandataire désigné par celui-ci la prime payée pour le sucre brut raffiné;

c) la preuve de la constitution pour la quantité de sucre en cause exprimée en sucre blanc d'une garantie égale au montant de la prime à payer pour cette quantité. Cette garantie est constituée en faveur de l'État membre visé au paragraphe 1 après que l'autorité compétente de l'État membre ait accepté qu'une quantité équivalente de sucre brut préférentiel a été raffinée au plus tard dans les six mois suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.

3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 point c) n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'intéressé apporte la preuve, à l'appréciation de l'État membre en cause, qu'il a rétrocédé au producteur ou au mandataire désigné par celui-ci la prime correspondante dans le mois suivant le paiement de la prime.

La garantie reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.

En cas de force majeure, l'autorité compétente de l'État membre concerné arrête les mesures qu'elle estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par le raffineur.

4. Le paiement de la prime est effectué au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la demande est jugée recevable par l'État membre en cause.

Article 3

Pour le paiement en monnaie nationale par l'État membre de raffinage du montant de la prime, le taux de conversion agricole à utiliser est égal à la moyenne calculée au pro rata temporis des taux de conversion applicables pendant la campagne de commercialisation pour laquelle le montant de la prime a été fixé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. (5) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 25. (6) JO no L 88 du 6. 4. 1983, p. 6. (7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 25. (8) JO no L 318 du 18. 11. 1976, p. 13. (9) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.