Commission Regulation (EEC) No 3262/91 of 8 November 1991 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream

RÈGLEMENT (CEE) No 3262/91 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3131/90 (4), a établi à son article 24 paragraphe 1 et, dans le cas d'exportation, à son article 26 bis, la durée minimale du stockage privé; que la situation actuelle du marché du beurre et de la crème rend nécessaire de donner au stockeur la possibilité de raccourcir, à sa demande, la durée minimale du stockage pour les quantités qui se trouvent sous contrat;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 685/69 est modifié comme suit.

1) L'article 24 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'aide au stockage privé prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 ne peut être accordée que si la durée du stockage est de cent vingt jours au moins. Toutefois, à la demande du stockeur, la durée de stockage minimale est ramenée à quatre-vingt-dix jours et le montant de l'aide est adapté en conséquence. »

2) À l'article 26 bis paragraphe 1 premier alinéa, après les mots « quatre-vingt-dix jours », il est inséré le membre de phrase suivant: « ou, à la demande du stockeur, de soixante jours, ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12. (4) JO no L 299 du 30. 10. 1990, p. 29.