Commission Regulation (EEC) No 3261/91 of 8 November 1991 temporarily derogating from Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk as regards the territory of the former German Democratic Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 3261/91 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1991 portant dérogation temporaire au règlement (CEE) no 2921/90, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que l'annexe I du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission (3) modifié par le règlement (CEE) no 1768/91 (4) prévoit des prescriptions de composition auxquelles doivent répondre les caséines acides pour pouvoir bénéficier de l'aide prévue audit règlement; que, étant donné les difficultés d'adaptation aux conditions du marché communautaire de la production laitière de l'ancienne République démocratique allemande, et afin d'éviter que la survie des entreprises concernées ne soit compromise par l'imposition de sanctions financières importantes, il convient de déroger temporairement aux prescriptions susvisées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'annexe I point I du règlement (CEE) no 2921/90 les teneurs maximales en matières grasses et en acides libres sont portées à 2,80 et 0,70 % respectivement, pour les caséines acides fabriquées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pendant la période allant du 15 octobre 1990 au 31 mars 1991.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 279 du 11. 10. 1990, p. 22. (4) JO no L 158 du 22. 6. 1991, p. 49.