Commission Regulation (EEC) No 3242/91 of 6 November 1991 concerning the stopping of fishing for megrim by vessels flying the flag of Spain
RÈGLEMENT (CEE) No 3242/91 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1991 concernant l'arrêt de la pêche de la cardine par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2381/91 (4), prévoit des quotas de cardine pour 1991;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1991; que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 octobre 1991; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1991.
La pêche de la cardine dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 octobre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 2.