Commission Regulation (EEC) No 3137/91 of 28 October 1991 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts

RÈGLEMENT (CEE) No 3137/91 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment ses articles 6 bis et 12,

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 3578/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 287/91 (4), indique les modalités de démantèlement automatique des écarts monétaires dans le secteur de la viande porcine; qu'il convient, pour des raisons de simplification administrative, de reformuler ces dispositions et de prévoir que, dans le cas général, le taux de conversion agricole dans le secteur de la viande porcine soit égal au taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 7 du règlement (CEE) no 3578/88 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

1. Le taux de conversion agricole pour le secteur de la viande porcine est égal au taux représentatif de marché déterminé conformément à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85.

2. Toutefois, au cas où l'application du taux de conversion agricole visé au paragraphe 1 conduirait à une différence entre les écarts monétaires réels pour le secteur de la viande porcine, d'une part, et pour le secteur des céréales, d'autre part, supérieur à:

- 8,000 points en ce qui concerne les États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %,

- 7,000 points en ce qui concerne les autres États membres,

le taux de conversion agricole est fixé par la Commission et, en cas de réalignement dans le cadre du système monétaire européen, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1677/85, en fonction d'un écart monétaire réel égal à celui du secteur des céréales diminué du nombre de points en question. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (3) JO no L 312 du 18. 11. 1988, p. 16. (4) JO no L 35 du 7. 2. 1991, p. 10. (5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (6) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.