Commission Regulation (EEC) No 3074/91 of 21 October 1991 fixing for the 1991/92 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, satsumas and clementines delivered for processing and the financial compensation payable after processing
RÈGLEMENT (CEE) No 3074/91 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces produits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et février pour les mandarines, en novembre et décembre pour les satsumas, et en décembre et janvier pour les clémentines; que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les prix de retrait à retenir sont ceux valables pour ces États membres pour la campagne en cours;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa dudit règlement, la compensation financière pour les mandarines, les satsumas et les clémentines est fixée pour la transformation en jus à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;
considérant qu'il convient de préciser le régime applicable lorsqu'un produit récolté en Espagne ou au Portugal est transformé dans un autre État membre, en raison des montants différenciés fixés pour ces États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1991/1992, les prix minimaux à payer aux producteurs livrant des oranges, des mandarines, des satsumas ou des clémentines à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixés comme suit.
(en écus/100 kg net)
Désignation des marchandises Espagne Portugal Autres États membres Oranges 13,16 12,02 14,13 Mandarines 11,69 14,26 14,26 Satsumas 6,54 6,54 6,54 Clémentines 11,44 11,44 11,44
Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.
Article 2
Pour la campagne 1991/1992, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas livrées dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixées comme suit.
(en écus/100 kg net)
Désignation des marchandises Espagne Portugal Autres États membres Oranges 10,33 9,19 11,3 Mandarines 9,57 12,14 12,14 Satsumas 4,42 4,42 4,42 Clémentines 9,32 9,32 9,32
Les montants fixés ci-avant pour les satsumas et les clémentines sont également applicables pour la transformation de ces produits en segments en boîtes.
Article 3
Les montants visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimales prévues pour la catégorie III.
Article 4
Le prix minimal et la compensation financière applicables sont ceux en vigueur dans l'État membre dans lequel le produit a été récolté.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivat celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.