Commission Regulation (EEC) No 3060/91 of 18 October 1991 amending Regulation (EEC) No 3143/85 on the sale at reduced prices of intervention butter intended for direct consumption in the form of concentrated butter

RÈGLEMENT (CEE) No 3060/91 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2690/89 (4), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;

considérant qu'il convient d'adapter les dispositions de ce règlement concernant le prix du beurre compte tenu des modifications auxquelles a été soumis entre-temps le régime d'intervention et de spécifier le taux de conversion à appliquer pour les contrats de vente et les garanties à constituer;

considérant qu'il est opportun de prévoir à titre transitoire une mesure d'assouplissement en ce qui concerne les emballages;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 2:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le beurre visé à l'article 1er est vendu départ entrepôt à un prix égal au prix d'intervention visé à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 804/68 et applicable le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 191 écus par 100 kilogrammes, pour sa transformation en beurre concentré d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 96 %. »

- au paragraphe 4 premier alinéa premier tiret, le montant de « 200 écus » est remplacé par « 210 écus ».

2) À l'article 2 bis, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

« 10. La conversion en monnaie nationale de la garantie visée au paragraphe 5 est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière. »

3) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

« Jusqu'au 31 décembre 1991 les emballages préimprimés visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (*) peuvent être utilisés pour répondre aux dispositions des premier et deuxième alinéas à la condition que la référence au règlement (CEE) no 429/90 soit supprimée au moyen d'un tampon ou d'une étiquette collée.

(*) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8. »

4) À l'article 11, l'alinéa suivant est ajouté:

« La conversion en monnaie nationale du prix de vente résultant de l'application de l'article 2 paragraphe 1 et de la garantie de destination visée à l'article 2 paragraphe 4, est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de la conclusion du contrat de vente. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9. (4) JO no L 261 du 7. 9. 1989, p. 6.