Commission Regulation (EEC) No 3021/91 of 16 October 1991 amending Regulation (EEC) No 3885/90 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 3838/90 for frozen meat of bovine animals falling within CN code 0202 and products falling within CN code 0206 29 91

RÈGLEMENT (CEE) No 3021/91 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3885/90 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3838/90 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3838/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1991) (1), et notamment son article 4,

considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3885/90 de la Commission, du 27 décembre 1990, établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3838/90 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (2), le droit au contingent ouvert dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce pour 1990 a été fondé sur les quantités importées en 1987, 1988 et 1989;

considérant que, par décision du 9 juillet, la High Court irlandaise a déclaré que les sociétés considérées par les autorités irlandaises comme ayant importé certaines quantités de viande relevant du contingent ouvert dans le cadre du GATT en 1987 et 1988 n'étaient pas réellement les importateurs de ces quantités;

considérant que les autorités irlandaises doivent donc réviser les droits de ces sociétés au contingent ouvert dans le cadre du GATT pour 1990 et les chiffres relatifs aux importations pouvant être prises en compte au titre du règlement (CEE) no 3889/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1990) (3);

considérant que les chiffres révisés doivent être considérés comme représentant la quantité de référence pour 1990 pour les importateurs concernés par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3885/90;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un article 1er bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement (CEE) no 3885/90:

«

Article premier

bis

Les autorités irlandaises révisent la répartition du contingent ouvert dans le cadre du GATT pour 1990 ainsi que les importations pouvant être prises en compte au titre du règlement (CEE) no 3889/99, eu égard au jugement rendu par la High Court irlandaise le 9 juillet 1991. Elles communiquent leur décision à la Commission et aux autres États membres.

Nonobstant les dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 3, cette décision fixe la quantité de référence pour 1990 pour les importateurs concernés par l'article 1er paragraphe 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 9 juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 3. (2) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 137. (3) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 16.