Commission Regulation (EEC) No 2984/91 of 11 October 1991 laying down detailed rules concerning the removal from storage of long flax fibre which is the subject of a storage contract
RÈGLEMENT (CEE) No 2984/91 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1991 relatif aux modalités de déstockage des filasses de lin longues ayant fait l'objet de contrats de stockage
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 2885/90 de la Commission (3) a prévu l'octroi d'aides au stockage privé de filasses de lin pour faire face à un déséquilibre temporaire par rapport à la demande prévisible; que les contrats conclus conformément à ce règlement sont venus à échéance;
considérant que l'appréciation de la situation du marché amène à la conclusion que ce déséquilibre va se prolonger pendant une partie de la campagne actuelle, compte tenu de l'évolution prévisible de la demande de filasses;
considérant que, en raison de la réduction importante des superficies ensemencées, il y a lieu de prévoir, pour la prochaine campagne, une baisse de la production de lin; que l'on peut s'attendre, vers la fin de la campagne actuelle, au rétablissement de l'équilibre entre les disponibilités de filasses et leur demande prévisible;
considérant que la mise sur le marché des quantités relativement importantes ayant fait l'objet de contrats de stockage risque d'aggraver sérieusement la situation du marché; qu'il convient donc de décongestionner progressivement le marché; que ce but peut être atteint par l'octroi d'une aide aux détenteurs des filasses ayant conclu un contrat de stockage conformément au règlement (CEE) no 2885/90 et qui souscrivent un nouveau contrat prévoyant le retrait pendant maximum six mois d'une quantité dégressive de fibres longues de lin;
considérant que, pour permettre l'accès au stockage des détenteurs de faibles quantités du produit, il y a lieu d'adapter la quantité minimale visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1524/71 de la Commission, du 16 juillet 1971, relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre (4), modifié par le règlement (CEE) no 640/91 (5);
considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1172/71 du Conseil, du 3 juin 1971, établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre (6), la durée des contrats existants peut être restreinte dans certaines conditions; qu'il convient dès lors de prévoir, outre le montant de l'aide à payer en cas de respect des obligations résultant du contrat, les déductions à effectuer en cas de diminution de la durée du stockage prévue;
considérant que le comité de gestion du lin et du chanvre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les détenteurs de filasses de lin ayant conclu un contrat de stockage conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2885/90 peuvent conclure de nouveaux contrats de stockage dans les conditions ci-après.
Article 2
1. Les contrats doivent être conclus au plus tard le 15 novembre 1991 pour une durée de deux, quatre ou six mois, au choix du détenteur.
2. Au sens du présent règlement, on entend par mois une période de trente jours.
Article 3
1. Les organismes d'intervention des États membres producteurs accordent des aides au stockage privé de filasses de lin longues d'origine communautaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1524/71 ainsi qu'à celles du présent règlement.
2. Le montant de l'aide par 100 kilogrammes et par mois est fixé à 2,50 écus.
3. En cas d'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1172/71, le montant de l'aide est réduit au prorata de la diminution de la durée du contrat.
Article 4
Le contrat doit porter:
- pendant les deux premiers mois sur 75 % au maximum,
- pendant les troisième et quatrième mois, sur 50 % au maximum,
- pendant les cinquième et sixième mois sur 25 % au maximum de la quantité ayant fait l'objet d'un contrat de stockage au titre du règlement (CEE) no 2885/90.
Article 5
1. Le contrat est conclu pour des filasses de lin longues visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2885/90.
2. Le contrat n'est conclu qu'avec des personnes:
- ayant respecté toutes les conditions prévues au règlement (CEE) no 2885/90,
- en possession de la quantité de produit faisant l'objet du contrat de stockage.
3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1524/71, les contrats sont conclus pour une quantité minimale de 3 000 kilogrammes.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. (2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34. (3) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 16. (4) JO no L 160 du 17. 7. 1971, p. 16. (5) JO no L 69 du 16. 3. 1991, p. 25. (6) JO no L 123 du 5. 6. 1971, p. 7.