Commission Regulation (EEC) No 2946/91 of 7 October 1991 on the defraying of certain costs relating to food aid for the people of the Soviet Union
RÈGLEMENT (CEE) No 2946/91 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1991 relatif à la prise en charge de certains frais dans le cadre de l'aide alimentaire destinée à la population de l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que, pour l'application du règlement (CEE) no 598/91, des adjudications ont été ouvertes pour la fabrication et le conditionnement des différents produits qui doivent être pris en charge, pour leur acheminement et leur distribution à destination, par des organismes sélectionnés par la Commission; que, dans de nombreux cas, ces derniers organismes ne seront pas en mesure de prendre en charge les produits à la date limite de mise à disposition fixée dans les différentes adjudications; qu'il convient, en conséquence, de déterminer les conditions de financement par la Communauté des frais supplémentaires de stockage occasionnés par cette prise en charge tardive par les organismes responsables de l'acheminement des produits à destination;
considérant que le stockage pour les produits en cause n'était assujetti au respect d'aucune disposition particulière et que, en conséquence, la participation financière de la Communauté à ces frais supplémentaires doit être effectuée sur une base forfaitaire;
considérant que la date d'application du présent règlement doit être déterminée en tenant compte des dates fixées pour la mise à disposition des premières fournitures organisées dans le cadre du règlement (CEE) no 598/91;
considérant qu'il convient de spécifier le taux de change à utiliser lors de la conversion de l'écu dans la monnaie nationale et de fixer ce taux à un niveau reflétant la réalité économique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsque, dans le cadre des adjudications ouvertes en application du règlement (CEE) no 598/91, les produits à fournir n'ont pas été pris en charge par les organismes désignés par la Commission à la date limite de mise à disposition fixée pour chaque fourniture, les frais de stockage supplémentaires sont pris en charge par la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Les frais de stockage supplémentaires sont payés pour la période qui court:
- à partir du jour suivant la date limite de mise à disposition fixée dans l'adjudication pour la prise en charge par l'organisme désigné par la Commission, ce même jour étant compris dans la période,
- jusqu'à la date de prise en charge effective du produit.
2. Les frais de stockage supplémentaires sont fixés à 0,25 écu par tonne par jour.
3. Le montant fixé au paragraphe 2 est converti en monnaie nationale à l'aide du taux applicable le 19 septembre 1991 et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 3
La demande de paiement est présentée à l'organisme chargé du paiement de la fourniture par l'adjudicataire accompagnée des justificatifs suivants:
a) copie de l'attestation établie à l'issue des contrôles;
b) constatation par l'organisme chargé du paiement que le produit était disponible à la date limite de mise à disposition;
c) copie du certificat de prise en charge délivré par l'organisme désigné par la Commission.
Article 4
Les frais de stockage supplémentaires sont pris en compte mensuellement par les organismes d'intervention des États membres et sont comptabilisés dans les dépenses au titre de l'aide d'urgence destinée à la population de l'Union soviétique.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.