Commission Regulation (EEC) No 2944/91 of 7 October 1991 on measures in respect of the improvement of the quality of milk in Ireland and Northern Ireland

RÈGLEMENT (CEE) No 2944/91 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1991 concernant l'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1632/91 (2), et notamment son article 4,

considérant qu'il convient de prévoir, parmi les mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers visées à l'article 4 paragraphe 2 quatrième tiret du règlement (CEE) no 1079/77, l'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord, compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière et de la vocation exportatrice de ces régions;

considérant que, pour des raisons de facilité administrative, les organisations et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors être invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;

considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé en Irlande et en Irlande du Nord à l'encouragement des mesures suivantes:

a) fourniture et mise en place, amélioration et contrôle des installations d'entreposage du lait à la ferme et des équipements de traite, en vue notamment d'affiner la numération bactérienne totale et le comptage des cellules somatiques;

b) mise en place de centres collectifs de ramassage du lait, le cas échéant, avec réfrigération (dans des cas exceptionnels dûment motivés, des aides pourraient être également accordées à des exploitations individuelles);

c) conseils individuels aux producteurs en ce qui concerne la production (hygiène des étables, traite et santé du bétail) et conservation du lait (réfrigération);

d) conseils pour le ramassage (équipements communs, centres de ramassage) et le transport du lait cru (conditions, équipement et utilisation de camions-citernes);

e) conseils aux producteurs et notamment sur l'emploi des antibiotiques, la lutte contre les mammites, la nécessité de contrôler les machines à traire, la préparation du pis et les techniques de traite;

f) l'amélioration de la qualité de l'eau dans l'exploitation.

2. Les actions prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 17 juin 1991; ces actions sont exécutées avant le 1er février 1993. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être fixé conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.

3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.

Article 2

1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des organisations ou des groupements de producteurs qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;

b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.

2. La participation financière de la Communauté est limitée à 50 %. Les dépenses consacrées aux actions réalisées en application de l'article 1er paragraphe 1 points c), d) et e) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total mis à la disposition de l'Irlande et de l'Irlande du Nord.

3. Il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

Article 3

1. Les intéressés sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.

Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er novembre 1991, sous peine de forclusion.

2. Les autres modalités de présentation des propositions sont celles précisées à l'annexe.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b);

e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement et les critères de gestion établis par la Commission.

Article 5

1. Avant le 1er décembre 1991 l'organisme compétent:

a) examine, du point de vue formel et matériel, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;

b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions du présent règlement.

2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), la Commission établit, avant le 1er janvier 1992, la liste des propositions retenues pour un financement.

3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés, avant le 1er février 1992, les contrats relatifs aux actions retenues en au moins deux exemplaires et signés par l'intéressé et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.

4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais, par l'organisme compétent, de la suite donnée à ses propositions.

Article 6

1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 3:

a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence,

et

b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1.

2. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.

3. L'organisme compétent veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants:

- contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement commun,

- contrôles techniques ou scientifiques portant sur la vérification de la conformité aux dispositions du contrat,

- autres contrôles sur place, s'il y a lieu.

Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat.

Article 7

1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 15 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:

a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;

b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8, et à condition que des garanties aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 15 %;

c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire est retenu pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 23. (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

ANNEXE

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2944/91 du 4 octobre 1991, relatif à la réalisation d'actions d'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception:

État membre Organisme compétent Irlande Department of Agriculture and Food

Milk Policy Division

Floor 1 East

Agriculture House

Kildare Street

IRL - Dublin 2 Royaume-Uni Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YE

Great Britain

ANNEXE

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2944/91 du 4 octobre 1991, relatif à la réalisation d'actions d'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception:

État membre Organisme compétent Irlande Department of Agriculture and Food

Milk Policy Division

Floor 1 East

Agriculture House

Kildare Street

IRL - Dublin 2 Royaume-Uni Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YE

Great Britain