Council Regulation (EEC) No 2899/91 of 1 October 1991 amending Regulation (EEC) No 3905/88 and repealing the definitive anti-dumping duty imposed on imports into the Community of polyester yarn originating in Mexico

RÈGLEMENT (CEE) No 2899/91 DU CONSEIL du 1er octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3905/88 et abrogeant le droit antidumping définitif institué sur les importations dans la Communauté de fils de polyester originaires du Mexique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En novembre 1990, la Commission a annoncé, dans un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure de réexamen de mesures antidumping concernant des importations de fils de polyester originaires du Mexique, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, et entamé une enquête. Les mesures en cause concernaient des droits définitifs institués par le règlement (CEE) no 3905/88 (3) sur les importations de fils de polyester originaires du Mexique.

(2) La procédure a été engagée à la suite d'une demande introduite en septembre 1990 par plusieurs exportateurs mexicains. Cette demande faisait état d'un changement de circonstances depuis l'institution du droit antidumping définitif. Il y était avancé en particulier que les importations de fils de polyester originaires du Mexique vers la Communauté avaient cessé d'être réalisées à des prix de dumping. Les éléments de preuve contenus dans la demande ont été estimés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les exportateurs connus pour être concernés, les représentants du pays d'exportation et le plaignant dans la procédure initiale, à savoir le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) représentant l'industrie communautaire, et accordé aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Les exportateurs et le CIRFS ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la présente procédure et procédé à des contrôles auprès des producteurs/exportateurs mexicains suivants:

Fibras Químicas SA, Monterrey, México

Nylon de México SA, Monterrey, México

Kimex SA, México City

Fibras Sintéticas SA, México City

Celanese Mexicana SA, México City.

(6) L'enquête a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1990 (période d'enquête).

B. PRODUITS CONCERNÉS

1. Définition des produits

(7) Les produits concernés sont des fils non texturés, partiellement orientés (POY) correspondant au code NC 5402 42 00 et des fils de polyester texturés (PTY) correspondant aux codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90.

2. Description des produits

(8) Le POY est fabriqué en vue de la production de PTY et d'autres types de fils. Les fils PTY sont de qualité variable et de types différents.

(9) Il y a trois qualités de PTY:

- première qualité:

sans défaut mécanique, à teinture garantie,

- deuxième qualité:

sans défaut mécanique, à teinture non garantie (blancs uniquement),

- troisième qualité:

qualité inférieure.

La proportion de chaque qualité produite dépend de l'efficacité du processus de production. Les exportateurs produisent les trois qualités de PTY.

(10) Il y a différents types de PTY. L'épaisseur et le poids relatifs du PTY sont exprimés en décitex, unité équivalant au poids en grammes de 10 000 mètres de fil. (Ils sont parfois également exprimés en deniers, un denier équivalant à 1,1 décitex.) Le fil est donc d'autant plus fin que le nombre de décitex est faible. En outre, chaque type de fil est constitué d'un certain nombre de filaments proportionnel à son poids en décitex. Plus le nombre de filaments est élevé, plus la valeur du fil est grande.

C. DUMPING

1. Valeur normale

(11) La valeur normale a été calculée séparément pour chaque mois (compte tenu du taux d'inflation élevé au Mexique) et pour chaque qualité ou type différent de fil.

(12) D'une manière générale, la valeur normale a été calculée sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit vendu sur le marché intérieur.

(13) Dans le cas de deux exportateurs, il s'est avéré que le prix sur le marché intérieur était également sensiblement inférieur au coût de production pendant la période d'enquête. Dans ce cas, on a estimé opportun d'établir une valeur normale construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88, en se référant au coût de production de ces sociétés, majoré d'une marge bénéficiaire de 6 %, équivalant à celle réalisée par d'autres exportateurs mexicains sur des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur, marge considérée comme raisonnable.

2. Prix à l'exportation

(14) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit exporté vers la Communauté.

3. Comparaison

(15) La valeur normale pour chaque type et qualité (calculée en moyenne mensuelle) a été comparée avec les prix à l'exportation pour les type et qualité identiques au cours du mois correspondant, transaction par transaction. Les demandes d'ajustement pour lesquelles des éléments de preuve satisfaisants avaient été fournis ont été acceptées pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix et ayant une relation directe avec les ventes considérées. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

4. Marges de dumping

(16) À l'exception d'un exportateur de PTY dont la marge de dumping de 0,53 % a été considérée comme insignifiante conformément à la pratique constante de la Commission, aucune marge de dumping n'a été établie en ce qui concerne les importations de PTY et de POY originaires du Mexique.

(17) Le Conseil confirme les décisions de la Commission concernant le dumping.

D. CONCLUSION

1. Abrogation des mesures antidumping

(18) L'enquête a mis en évidence que les importations de fils de polyester originaires du Mexique ne font plus l'objet de dumping. Le Conseil observe que cette absence de dumping, conjuguée à un volume considérable d'importations, s'est prolongée pendant une longue période et a également été observée sur les marchés d'exportation en dehors de la Communauté. Il conclut, par conséquent, qu'il y a eu un changement durable dans le comportement des exportateurs mexicains, notamment en matière de politique des prix. Compte tenu de ce changement de circonstances, le Conseil estime que les mesures antidumping concernant des importations de fils de polyester originaires du Mexique ne sont désormais plus justifiées, ni nécessaires et doivent donc être abrogées.

(19) Les exportateurs et le plaignant ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé.

À leur demande, les exportateurs et le plaignant ont également été informés des considérations et faits essentiels sur la base desquels il a été proposé de recommander l'abrogation des mesures antidumping concernant les importations de fils de polyester originaires du Mexique.

Un délai a été accordé aux parties afin qu'elles puissent faire connaître leurs observations sur les questions susvisées après en avoir été informées. Le cas échéant, leurs commentaires ont été pris en considération.

(20) Étant donné que les importations originaires de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie revêtaient une importance telle qu'elles ont été jugées avoir causé par elles-mêmes et conjointement un préjudice important au cours de la période d'enquête initiale, l'abrogation des mesures antidumping concernant les importations de fils de polyester originaires du Mexique ne saurait affecter la validité des mesures antidumping concernant les importations du même produit originaires de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie.

2. Modification du règlement (CEE) no 3905/88

(21) Le règlement (CEE) no 3905/88 concernant les importations de fils de polyester originaires du Mexique, de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie doit par conséquent être modifié de manière à abroger le droit antidumping définitif institué par ce même règlement sur les importations originaires du Mexique.

(22) Les dispositions du règlement (CEE) no 3905/88 concernant les importations du même produit originaires de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie doivent rester inchangées.

(23) Cette modification qui concerne exclusivement les importations originaires du Mexique ne doit pas affecter la date d'expiration du droit antidumping définitif institué sur les importations de fils de polyester originaires de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie.

La date à laquelle les mesures concernant ces pays deviendront caduques doit rester déterminée par la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3905/88,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3905/88, la référence au « Mexique » est supprimée.

À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3905/88, le tiret suivant est supprimé:

« - 15,8 % pour les fils dits « POY » originaires du Mexique, à l'exception de ceux produits et vendus pour exportation vers la Communauté par la société Celanese Mexicana SA, México, qui est exonérée du droit, ».

Article 2

À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3905/88, la référence au « Mexique » est supprimée.

À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3905/88, le tiret suivant est supprimé:

« - 26,7 % pour les fils dits « PTY » originaires du Mexique. Les droits suivants sont applicables aux fils dits « PTY » produits et vendus pour exportation vers la Communauté par les sociétés indiquées ci-après:

- Celanese Mexicana SA, México 15,9 %,

- Fibras Químicas SA, Monterrey 5,8 %,

- Kimex SA, México 18,7 % ».

Les autres dispositions du règlement (CEE) no 3905/88 restent inchangées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1991. Par le Conseil

Le président

H. VAN DEN BROEK

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no C 289 du 17. 11. 1990, p. 7. (3) JO no L 347 du 16. 12. 1988, p. 10.