Commission Regulation (EEC) No 2798/91 of 24 September 1991 on the issuing of import licences for certain processed products obtained from sour cherries originating in Yugoslavia
RÈGLEMENT (CEE) No 2798/91 DE LA COMMISSION du 24 septembre 1991 concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de la Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune du marché dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de la Yougoslavie (3), modifié par le règlement (CEE) no 2781/90 (4), et notamment son article 5,
considérant que l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1201/88 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour une quantité additionnelle aux 19 900 tonnes fixées dans le protocole avec la Yougoslavie en tenant compte de la situation du marché communautaire et des importations effectivement réalisées; que, toutefois, le droit préférentiel ne s'applique pas à l'importation de cette quantité additionnelle;
considérant que le règlement (CEE) no 1973/91 de la Commission (5) a suspendu, à partir du 3 juillet 1991, la délivrance des certificats d'importation dans le cadre du régime précité du fait que les quantités prévues dans le protocole étaient dépassées pour l'année 1991;
considérant que, sur la base d'un examen de la situation du marché communautaire et des importations effectivement réalisées, il convient de mettre en oeuvre la disposition de l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1201/88 pour répondre aux besoins de l'industrie de transformation de cerises acides; que, afin de garantir la satisfaction des besoins réels, il convient de réserver une partie prépondérante des quantités additionnelles aux importateurs traditionnels, tout en maintenant un accès à ces disponibilités aux nouveaux importateurs;
considérant qu'il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour la gestion des quantités additionnelles; que ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) no 4061/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de la Yougoslavie (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1578/91 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Jusqu'au 31 décembre 1991, la délivrance des certificats d'importation des cerises acides, relevant des codes NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90 et 0812 10 00, originaires de la Yougoslavie, est opérée pour une quantité additionnelle de 11 000 tonnes.
2. La quantité fixée au paragraphe 1 est attribuée:
a) à concurrence de 9 500 tonnes aux opérateurs qui ont introduit des demandes de certificats d'importation pour ce produit originaire de la Yougoslavie au titre de l'article 1er bis paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 4061/88 pendant l'année 1991;
b) à concurrence de 1 500 tonnes aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).
Toutefois, au cas où la quantité visée au point a) ou au point b) n'est pas demandée ou ne l'est que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs.
3. a) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 2 point a) ne peut porter, sur une quantité supérieure à la quantité des produits en cause, originaires de la Yougoslavie, qui ont fait l'objet de certificats d'importation délivrés au même opérateur durant l'année 1991.
b) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 2 point b) ne peut porter sur une quantité supérieure à 20 % de la quantité disponible sous ce point.
4. Les certificats sont délivrés conformément au règlement (CEE) no 4061/88, à l'exception de l'article 3 dudit règlement, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.
Article 2
Les certificats d'importation délivrés dans les conditions du présent règlement comportent dans la case 24 la mention suivante avec indication du droit de douane applicable selon le code NC du produit concerné:
- Aranceles de aduana que deberán pagarse: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Toldsats, der skal betales: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Zu entrichtender Zoll: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Dasmoi pros pliromi: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Customs duty to be paid: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Droits de douane à payer: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Dazi doganali da pagare: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Te betalen douanerechten: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
- Direitos de alfândega a ser pagos: 26 % + AD S/Z (ou 26 % ou 18 % ou 11 %).
Article 3
Les demandes de certificats d'importation sont introduites auprès des autorités compétentes des États membres les 26 et 27 septembre 1991. Les autorités précitées transmettent ces demandes à la Commission au plus tard le 30 septembre 1991 à 12 heures, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre des points a) et b) de l'article 1er paragraphe 3.
Article 4
La Commission détermine et indique par télex aux États membres, au plus tard le 1er octobre 1991, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés, respectivement au titre des points a) et b) de l'article 1er paragraphe 2.
Article 5
Les certificats pour lesquels les demandes ont été transmises conformément à l'article 3 sont délivrés à partir du 2 octobre 1991.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 9. (4) JO no L 265 du 28. 9. 1990, p. 3. (5) JO no L 177 du 5. 7. 1991, p. 18. (6) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 45. (7) JO no L 147 du 12. 6. 1991, p. 7.