Commission Regulation (EEC) No 2743/91 of 18 September 1991 amending Regulation (EEC) No 693/88 on the definition of the concept of originating products for the purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries

RÈGLEMENT (CEE) No 2743/91 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 693/88 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3833/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (3), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction, pour l'année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (4), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3835/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant les règlements (CEE) no 3831/90, (CEE) no 3832/90 et (CEE) no 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou (5),

considérant que la décision 90/672/CECA des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées, pour l'année 1991, à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (6), modifiée par la décision 90/673/CECA (7), établit que la notion de produits originaires est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (8); que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;

considérant que les règles d'origine reprises à l'annexe III du règlement (CEE) no 693/88 de la Commission (9) sont basées sur l'utilisation du système harmonisé (ci-après dénommé « SH » lequel a remplacé à partir du 1er janvier 1988 la nomenclature du conseil de coopération douanière;

considérant qu'aucune règle n'est reprise à l'annexe III du règlement (CEE) no 693/88 pour la position SH no ex 1505; que cette situation ne correspond pas à la substance de la règle applicable auparavant à la position correspondante de la nomenclature du CCD; qu'il convient, dès lors, de rétablir la substance de la règle d'origine telle qu'elle était avant le 1er janvier 1988;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CEE) no 693/88, la règle d'origine suivante est introduite:

Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) « ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir

de la graisse de suint brute »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (3) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 86. (4) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121. (5) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 126. (6) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 133. (7) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 151. (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. (9) JO no L 77 du 22. 3. 1988, p. 1.