Commission Regulation (EEC) No 2742/91 of 18 September 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for export to the Soviet Union and amending Regulation (EEC) No 569/88
RÈGLEMENT (CEE) No 2742/91 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viande bovine détenue par certains organismes d'intervention et destinée à être exportée vers l'Union soviétique, modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viande bovine congelée, détenue par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viande bovine sans os, congelée, provenant de stocks d'intervention et destinée à être exportée (5), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;
considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viande d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de cette viande en raison des coûts élevés qui en résultent; que, en tenant compte des besoins d'approvisionnement de l'Union soviétique, il convient de mettre une partie de cette viande en vente conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85 en vue de l'importation dans ce pays;
considérant que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée;
considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;
considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de cette viande; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 815/91 (7);
considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue de la viande vendue, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2654/91 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 35 000 tonnes de viande avec os (quartiers avant et quartiers arrière) détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er septembre 1991,
- 8 000 tonnes de viande bovine désossée, détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er septembre 1991,
- 4 000 tonnes de viande avec os (quartiers avant et arrière) détenues par l'organisme d'intervention espagnol et achetées avant le 1er mai 1991,
- 4 000 tonnes de viande avec os (quartiers avant) détenues par l'organisme d'intervention espagnol et achetées avant le 1er mai 1991.
2. Cette viande doit être importée en Union soviétique.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.
Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (10) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Une offre n'est valable que si:
- elle porte simultanément sur la viande détenue par les organismes d'intervention italien et espagnol,
- elle porte sur une quantité totale minimale de 10 000 tonnes exprimées en poids du produit et détenues par les deux organismes d'intervention et, en ce qui concerne la viande détenue par l'organisme d'intervention espagnol, sur une quantité minimale de 2 000 tonnes exprimées en poids du produit,
- en ce qui concerne la viande détenue par l'organisme d'intervention italien, elle porte sur 81,4 % de viande avec os, et 18,6 % de viande désossée, calculés en poids du produit,
- lorsqu'il s'agit de quartiers avant et arrière avec os, elle porte sur un poids égal de quartiers avant et arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité de viande avec os mentionnée dans l'offre,
- en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.
6. Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (télex: 220 37 b AGREC).
7. L'adjudicataire, au sens de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (11), est celui qui offre le prix moyen pondéré le plus élevé.
8. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7.
9. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 25 septembre 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés.
10. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à trois mois.
2. L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.
Article 3
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à:
- 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os,
- 500 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.
Article 4
En ce qui concerne la viande vendue au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
« Sin restitución [Reglamento (CEE) no 2742/91];
Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2742/91];
Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2742/91];
÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 2742/91];
Without refund [Regulation (EEC) No 2742/91];
Sans restitution [Règlement (CEE) no 2742/91];
Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2742/91];
Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2742/91];
Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2742/91]. »
Article 5
À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 104. Règlement (CEE) no 2742/91 de la Commission, du 18 septembre 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viande bovine détenue par certains organismes d'intervention et destinée à être exportée vers l'Union soviétique (104).
(104) JO no L 262 du 19. 9. 1991, p. 13. »
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 268 du 10. 10. 1985, p. 14. (6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 83 du 3. 4. 1991, p. 6. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 249 du 5. 9. 1991, p. 9. (10) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. (11) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada España - Cuartos delanteros, provenientes de: Categoría A, clases U, R y O 2 000 485 - Cuartos traseros, provenientes de: 4 000 Categoría A, clases U, R y O 2 000 485 - Cuartos delanteros, provenientes de: Categoría A, clases U, R y O 4 000 365 Italia - Quarti posteriori, provenienti da: categoria A, classi U, R e O 17 500 485 - Quarti anteriori, provenienti da: categoria A, classi U, R e O 17 500 485 - Carne disossata proveniente da: categoria A 8 000 700 (1)
(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.
(1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.
(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.
(1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.
(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.
(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.
(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.
(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.
(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1
Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti
Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie
ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôÝôáñôç ðaañssðôùóç
Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)
Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret
Composizione della partita di cui all'articolo 5, quarto trattino
Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij
Repartiçao do lote referido no no 5, quarto travessao, do artigo 1o
Cortes Porcentaje en peso Udskaeringer Vaegtprocent Teilstuecke Gewichtsanteile ÔaaìUE÷éá Ðïóïóôue ôïõ âUEñïõò Cuts Weight percentage Découpes Pourcentage du poids Tagli Percentuale del peso Deelstukken % van het totaalgewicht Cortes Percentagem do peso Roastbeef Scamone Fesa esterna Fesa interna Noce Girello Garretto/pesce Collo/sottospalla Spalle/garretto Pancia Petto Sottospalla Collo 9,3 5,7 6,6 8,6 5,5 2,3 4,5 14,1 16,8 14,5 8,9 1,6 1,6 Lote total Vareparti i alt Partie insgesamt Óýíïëï ðáñôssaeáò Total lot Lot total Totale della partita Totale partij Lote total 100,0 %
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao
ESPAÑA: Servicio nacional de productos agrarios (SENPA) c/ Beneficencia 8 E-28004 Madrid Tel. 347 63 10 / 347 65 00 Télex 23427 SENPA E Telefax 521 98 32 / 522 43 87 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 47 49 91 Telex 61 30 03