Commission Regulation (EEC) No 2643/91 of 4 September 1991 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of certain citrus fruit and the marketing of products processed from lemons
RÈGLEMENT (CEE) No 2643/91 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures vivant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (4), et notamment son article 3,
considérant que le régime d'aide à la transformation instauré par le règlement (CEE) no 2601/69 s'applique à toutes les variétés d'oranges; que l'expérience acquise a montré que, pour tenir compte des récoltes tardives de certaines variétés, la date limite de signature des contrats de transformation doit être modifiée;
considérant que, la campagne de transformation des citrons s'étendant du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante, il apparaît opportun de permettre aux transformateurs de présenter plusieurs demandes partielles de compensation financière;
considérant que le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1496/91 (6), doit donc être modifié en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit:
1) À l'article 7 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - avant le 15 février en ce qui concerne les oranges à livrer à l'industrie de transformation jusqu'au 30 avril; avant le 30 avril, pour les oranges à livrer avant la fin de la campagne de commercialisation. »
2) À l'article 7, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le 15 mars ou le 31 mai pour les oranges selon que ces produits doivent être livrés à l'industrie de transformation respectivement au cours de la première période ou de la seconde période mentionnées au paragraphe 1 premier tiret; »
- au deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les oranges, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat. »
3) À l'article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) pour les oranges, une ou plusieurs demandes peuvent être présentées au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 15 février, à partir du 30 avril pour les quantités transformées avant ces dates,
- à partir de la fin des opérations de transformation de la campagne;»
- le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) pour les citrons, une ou plusieurs demandes peuvent être présentées au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 31 août, à partir du 30 novembre, à partir des 28 ou 29 février, à partir du 31 mai, pour les quantités transformées avant ces dates,
- à partir de la fin des opérations de transformation de la campagne. »
4) À l'article 13 paragraphe 1, le point b) est modifié comme suit:
- le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - d'oranges achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et 30 avril respectivement et à partir du 1er mai, »
- le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - de citrons livrés depuis le début de la campagne, déduction faite, le cas échéant, des quantités indiquées dans la ou les demandes précédentes, en distinguant avec précision les quantités livrées avant le 1er décembre et après cette date. »
5) À l'article 15 paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants, ventilés par périodes conformément à l'article 13 paragraphe 1 point b). »
6) À l'article 20, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. La quantité totale d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons ventilées par périodes conformément à l'article 13 paragraphe 1 point b) indiquée dans les demandes de compensation financière comme ayant servi à la fabrication des produits visés au point 2, répartie selon le produit fini obtenu. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6. (3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (5) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5. (6) JO no L 140 du 4. 6. 1991, p. 17.