Commission Regulation (EEC) No 2546/91 of 26 August 1991 amending Regulation (EEC) No 1582/91 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 598/91 for the supply of canned beef intended for the people of the Soviet Union

RÈGLEMENT (CEE) No 2546/91 DE LA COMMISSION du 26 août 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1582/91 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de conserves de viande bovine destinées à la population de l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission (2) a arrêté des délais précis pour la prise en charge des quantités de viande auprès de l'organisme d'intervention et pour la fourniture de conserves de viande bovine par les adjudicataires; que l'organisme d'intervention allemand, dépositaire de certaines quantités de viande, ne sera pas en mesure de les mettre à la disposition des opérateurs dans les délais voulus, suite à des mesures de déstockage importantes; qu'il convient donc de reporter les délais prévus pour la prise en charge de la viande et la mise à disposition des conserves prévues aux articles 2 et 6 du règlement (CEE) no 1582/91 et, en conséquence, d'adapter certaines autres dispositions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) no 1582/91, l'article 12 bis suivant est inséré:

« Article 12 bis

1. Si, pour des raisons liées aux conditions de déstockage lors de la mise à disposition par l'organisme d'intervention allemand, les dates limites fixées par l'article 2 point c) au 20 septembre 1991 et par l'article 6 paragraphe 1 au 31 août 1991 pour la prise en charge ne peuvent pas être respectées, ces dates sont remplacées, respectivement, par celles du 7 octobre 1991 et du 20 septembre 1991.

Dans ce cas, par dérogation aux dispositions générales de ce règlement, les règles visées aux paragraphes 2 à 6 sont applicables.

2. L'adjudicataire présente la demande de paiement au plus tard le 9 octobre 1991 à l'organisme compétent. Avant la présentation de cette demande, une caution de paiement est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme visé à l'article 6 paragraphe 3 conformément au titre II du règlement (CEE) no 2220/85.

Le montant de la caution est égal à 110 % de l'offre présentée par l'adjudicataire concerné.

3. La demande de paiement doit être accompagnée des pièces suivantes:

a) preuves de la constitution de la caution de paiement visée au paragraphe précédent. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la caution;

b) certificat établi à l'issue des contrôles visés à l'article 9 paragraphe 3;

c) attestation, par l'organisme compétent, que les produits étaient disponibles à la date limite du 7 octobre 1991.

4. En ce qui concerne la caution de paiement visée au paragraphe 2, l'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est la livraison, franco quai de chargement, des conserves de viande bovine produites et conditionnées, conformément aux conditions et spécifications fixées dans le présent règlement.

5. La caution de paiement est libérée immédiatement lorsque l'adjudicataire présente le certificat de prise en charge établi sur le modèle figurant à l'annexe II et délivré par l'organisme indiqué par la Commission.

6. La caution de livraison prévue par l'article 6 paragraphe 3 est immédiatement libérée sur preuve de la constitution de la caution de paiement visée au paragraphe 2 du présent article. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 147 du 12. 6. 1991, p. 20.