Commission Regulation (EEC) No 2485/91 of 29 July 1991 amending Regulation (EEC) No 2561/90 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2503/88 on customs warehouses and Regulation (EEC) No 2562/90 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2504/88 on free zones and free warehouses
RÈGLEMENT (CEE) No 2485/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2561/90 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers et le règlement (CEE) no 2562/90 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil relatif aux zones franches et entrepôts francs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,
vu le règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (2), et notamment son article 19,
considérant que le règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (3) fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88;
considérant que le règlement (CEE) no 2562/90 de la Commission (4) fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88;
considérant qu'il convient de s'assurer que des marchandises ayant subi des manipulations usuelles menant à une taxation inférieure restent soumises à la taxation qui serait afférente à ces marchandises si elles n'avaient pas subi lesdites manipulations ; que, dès lors que ces marchandises soient placées sous un régime douanier, autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, ou en dépôt temporaire, la déclaration relative à cette destination doit comporter une mention permettant d'identifier les marchandises comme étant soumises à une taxation différente;
considérant qu'une procédure de coopération administrative doit être prévue afin d'assurer une taxation correcte des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière, après leur placement sous un régime douanier ou en dépôt temporaire;
considérant que la Commission économique pour l'Europe des Nations unies a mis en place une formule cadre pour les documents commerciaux;
considérant que la Commission des Communautés européennes s'est engagée à respecter les normes fixées dans cette formule cadre lors de l'établissement de tous ses formulaires commerciaux, administratifs ou autres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2561/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 34, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier sont déclarées pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, et que le paragraphe 2 s'applique, la déclaration pour cette destination comporte à la case 31 l'une des mentions suivantes: - Mercancías MU
- SB varer
- UB-Waren
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- UFH goods
- Marchandises MU
- Merci MU
- GB-goederen
- Mercadorias MU.
5. En cas de mise en libre pratique ou placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière de marchandises auxquelles le paragraphe 2 s'applique, après placement sous un autre régime douanier, le bulletin d'informations dénommé "bulletin INF-8" est utilisé. Il est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe VIII.
L'autorité douanière auprès de laquelle la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière est déposée, demande au moyen d'un bulletin INF-8, visé par elle, au bureau de contrôle de l'entrepôt où les manipulations usuelles ont été effectuées, de lui indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises déclarées qui seraient à prendre en considération si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations. (1) JO no L 225 du 15.8.1988, p. 1. (2) JO no L 225 du 15.8.1988, p. 8. (3) JO no L 246 du 10.9.1990, p. 1. (4) JO no L 246 du 10.9.1990, p. 33.
L'original du bulletin INF-8 est transmis au bureau de contrôle de l'entrepôt et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé la case 14 du bulletin INF-8. Le bureau de contrôle de l'entrepôt fournit les renseignements demandés aux cases 11, 12 et 13, vise la case 15 et renvoie l'original du bulletin INF-8 au bureau de douane qui figure à la case 4.
6. Le déclarant peut demander la délivrance d'un bulletin INF-8 au moment de sortie des marchandises de l'entrepôt douanier et le placement sous un régime douanier autre que la libre pratique ou l'exportation.
Dans ce cas, le bureau de contrôle fournit les renseignements visés aux cases 11, 12 et 13, vise la case 15 et remet l'original du bulletin INF-8 au déclarant.»
2) À l'article 38, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et l'article 34 paragraphe 2 s'applique, le document visé au paragraphe 1 doit comporter l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises transférées, qui seraient à prendre en considération en cas de naissance d'une dette douanière si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
Lorsque ces marchandises sont ensuite déclarées pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, les paragraphes 4 et, le cas échéant, 5 et 6 de l'article 34 s'appliquent.»
3) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I au présent règlement.
4) L'annexe VIII figurant à l'annexe II du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2562/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 19 paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) au cas où l'introduction en zone franche ou en entrepôt franc sert à apurer le régime de perfectionnement actif, d'admission temporaire ou de l'entrepôt douanier, ou à apurer le régime du transit communautaire, procédure externe, qui a lui-même servi à apurer un de ces régimes, les mentions prévues par, respectivement: - l'article 71 du règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (*),
- l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission (**),
- l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (***).
(*) JO no L 351 du 12.12.1986, p. 1.
(**) JO no L 171 du 29.6.1984, p. 1.
(***) JO no L 246 du 10.9.1990, p. 1.»
2) À l'article 20, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Lorsque les marchandises placées dans une zone franche ou un entrepôt franc sont déclarées pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique ou l'exportation ou placées en dépôt temporaire, et que le paragraphe 2 s'applique, la case 31 de la déclaration pour cette destination ou la case réservée à la désignation des marchandises dans le document utilisé pour le dépôt temporaire comporte l'une des mentions suivantes: - Mercancías MU
- SB varer
- UB-Waren
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- UFH goods
- Marchandises MU
- Merci MU
- GB-goederen
- Mercadorias MU.
5. En cas de mise en libre pratique ou placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière de marchandises auxquelles le paragraphe 2 s'applique, après placement sous un autre régime douanier, le bulletin d'informations INF-8, visé à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 2561/90 est utilisé.
L'autorité douanière auprès de laquelle la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière est déposée demande au moyen d'un bulletin INF-8, visé par elle, à l'autorité douanière compétente pour le contrôle de la zone franche ou l'entrepôt franc où les manipulations usuelles ont été effectuées, de lui indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises déclarées qui seraient à prendre en considération si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
L'original du bulletin INF-8 est transmis à l'autorité douanière compétente pour le contrôle de la zone franche ou entrepôt franc et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé la case 14 du bulletin INF-8.
L'autorité douanière compétente pour le contrôle de la zone franche ou entrepôt franc fournit les renseignements demandés aux cases 11, 12 et 13, vise la case 15 et renvoie l'original du bulletin INF-8 au bureau de douane visé à la case 4.
6. Le déclarant peut demander la délivrance d'un bulletin INF-8 au moment de sortie des marchandises de la zone franche ou l'entrepôt franc pour le placement sous un régime douanier autre que la libre pratique ou l'exportation.
Dans ce cas, l'autorité douanière compétente pour le contrôle de la zone franche ou l'entrepôt franc fournit les renseignements visés aux cases 11, 12 et 13, vise la case 15 et remet l'original du bulletin INF-8 au déclarant.»
3) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe III au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
ANNEXE I
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ANNEXE I
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ANNEXE I bis DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT DOUANIER OU D'UTILISER LE RÉGIME
1. Le formulaire, sur lequel l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 x 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance: - BE pour la Belgique,
- DK pour le Danemark,
- DE pour l'Allemagne,
- EL pour la Grèce,
- ES pour l'Espagne,
- FR pour la France,
- IE pour l'Irlande,
- IT pour l'Italie,
- LU pour le Luxembourg,
- NL pour les Pays-Bas,
- PT pour le Portugal,
- UK pour le Royaume-Uni.
4. Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.
ANNEXE II
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ANNEXE II
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ANNEXE II bis DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 8
1. Le formulaire sur lequel le bulletin d'informations INF 8 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 x 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où le bulletin est délivré. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où le bulletin est délivré. Les autorités compétentes de l'État membre qui doit fournir les informations ou qui doit s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés.
ANNEXE III
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ANNEXE III
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ANNEXE II bis DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC
1. Le formulaire sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 x 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée.
5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière.
6. Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
7. L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas.
Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation.
8. En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 23 paragraphe 2, la case 5 peut être: - munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
- revêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières.
L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières.