Commission Regulation (EEC) No 2473/91 of 13 August 1991 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CEE) No 2473/91 DE LA COMMISSION du 13 août 1991 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2381/91 (4), prévoit des totaux admissibles de captures de cabillaud pour 1991;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis au total admissible de captures, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le total admissible de captures;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le total admissible de captures pour 1991,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le total admissible de captures pour 1991.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 1991. Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 2.