Commission Regulation (EEC) No 2436/91 of 7 August 1991 opening an invitation to tender for the sale of baled tobacco held by the German, Greek and Italian intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 2436/91 DE LA COMMISSION du 7 août 1991 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1737/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985 (3), relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 395/90 (6), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention;
considérant que, en raison des problèmes posés par le stockage de tabac emballé, notamment des coûts de stockage, il se révèle opportun d'ouvrir une adjudication pour la mise en vente par lots de ce tabac et de le destiner à l'exportation sans restitution, que, afin de s'assurer de l'obtention d'offres pour toutes les variétés de tabac, il convient de prévoir la mise en vente par groupe de lots en commençant par les variétés les moins recherchées par le marché;
considérant que le paiement de la totalité de ces lots est effectué avant le retrait du tabac; qu'il convient de prévoir que, sur demande de l'adjudicataire, la caution soit libérée au fur et à mesure de la réalisation des exportations pour les quantités de tabac retirées;
considérant que la vente par groupe de lots doit être réalisée dans des délais rapprochés, et qu'il est par conséquent nécessaire de déroger à l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73 en ce qui concerne le délai de quarante-cinq jours entre la date de publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes et la date fixée pour la remise des offres, qu'il convient de réduire à vingt jours;
considérant que, pour une adjudication comportant des tabacs stockés dans plusieurs États membres, il convient de prévoir la soumission des offres en écus; que le fait générateur du taux de conversion agricole à appliquer aux offres retenues est le retrait du tabac; que, toutefois, il convient dans certains cas d'appliquer le taux de conversion agricole valable le jour de la clôture du délai de l'appel d'offres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente à l'exportation de onze lots de tabac brut emballé, provenant des récoltes 1986, 1987, 1988 et 1989, détenus par les organismes d'intervention allemand, grec et italien d'un poids total de 105 486 276 kilogrammes, répartis par variétés comme indiqué à l'annexe.
Les lots sont mis en vente successivement en suivant le principe selon lequel chaque nouveau groupe de lots n'est mis en vente que lorsque le groupe de lots précédent aura été adjugé. La Commission communique la mise en vente des lots dans les avis d'adjudication qui seront publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 2
La vente a lieu selon la procédure d'adjudication conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3389/73.
Article 3
La date limite pour la remise des offres au siège de la Commission des Communautés européennes est fixée pour chaque groupe de lots dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73, l'avis d'adjudication peut être publié au Journal officiel vingt jours avant la date fixée pour la remise des offres.
Article 4
La date limite pour le retrait de tabac par l'adjudicataire, visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73, est fixée:
a) à la fin du quatrième mois suivant la date de la publication du résultat de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes, pour au moins le tiers des lots;
b) à la fin du sixième mois suivant ladite date pour le tabac restant.
Article 5
1. La caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3389/73 doit être constituée pour ce qui concerne les tabacs stockés en Allemagne au nom et auprès du Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main; et pour ce qui concerne les tabacs stockés en Grèce au nom et auprès de l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (Ydagep), Acharnon 241, GR-10446 Athènes, et pour ce qui concerne les tabacs stockés en Italie au nom et auprès de l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Rome.
2. La Commission communique immédiatement le résultat de l'adjudication à l'organisme d'intervention concerné. Celui-ci libère aussitôt les cautions des soumissionnaires dont les offres n'étaient pas recevables et de ceux qui n'ont pas été déclarés adjudicataires.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3389/73, les cautions du ou des adjudicataires sont libérées dès que les conditions prévues à l'article 7 point c) dudit règlement sont remplies.
3. Sur demande de l'intéressé, la caution est libérée au prorata des quantités de tabac pour lesquelles les preuves visées à l'article 7 point c) dudit règlement ont été fournies.
Article 6
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3389/73, le prix offert par kilogramme de tabac doit être exprimé en écus par kilogramme.
Article 7
Le fait générateur du taux de conversion agricole appliqué pour le paiement des:
- garanties, est la date limite visée à l'article 3,
- offres retenues, est le retrait de la totalité du tabac concerné.
Toutefois, lorsque la totalité du tabac est retirée avant la fin du mois suivant celui de la date limite visée à l'article 3, le taux de change en monnaie nationale des offres retenues est le taux de conversion agricole en vigueur à ladite date.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 11. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47. (6) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 46.
ANNEXE
Première vente
Numéro du lot Variété Récolte Organisme d'intervention stockeur Poids/kg 1 Tsebelia 1987 BALM 1 002 269 Tsebelia 1987 AIMA 4 647 876 Tsebelia 1988 AIMA 16 728 093 Tsebelia 1988 Ydagep 94 245 Tsebelia 1989 AIMA 4 904 746 Tsebelia 1989 Ydagep 2 487 824 2 Mavra 1986 Ydagep 612 982 Mavra 1987 AIMA 1 212 508 Mavra 1987 Ydagep 333 872 Mavra 1988 AIMA 7 379 863 Mavra 1988 Ydagep 1 189 776 Mavra 1989 AIMA 419 673 Mavra 1989 Ydagep 2 085 169 3 Forchheimer Havanna 1987 AIMA 1 076 394 Forchheimer Havanna 1988 AIMA 2 221 958 Forchheimer Havanna 1988 AIMA 642 795 4 Badischer Geudertheimer 1988 AIMA 7 517 715
Deuxième vente
Numéro du lot Variété Récolte Organisme d'intervention stockeur Poids/kg 1 Kaba Koulak n.c. 1986 Ydagep 318 463 Kaba Koulak n.c. 1988 Ydagep 375 154 Kaba Koulak n.c. 1989 Ydagep 1 100 006 Myrodata 1988 Ydagep 264 757 Myrodata 1989 Ydagep 3 129 700 Zychnomyrodata 1988 Ydagep 396 773 Zychnomyrodata 1989 Ydagep 413 036 2 Xanti Yaka 1988 AIMA 1 890 224 Xanti Yaka 1989 AIMA 2 934 096 Perustitza 1988 AIMA 1 556 999 Perustitza 1989 AIMA 1 221 911 Erzegovina 1988 AIMA 370 695 Erzegovina 1989 AIMA 471 274
Troisième vente
Numéro du lot Variété Récolte Organisme d'intervention stockeur Poids/kg 1 Burley EL 1986 Ydagep 504 667 Burley I 1987 AIMA 1 724 626 Burley I 1988 AIMA 2 937 069 Badischer Burley 1988 AIMA 864 592 Burley EL 1988 Ydagep 546 668 Burley I 1989 AIMA 1 006 072 Badischer Burley 1989 AIMA 65 815 Kentucky 1987 AIMA 656 976 Kentucky 1988 AIMA 126 965 Kentucky 1989 AIMA 166 105 Maryland 1988 AIMA 93 224 Maryland 1989 AIMA 96 825 2 Bright 1987 AIMA 439 462 Bright 1988 AIMA 2 390 963 Virginia EL 1988 Ydagep 1 139 Bright 1989 AIMA 523 638
Quatrième vente
Numéro du lot Variété Récolte Organisme d'intervention stockeur Poids/kg 1 Basmas 1986 Ydagep 238 844 Basmas 1987 Ydagep 91 826 Basmas 1988 Ydagep 3 119 982 Basmas 1989 Ydagep 3 168 839 2 Katerini 1986 Ydagep 459 948 Katerini 1988 Ydagep 2 617 348 Katerini 1988 AIMA 402 322 Katerini 1989 Ydagep 1 817 793 Katerini 1989 AIMA 98 170 3 Kaba koulak Cl. 1986 Ydagep 1 190 990 Kaba koulak Cl. 1988 Ydagep 5 723 391 Kaba koulak Cl. 1989 Ydagep 5 411 171