Commission Regulation (EEC) No 2384/91 of 31 July 1991 on the transitional measures applicable to the wine- growing sector in Portugal during the 1991/92 wine year

RÈGLEMENT (CEE) No 2384/91 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 concernant les mesures transitoires applicables au Portugal pour la campagne 1991/1992 dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,

considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion, l'organisation du marché viti-vinicole s'applique au Portugal dès le début de la deuxième étape d'adhésion; que, pour des raisons administratives, il n'a pas été possible de procéder jusqu'à présent à la détermination des zones viticoles au Portugal et qu'il convient dès lors de déterminer les pratiques oenologiques qui y sont admises conformément aux règles du titre II du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), ainsi que les variétés de vignes autorisées pour la production de vin de table, tout en tenant compte des particularités de la viticulture portugaise et des conditions climatiques de ce pays, afin de définir des règles se rapprochant du régime définitif applicable dans ce pays;

considérant que, pour permettre une transition harmonieuse de l'ancien régime au régime communautaire et assurer l'équilibre du marché portugais, il convient de déclencher une distillation spécifique applicable à la campagne en cours qui, tout en simplifiant les mesures de gestion du marché pour le viticulteur, ait un impact comparable pour l'assainissement du marché, et à un coût équivalent, à celui qu'aurait eu l'application des instruments normaux; que la qualité maximale prévue au titre de cette distillation pourrait faire l'objet d'un ajustement en fonction des disponibilités effectives sur le marché portugais; que, en outre, afin de procéder à une introduction progressive des mesures qualitatives en vigueur dans la Communauté, et notamment de la distillation prévue à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, conformément au règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil, du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (3), pour ce qui en est applicable, il convient de prévoir des modalités adaptées aux pratiques existant au Portugal;

considérant que les prix d'orientation ont été fixés au Portugal pour la campagne 1991/1992 au même niveau que pour la Communauté à dix et qu'en conséquence les prix et aides applicables doivent être alignés également;

considérant que, pour permettre la définition des produits pouvant utiliser les bouteilles du type « Bocksbeutel » ou « Cantil » au Portugal, il convient de repousser d'un an la date limite prévue pour compléter l'annexe V du règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (4);

considérant qu'il apparaît indispensable de proroger jusqu'au 1er septembre 1992 les dérogations en vigueur concernant le « Vinho verde »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'au 31 août 1992, la réglementation communautaire relative au secteur viti-vinicole s'applique au Portugal sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.

Article 2

1. Les règles concernant les pratiques et traitements oenologiques prévues au titre II du règlement (CEE) no 822/87 s'appliquent au Portugal pour la campagne 1991/1992 dans les conditions reprises ci-dessous.

a) L'augmentation du titre alcoométrique est limitée à 2 % vol. Les produits admis à bénéficier de cette mesure doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 7,5 % vol avant augmentation, et un titre alcoométrique volumique total maximal de 13 % vol après augmentation.

Toutefois, les produits en amont du vin de table, originaires de la région du « Vinho verde », doivent présenter un titre alcoométrique minimal de 7 % vol avant augmentation.

L'adjonction du moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ne peut avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 6,5 %.

b) Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation, et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification ou d'une désacidification.

2. Les variétés de vigne admises pour la production de vin de table sont celles traditionnellement cultivées au Portugal.

3. Les aides à l'utilisation des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés visées à l'article 45 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 sont reprises à l'annexe I.

Article 3

1. Le régime des prix et aides concernant les interventions et autres mesures d'assainissement, prévu au titre III du règlement (CEE) no 822/87, s'applique au Portugal pour la campagne 1991/1992, à l'exception des articles 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38 à 42 et 46, avec les modalités d'application suivantes.

a) Sont soumis à l'obligation de distillation prévue à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, les producteurs qui souhaitent bénéficier de la distillation prévue au paragraphe 2.

Toutefois, sont exonérés de l'obligation de livrer les sous-produits de la vinification:

- les producteurs qui ont procédé à la vinification, ou à toute autre transformation de raisins pour une quantité n'excédant pas 40 hectolitres,

- les producteurs qui ne transforment pas leur raisin en cave coopérative et dont l'obligation de livraison n'excède pas 5 hectolitres.

Les volumes des produits faisant l'objet de l'éxonération sont inscrits dans les registres établis en application de l'article 71 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 et retirés avant la fin de la campagne.

Les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation de livrer les sous-produits de la vinification peuvent livrer ces produits et bénéficient alors des mesures prévues à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 avec les modalités d'application du présent règlement.

b) La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits de la vinification visés à l'article 35 paragraphe 2, livrés à la distillation, est au moins égale à:

- 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin lorsque celui-ci est obtenu par vinification directe de raisins,

- 4 % du volume d'alcool contenu dans le vin, lorsque celui-ci est obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.

Le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération pour l'appréciation du volume d'alcool contenu dans le vin est fixé à 9 %.

c) Les dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 du règlement (CEE) no 2046/89 ne s'appliquent pas.

2. Une distillation réservée aux producteurs de vin de table au Portugal et financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », est ouverte.

À cette distillation s'appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil, à l'exception de celles des articles 11 à 19, 25, 26 et 27, ainsi que les dispositions suivantes.

a) Cette distillation est réservée aux vins de table pour une quantité totale limitée à 1,3 million d'hectolitres.

b) Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2046/89 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 octobre 1991.

Ces contrats portent sur un volume minimal de 10 hectolitres et ne peuvent pas dépasser 25 hectolitres par hectare.

L'agrément des contrats est autorisé dès l'ouverture de cette distillation sous réserve de l'opération prévue à l'alinéa suivant.

Dans ce cas, l'organisme d'intervention mentionne explicitement sur le contrat un avertissement destiné à attirer l'attention des contractants sur les conditions réglementaires de versement de l'aide. Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités de vins figurant dans les contrats et déclarations agréés par eux. La Commission détermine le pourcentage de la quantité inscrite dans les contrats qui peut effectivement être livrée à la distillation, de sorte que le volume effectif qui sera distillé ne dépasse pas la limite fixée au point a).

Toutefois, si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est inférieure à 10 hectolitres, la quantité livrable est égale à 10 hectolitres.

Aucune aide n'est versée pour les vins livrés à la distillation au-delà des quantités admises pour chaque producteur.

c) Les contrats et déclarations mentionnent au moins:

- la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin de table à distiller,

- le nom et l'adresse du producteur,

- le lieu de stockage du vin,

- le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie,

- l'adresse de la distillerie.

3. Les prix d'achat des produits et des vins livrés aux distillations visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que, pour ces mêmes produits:

- les aides aux distillateurs,

- les prix d'achat de l'alcool obtenu au titre de la distillation visée au paragraphe 1 et livré à un organisme d'intervention,

- la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à la prise en charge de cet alcool

sont repris respectivement aux annexes II et III.

La livraison par le distillateur à l'organisme d'intervention du produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol et provenant de la distillation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée au plus tard le 31 octobre 1992.

Au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool, l'organisme d'intervention paie au distillateur le prix prévu pour l'alcool brut. Au cours des deux mois suivant la date ultime fixée pour la livraison au titre de la distillation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, déclenchée pour la campagne 1991/1992, l'organisme d'intervention verse au distillateur un supplément de 0,11 écu par % vol et par hectolitre d'alcool neutre livré. Le supplément est versé pour une quantité d'alcool neutre ne dépassant pas 25 % de la quantité totale livrée même si la part d'alcool neutre est supérieure à ce pourcentage.

4. Le distillateur paie au producteur le prix minimal d'achat dans un délai de trois mois à partir du jour d'entrée en distillerie des vins et sous-produits de la vinification.

Au plus tard le 31 octobre 1992, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention la preuve de la distillation et, le cas échéant, la preuve du paiement du prix minimal.

Lorsque la preuve du paiement du prix du vin fait apparaître que le délai prévu au premier alinéa n'a pas été respecté, mais que le retard ne dépasse pas un mois, l'aide à verser au distillateur est diminuée de 1 % par jour de retard et durant une période d'un mois. Au-delà d'un mois, l'aide n'est plus versée.

S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse à ce dernier, avant le 31 décembre 1992, un montant égal à l'aide.

5. Le montant de l'avance visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2046/89 est versé dans les 3 mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.

La garantie est libérée si le distillateur fournit la preuve de la distillation et la preuve du paiement du prix minimal au plus tard le 31 octobre 1992.

Si l'une des preuves n'est pas apportée dans les délais impartis, mais que le retard ne dépasse pas 2 mois, l'organisme d'intervention applique une retenue sur le montant de la garantie de 0,5 % par jour de retard. Au-delà de 2 mois, la garantie sera acquise.

6. Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 juillet 1992.

Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vins distillées au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2046/89.

Le Portugal communique à la Commission, en même temps que les informations visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 2046/89, les quantités de vin distillées, ventilées selon la couleur.

Le Portugal communique, au plus tard le 31 décembre 1992, les cas dans lesquels le distillateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.

7. Les montants de la réduction visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, applicables aux prix d'achat du vin livré et à l'aide du distillateur dans le cadre de la distillation visée à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, sont repris à l'annexe IV.

Article 4

Sans préjudice de l'article 341 de l'acte d'adhésion, le « Vinho verde » peut:

- être commercialisé avec un titre alcoométrique volumique total minimal de 8,5 % vol pour les v.q.p.r.d. blancs qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement,

- avoir une teneur totale en anhydride sulfureux non supérieure à 300 milligrammes par litre.

Article 5

Le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission est modifié comme suit:

À l'article 20 paragraphe 2 point b) i) deuxième alinéa, la date du 31 août 1991 est remplacée par celle du 31 octobre 1991.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14. (4) JO no L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.

ANNEXE I

Aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés (article 2 paragraphe 3)

CAMPAGNE 1991/92

(en écus/% vol/hl)

Montant de l'aide: a) Moûts de raisins concentrés: 1,32 b) Moûts de raisins concentrés rectifiés: 1,78

ANNEXE II

Distillation prévue à l'article 3 paragraphe 1

CAMPAGNE 1991/92

(en écus/% vol/hl)

1. Prix d'achat à payer par le distillateur au producteur 0,83 2. Aides à la distillation: a) Alcool neutre: - forfaitaire 0,49 - de marcs 0,63 - de vin et de lies 0,35 b) Eaux-de-vie de marcs 0,26 c) Eaux-de-vie de vin 0,24 d) Alcool brut: - forfaitaire 0,38 - de marcs 0,52 - de vin et de lies 0,24 3. Prix de l'alcool neutre livré (1): - forfaitaire 1,45 - alcool de marcs 1,59 - alcool de vins ou de lies 1,31 4. Prix de l'alcool brut livré (1): - forfaitaire 1,34 - alcool de marcs 1,48 - alcool de vins et de lies 1,20 5. Participation du FEOGA pour l'alcool (2) 0,49

(1) Si le distillateur a bénéficié de l'aide visée au point 2, ces prix sont diminués d'un montant égal du montant de l'aide (article 18 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2046/89).

(2) Pour les quantités d'alcool livrées à l'organisme d'intervention pour lesquelles une aide a été versée au distillateur, cette participation est diminuée du montant de l'aide forfaitaire versée.

ANNEXE III

Distillation visée à l'article 3 paragraphe 2

CAMPAGNE 1991/1992

(en écus/% vol/hl)

1. Prix d'achat à payer par le distillateur au producteur: 1,84 2. Aides à la distillation: a) Alcool neutre 1,34 b) Eaux-de-vie de vin et alcool brut 1,23

ANNEXE IV

Réduction du prix d'achat des vins visée à l'article 3 paragraphe 7

CAMPAGNE 1991/1992

(en écus/% vol/hl)

Portugal 0,15