Commission Regulation (EEC) No 2365/91 of 31 July 1991 laying down the conditions for use of the ATA carnet for the temporary importation of goods into the customs territory of the Community or their temporary exportation from that territory

RÈGLEMENT (CEE) No 2365/91 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ainsi que pour l'exportation temporaire des marchandises hors de ce territoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (1), modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (2), et notamment son article 33,

vu le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté, et notamment son article 15 paragraphe 2 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1147/86 (4),

considérant que le règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 relatif au régime de l'admission temporaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1516/89 (6), a fixé certaines règles d'utilisation du carnet ATA institué par la convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises, ci-après dénommée « convention ATA »;

considérant que la suppression des frontières intérieures de la Communauté et l'abolition des formalités qui étaient liées à leur franchissement conduisent à l'adoption de dispositions désignant la Communauté comme formant un seul territoire en ce qui concerne l'application des règles relatives au carnet ATA; qu'il est donc nécessaire de fixer de nouvelles règles d'utilisation du carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises en application du règlement (CEE) no 3599/82;

considérant que le carnet ATA continuera d'être délivré dans le territoire douanier de la Communauté en tant que document d'admission temporaire jusqu'au 31 décembre 1992; que les conditions d'utilisation de ce document doivent, dans un souci d'uniformité, être identiques à celles prévues par le présent règlement; que, en conséquence, la même procédure doit être appliquée, jusqu'à cette date, aux marchandises pour lesquelles un carnet ATA a été délivré dans un État membre, et qui sont destinées à être utilisées dans un ou plusieurs autres États membres;

considérant qu'il convient de la même façon de préciser les règles relatives à l'utilisation du carnet ATA pour la réalisation d'une opération d'exportation temporaire et la réimportation des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire que toutes ces règles soient conformes à la convention ATA, à laquelle tous les États membres de la Communauté sont parties contractantes;

considérant que, pour des raisons pratiques et par souci de cohérence, les conditions dans lesquelles un carnet ATA peut être utilisé pour la réalisation d'une opération d'exportation temporaire, depuis sa naissance jusqu'au moment de la réimportation des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, doivent être déterminées dans le même texte que les conditions relatives à l'admission temporaire des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté sous le couvert d'un carnet ATA;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques et à l'avis du comité des franchises douanières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I GÉNÉRALITÉS

Article premier

Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ainsi que pour l'exportation temporaire des marchandises hors de ce territoire.

Le carnet ATA peut être délivré dans la Communauté uniquement pour des marchandises communautaires.

Les marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer sur présentation et acceptation d'un carnet ATA figurent à l'annexe.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) carnet ATA: le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre de la convention ATA;

b) bureau d'entrée: le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté;

c) bureau d'admission temporaire: le bureau de douane où sont placées sous le régime de l'admission temporaire les marchandises couvertes par un carnet ATA;

d) bureau de réexportation: le bureau de douane où les marchandises couvertes par un carnet ATA sont présentées en apurement d'une opération d'admission temporaire;

e) bureau d'exportation temporaire: le bureau de douane où sont placées pour l'exportation temporaire les marchandises couvertes par un carnet ATA;

f) bureau de réimportation: le bureau de douane où les marchandises couvertes par un carnet ATA sont présentées en apurement d'une opération d'exportation temporaire;

g) bureau de sortie: le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA quittent le territoire douanier de la Communauté;

h) bureau de destination: le bureau de douane où le carnet ATA doit être représenté pour mettre fin à l'opération de transit effectuée sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit;

i) marchandises communautaires: les marchandises:

- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,

- en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,

- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets. TITRE II UTILISATION DU CARNET ATA EN TANT QUE DOCUMENT D'ADMISSION TEMPORAIRE Chapitre premier Présentation du carnet à l'arrivée

Article 3

1. Ne peuvent être acceptés par les services de douanes que les carnets ATA:

a) émis dans un des pays partie contractante à la convention ATA et visés et garantis par une association faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale.

La liste de ces pays et associations est publiée par la Commission;

b) portant l'attestation des autorités douanières dans la case qui lui est réservée dans la page de couverture du carnet

et

c) valables dans le territoire douanier de la Communauté.

2. La garantie fournie conformément à la convention ATA est reconnue comme suffisante aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3599/82.

Article 4

Lors de l'arrivée des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, le carnet ATA est présenté au bureau d'entrée pour bénéficier du régime de l'admission temporaire ou pour être utilisé pour une opération de transit dans ce territoire préalablement ou consécutivement à une opération d'admission temporaire effectuée sous le couvert dudit carnet.

Chapitre II Octroi du régime et placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire Section I Demande et autorisation

Article 5

La présentation du carnet ATA auprès du bureau d'admission temporaire en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire vaut présentation de la demande d'autorisation visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1751/84 et l'acceptation de ce carnet vaut autorisation. Section II Placement des marchandises sous le régime

Article 6

1. Le placement sous le régime de l'admission temporaire des marchandises pour lesquelles est délivré un carnet ATA s'effectue sur présentation de ce carnet auprès d'un bureau de douane habilité pour les opérations d'admission temporaire (bureau d'admission temporaire) et acceptation dudit carnet par ce bureau.

2. La présentation du carnet ATA en vue du placement des marchandises sous le régime d'admission temporaire doit être effectuée auprès des bureaux de douane suivants:

a) dans le cas des marchandises visées aux points 2 à 9, 11 et 20 de l'annexe, auprès d'un bureau d'admission temporaire territorialement compétent pour le lieu où ces marchandises seront utilisées;

b) dans les autres cas, auprès de tout bureau d'entrée habilité. Dans ces cas, le bureau d'entrée agit en tant que bureau d'admission temporaire.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bureau d'entrée habilité n'est pas en mesure de vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies, ce bureau permet que l'acheminement des marchandises entre le bureau d'entrée habilité et le bureau de destination qui est en mesure de vérifier que lesdites conditions sont remplies puisse être effectué sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit conformément à la procédure visée à l'article 14.

3. Les autorités douanières des États membres habilitent leurs bureaux de douane en tant que bureaux d'admission temporaire ou bureau d'entrée agissant en tant que bureau d'admission temporaire.

Lesdites autorités communiquent à la Commission la liste des bureaux habilités conformément au premier alinéa, ainsi que des bureaux habilités visés à l'article 9 paragraphe 1. Cette liste est publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7

Lors du placement des marchandises sous le régime d'admission temporaire, le bureau d'admission temporaire effectue les formalités suivantes:

a) il vérifie les données figurant dans les cases « A » à « G » du volet d'importation;

b) il remplit la souche et la case « H » du volet d'importation en indiquant, entre autres, au point b) de cette case le délai de réexportation des marchandises qui ne peut pas dépasser le délai de validité du carnet sans préjudice des délais spéciaux visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3599/82;

c) il indique le nom et l'adresse du bureau d'admission temporaire dans la case « H » point e) du volet de réexportation

et

d) il retient le volet d'importation.

Chapitre III Utilisation du régime de l'admission temporaire pour une même marchandise successivement dans plusieurs lieux dans la Communauté

Article 8

Lorsque des marchandises visées à l'article 6 paragraphe 2 point a) doivent être utilisées dans plusieurs lieux dans la Communauté, les lieux et l'État membre ou les États membres d'utilisation de ces marchandises doivent être indiqués au point 4 de la souche d'importation et dans la case « H » point d) du volet d'importation.

Dans ce cas, le carnet ATA est présenté pour bénéficier du régime de l'admission temporaire au bureau d'admission temporaire territorialement compétent pour le premier lieu où les marchandises seront utilisées. Le placement de ces marchandises sous le régime de l'admission temporaire auprès dudit bureau permet également l'utilisation des marchandises sous le régime dans les autres lieux indiqués dans la souche et le volet visés ci-avant.

Chapitre IV Apurement du régime

Article 9

1. Lors de l'apurement du régime de l'admission temporaire, par la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, le bureau de réexportation habilité par les autorités douanières des États membres effectue les formalités suivantes:

a) il remplit la souche et la case H du volet de réexportation;

b) il retient le volet de réexportation et le renvoie sans délai au bureau d'admission temporaire.

2. Lorsque les formalités inhérentes à l'apurement du régime de l'admission temporaire sont effectuées auprès d'un bureau de réexportation autre que le bureau de sortie, l'acheminement des marchandises entre ces deux bureaux peut s'effectuer sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit conformément à la procédure visée à l'article 14.

Article 10

Aux fins de l'apurement du régime de l'admission temporaire par une des destinations visées aux articles 28 et 29 du règlement (CEE) no 3599/82 autre que la réexportation visée à l'article 9 et sans préjudice de formalités requises par ces destinations, le carnet ATA est présenté auprès du bureau compétent pour le placement des marchandises sous ces destinations.

Ce bureau effectue les formalités visées à l'article 9 paragraphe 1.

Chapitre V Autres dispositions relatives à l'admission temporaire des marchandises sous le couvert d'un carnet ATA

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 12 et de l'utilisation du carnet ATA pour une opération de transit conformément à l'article 14, la circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, placées sous le régime de l'admission temporaire sous le couvert dudit carnet, s'effectue sans aucune autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime visé à l'article 9.

Article 12

Lorsque l'utilisation du régime de l'admission temporaire dans plusieurs lieux dans la Communauté comporte l'emprunt du territoire d'un pays tiers, les formalités inhérentes à l'apurement et au placement des marchandises sous le régime sont applicables respectivement aux points par lesquels ces marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté et pénètrent à nouveau sur ce territoire.

Chapitre VI Infractions et irrégularités

Article 13

1. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération d'admission temporaire sous le couvert d'un carnet ATA une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé le recouvrement des droits et autres impositions communautaires et nationales éventuellement exigibles est effectué par cet État membre conformément aux dispositions de la convention ATA. Cet État membre informe, de l'introduction de l'action en recouvrement ainsi que de son résultat, le bureau d'admission temporaire, qui peut être situé éventuellement dans un autre État membre.

2. Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que conformément aux articles 5 à 8 de la convention ATA, la preuve ne soit apportée à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération d'admission temporaire ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, cet État membre applique la procédure de recouvrement établie au paragraphe 1.

Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions, à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté, dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement. TITRE III UTILISATION DU CARNET ATA EN TANT QUE DOCUMENT DE TRANSIT

Article 14

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 4, le carnet ATA est présenté au bureau d'entrée pour une opération de transit, l'acheminement des marchandises entre le bureau d'entrée et le bureau d'admission temporaire, qui dans ce cas est en même temps bureau de destination peut s'effectuer sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil (7). TITRE IV UTILISATION DU CARNET ATA EN TANT QUE DOCUMENT D'EXPORTATION TEMPORAIRE Chapitre premier Présentation du carnet

Article 15

Ne peuvent être acceptés par les services des douanes aux fins de l'application du présent titre que les carnets ATA répondant aux conditions suivantes:

a) avoir été émis dans un État membre et visés et garantis par une association établie dans la Communauté faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale.

La liste des associations est publiée par la Commission;

b) couvrir des marchandises autres que les marchandises:

- pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune

ou

- pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises

ou

- pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite.

Chapitre II Autorisation et placement des marchandises pour l'exportation temporaire Section I Demande et autorisation

Article 16

1. Les carnets ATA délivrés dans la Communauté dans les conditions de l'article 15 peuvent être utilisés pour des opérations d'exportation temporaire hors du territoire douanier de la Communauté au lieu et place de la déclaration d'exportation.

2. La présentation du carnet ATA auprès d'un bureau de douane dûment habilité en vue de bénéficier de l'exportation temporaire vaut présentation de la demande d'exportation temporaire et l'acceptation de ce carnet vaut autorisation.

3. L'utilisation du carnet ATA aux lieu et place de la déclaration d'exportation ne dispense pas de la production des autres documents éventuellement exigés pour la réalisation de l'opération d'exportation temporaire, notamment pour des marchandises dont l'exportation est subordonnée à une autorisation. Section II Placement des marchandises pour l'exportation temporaire

Article 17

1. Lors du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA pour l'exportation temporaire, le bureau d'exportation temporaire effectue les formalités suivantes:

a) il vérifie les données figurant dans les cases « A » à « G » du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet;

b) il remplit, le cas échéant, la case « Attestation des autorités douanières » figurant dans la page de couverture du carnet;

c) il remplit la souche et la case « H » du volet d'exportation;

d) il indique le nom du bureau d'exportation temporaire dans la case « H » point b) du volet de réimportation,

e) il retient le volet d'exportation.

2. Si le bureau d'exportation temporaire est autre que celui de sortie, le bureau d'exportation temporaire effectue les formalités visées au paragraphe 1, mais s'abstient de remplir la case 7 de la souche d'exportation, cette case devant être remplie au bureau de sortie.

Article 18

Le délai pour la réimportation des marchandises fixé par les autorités compétentes dans la case « H » point b) du volet d'exportation ne peut dépasser le délai de validité du carnet.

Chapitre III Apurement de l'opération d'exportation temporaire

Article 19

1. Les carnets ATA délivrés dans la Communauté dans les conditions de l'article 15 peuvent être utilisés lors de la réimportation des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté aux lieu et place de la déclaration de réimportation.

2. Lors de l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises, le bureau de réimportation effectue les formalités suivantes:

a) il vérifie les données figurant dans les cases « A » à « G » du volet de réimportation;

b) remplit la souche et la case « H » du volet de réimportation;

c) il retient le volet de réimportation.

3. Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont effectuées auprès d'un bureau de réimportation autre que le bureau d'entrée, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau de réimportation s'effectue sans aucune formalité.

Article 20

1. Les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté sont traitées lors de leur réimportation dans le territoire douanier de la Communauté dans les conditions définies par le règlement (CEE) no 754/76.

2. La présentation du carnet ATA lors de la réimportation des marchandises se substitue à la production de l'exemplaire du document d'exportation ou du bulletin d'informations (bulletin INF 3) requis selon le cas par le paragraphe 1 point a) ou point b) de l'article 6 du règlement (CEE) no 2945/76 de la Commission (8).

Cette substitution ne fait pas obstacle à l'exigence des éléments de preuve complémentaires prévus au paragraphe 2 de l'article 6. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

1. Jusqu'au 31 décembre 1992, les dispositions du titre II sont applicables, mutatis mutandis, aux marchandises couverts par un carnet ATA delivré dans un État membre et utilisé en tant que document d'admission temporaire dans un ou plusieurs autres États membres.

Les formalités liées à l'apurement du régime de l'admission temporaire sont effectuées dans le dernier État membre d'utilisation des marchandises couvertes par le carnet ATA. L'acheminement des marchandises, le cas échéant, entre l'État membre d'émission du carnet ATA et le premier État membre d'utilisation des marchandises ainsi qu'entre le dernier État membre d'utilisation des marchandises et l'État membre d'émission du carnet ATA peut s'effectuer conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 719/91.

2. Lorsque conformément aux dispositions visées au titre IV, des marchandises remplissant les conditions de l'article 15 sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté, l'acheminement, le cas échéant, de ces marchandises entre le bureau d'exportation temporaire et le bureau de sortie qui, dans ce cas, est en même temps bureau de destination, peut s'effectuer sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 719/91. Ces dispositions s'appliquent également auxdites marchandises lorsque, au moment de leur réimportation dans le territoire douanier de la Communauté, elles sont, le cas échéant, acheminées entre le bureau d'entrée et le bureau de réimportation qui dans ce cas est en même temps bureau de destination. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 22

L'article 12 paragraphes 2 et 3 et l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1751/84 sont supprimés.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1. (2) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54. (3) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1. (4) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 1. (5) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1. (6) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 50. (7) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 6. (8) JO no L 335 du 4. 12. 1976, p. 1.

ANNEXE

Liste des marchandises visées à l'article 1er troisième alinéa

1. Matériels professionnels

[article 7 du règlement (CEE) no 3599/82]

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

[article 9 du règlement (CEE) no 3599/82]

3. Matériels pédagogiques

[article 10 du règlement (CEE) no 3599/82]

4. Matériels scientifiques

[article 11 du règlement (CEE) no 3599/82]

5. Matériels médico-chirurgical et de laboratoire

[article 12 du règlement (CEE) no 3599/82]

6. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

[article 13 du règlement (CEE) no 3599/82]

7. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être demandée

[article 14 du règlement (CEE) no 3599/82]

8. Marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative

[article 15 point c) du règlement (CEE) no 3599/82]

9. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative

[article 15 point d) du règlement (CEE) no 3599/82]

10. Échantillons représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises et qui sont destinés à être présentés ou à faire l'objet d'une démonstration, en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires

[article 15 point e) du règlement (CEE) no 3599/82]

11. OEuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues

[article 16 point c) du règlement (CEE) no 3599/82]

12. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l'importateur, par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d'une réparation

[article 17 du règlement (CEE) no 3599/82]

13. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale

[article 18 point a) du règlement (CEE) no 3599/82]

14. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction

[article 18 point b) du du règlement (CEE) no 3599/82]

15. Films montrant la nature de produits ou de fonctionnement de matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif

[article 18 point c) du règlement (CEE) no 3599/82]

16. Supports d'information de son et d'informatique, enregistrés, y compris les cartes perforées, mis gratuitement à la disposition d'une personne établie ou non dans le territoire douanier de la Communauté

[article 18 point d) du règlement (CEE) no 3599/82]

17. Animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, pour l'entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires

[article 20 point a) du règlement (CEE) no 3599/82]

18. Matériel de propagande touristique figurant à l'annexe . . . du règlement (CEE) no . . .

[article 20 point d) du règlement (CEE) no 3599/82]

19. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer figurant à l'annexe . . . du règlement (CEE) no . . .

[article 21 du règlement (CEE) no 3599/82]

20. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière

[article 22 du règlement (CEE) no 3599/82].