Commission Regulation (EEC) No 2363/91 of 2 August 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for export to the Soviet Union and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No 2363/91 DE LA COMMISSION du 2 août 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers l'Union soviétique et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que, en tenant compte des besoins d'approvisionnement de l'Union soviétique, il convient de mettre une partie de ces viandes en vente conformément au règlement (CEE) no 2539/84;

considérant que compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 815/91 (6);

considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2351/91 (8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ 40 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er juillet 1991.

2. Ces viandes doivent être importées en Union soviétique.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (9) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Une offre n'est valable que si:

- elle porte sur une quantité minimale globale de 10 000 tonnes,

- elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale mentionnée dans l'offre.

6. Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D/2 rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (télex: 220 37 B AGREC).

7. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 5 et 6.

8. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 7 août 1991 à midi, aux organismes d'intervention concernés.

9. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à trois mois.

2. L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os.

Article 4

En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

« Sin restitución [Reglamento (CEE) no 2363/91];

Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2363/91];

Keine Erstattung [Verordnung (EWG) 2363/91];

÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 2363/91];

Without refund [Regulation (EEC) No 2363/91];

Sans restitution [Règlement (CEE) no 2363/91];

Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2363/91];

Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2363/91];

Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2363/91]; » »

Article 5

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point 100 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 100. Règlement (CEE) no 2363/91 de la Commission, du 2 août 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers l'Union soviétique (100).

(100) JO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 17. »

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (6) JO no L 83 du 3. 4. 1991, p. 6. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 214 du 2. 8. 1991, p. 51. (9) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada FRANCE - Quartiers avant, provenant de: Catégorie A/C 20 000 485 - Quartiers arrière, provenant de: Catégorie A/C 20 000 485

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao

FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 20 54 76)