Council Regulation (EEC) No 2357/91 of 29 July 1991 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 3309/85 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines
RÈGLEMENT (CEE) No 2357/91 DU CONSEIL du 29 juillet 1991 portant cinquième modification du règlement (CEE) no 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés sont établies dans le règlement (CEE) no 3309/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/89 (4);
considérant qu'il convient d'interdire l'emploi de capsules ou de feuilles contenant du plomb comme revêtement des dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels des vins mousseux sont mis dans le commerce, afin d'éviter, d'une part, le risque d'une contamination, notamment par contact accidentel avec ces produits et, d'autre part, le risque d'une pollution de l'environnement par des déchets contenant du plomb provenant des capsules ou feuilles précitées; qu'il convient toutefois de prévoir une période d'adaptation pour les fabricants et les utilisateurs de ces capsules et feuilles et, dans ce but, de n'appliquer l'interdiction en question qu'à partir du 1er janvier 1993,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3309/85, le texte suivant est inséré comme deuxième alinéa:
« Le dispositif de fermeture visé au premier alinéa point a) premier et deuxième tirets ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille contenant du plomb. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par le Conseil
Le président
H. VAN DEN BROEK
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9. (4) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 12.