Commission Regulation (EEC) No 2351/91 of 30 July 1991 laying down detailed rules applicable on the purchase of rice held by an intervention agency for the supply of food aid
Règlement (CEE) no 2351/91 de la Commissiondu 30 juillet 1991définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaireLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 5,vu le règlement (CEE) no 1424/76 du Conseil, du 21 juin 1976, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 794/91JO no L 82 du 28. 3. 1991, p. 5., et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que l'achat de riz auprès des organismes d'intervention pour l'exécution de fournitures d'aide alimentaire, opérées dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires, est effectué à des conditions de prix et selon des modalités déterminées à l'avance;considérant que, afin de permettre la participation des intéressés dans les meilleures conditions à la procédure d'attribution de la fourniture d'aide alimentaire, il convient de leur offrir la possibilité d'examiner, à leurs frais, la qualité et les caractéristiques du produit avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;considérant que, afin de faciliter les opérations, les demandes d'achat doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'identification du produit;considérant que, afin d'éviter des perturbations du marché communautaire ainsi que des distorsions éventuelles de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, le prix d'achat des marchandises auprès des stocks publics doit être déterminé en toute clarté et connu de tous les soumissionnaires à l'avance; que, compte tenu de ces impératifs, il convient de prévoir que les marchandises achetées par l'adjudicataire d'une fourniture d'aide alimentaire sont payées au prix d'achat à l'intervention déterminé en application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1418/76;considérant que, afin que les conditions de concurrence existant lors de la phase de soumission des offres pour l'attribution de la fourniture d'aide alimentaire ne soient pas modifiées postérieurement à l'attribution du marché, il convient de déroger à l'application de certaines techniques d'ajustement des prix en fonction de la date de conclusion du contrat d'achat ou de la date d'enlèvement de la marchandise;considérant que le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaireJO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. prévoit en son article 4 la possibilité pour l'adjudicataire de livrer au titre de la fourniture d'aide alimentaire, non pas la marchandise provenant des stocks publics, ou, s'il y a lieu, fabriqué à partir de cette dernière, mais une marchandise mobilisée sur le marché ou fabriquée à partir d'elle, pour autant toutefois qu'il achète la marchandise mentionnée dans l'avis d'adjudication; que le respect de cette dernière obligation est primordial, d'une part pour réaliser l'objectif poursuivi de contribuer à l'assainissement des stocks publics, d'autre part pour respecter l'égalité des opérateurs dans la procédure d'attribution de la fourniture; qu'il convient donc de prévoir la constitution par l'adjudicataire d'une garantie spécifique pour assurer le respect de l'obligation de payer le prix d'achat à l'organisme d'intervention concerné dans un délai court; que, par voie de conséquence, en vue du même objectif, il convient de prévoir que le défaut d'introduction de la demande d'achat auprès de l'organisme d'intervention, dans les conditions prescrites, donne lieu à la perte de la garantie relative à la fourniture d'aide alimentaire, constituée en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2220/87 précité; qu'il convient, pour la constatation et la libération de cette garantie spécifique, d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. );considérant que l'exécution des fournitures d'aide alimentaire communautaire fait l'objet d'un régime de surveillance spécifique et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, en conséquence, les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'interventionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2322/91JO no L 213 du 1. 8. 1991, p. 64.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: