Commission Regulation (EEC) No 2348/91 of 29 July 1991 establishing a databank for the results of analyses of wine products by nuclear magnetic resonance of deuterium
RÈGLEMENT (CEE) No 2348/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 79 paragraphe 3,
considérant que l'expérience acquise par les instances compétentes des États membres a démontré la nécessité de rendre plus efficaces les contrôles d'élaboration de produits qui sont offerts sur le marché du vin, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions communautaires et nationales régissant la correction éventuelle des titres alcoométriques potentiels et acquis du moût de raisins ou des vins;
considérant que l'article 16 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole (3) prévoit que chaque État membre adresse au Centre commun de recherche, ci-après dénommé « CCR », les échantillons et les bulletins d'analyse à déterminer pour la constitution d'une banque de données analytiques des produits du secteur viti-vinicole;
considérant que la correction des titres alcoométriques potentiels et acquis du moût de raisins ou des vins, par adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est une pratique oenologique parfois appliquée frauduleusement en dépassant les limites autorisées ou en corrigeant le titre alcoométrique des produits vinicoles ne pouvant pas légalement faire l'objet d'un tel enrichissement; que l'analyse des vins ou des produits dérivés du vin par résonance magnétique nucléaire du deutérium faisant partie de l'alcool éthylique contenu dans ces produits est une méthode d'analyse reconnue par le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission déterminant des méthodes d'analyse communautaire applicables dans le secteur du vin (4); que l'application de cette méthode d'analyse peut assurer un meilleur contrôle de l'enrichissement des produits vinicoles; que, dans le but de faciliter l'interprétation des résultats obtenus par cette méthode d'analyse et de la rendre plus crédible, il y a lieu de créer par l'établissement d'une banque de données analytiques la possibilité de comparer les résultats obtenus par la méthode d'analyse précitée et les résultats obtenus antérieurement par cette même méthode lors de l'analyse de produits dont les caractéristiques physico-chimiques, déterminées par la même origine ou une origine avoisinante et par d'autres conditions de production, sont similaires;
considérant que la détection de l'enrichissement des vins demande une surveillance particulière, qu'il convient dès lors de prévoir, au moins dans une première phase, que la banque de données analytiques à créer soit limitée aux données obtenues par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les échantillons analysés;
considérant que l'analyse des produits viti-vinicoles par résonance magnétique nucléaire du deutérium est une méthode relativement nouvelle; que, dans le but d'accroître les échanges scientifiques entre les laboratoires officiels et de faciliter une certaine concertation de l'interprétation des résultats d'analyse, il y a lieu de prévoir que la banque de données du CCR soit accessible aux laboratoires officiels qui pratiquent cette méthode d'analyse et, sur demande, à d'autres instances officielles dans le respect des principes de la protection des données privées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une banque de données analytiques des produits du secteur viti-vinicole est instituée auprès du CCR conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2048/89.
Cette banque de données est limitée aux données obtenues par l'analyse des produits vinicoles par la résonance magnétique nucléaire du deutérium faisant partie de l'alcool éthylique contenu dans le produit en question selon la méthode visée au chapitre 8 de l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90. La banque de données contribue à l'harmonisation de l'interprétation des résultats obtenus par les laboratoires officiels des États membres en appliquant la méthode d'analyse précitée.
Article 2
1. Pour la création de la banque de données analytiques visée à l'article 1er, les échantillons de raisins frais à analyser sont prélevés, traités et transformés en vin conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2347/91 de la Commission (5).
Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l'âge et les pratiques culturelles appliquées.
Ces échantillons sont prélevés chaque année, et pour la première fois en 1991, pour être analysés dans un des laboratoires officiels des États membres. Les États membres producteurs de vin qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses par résonance magnétique nucléaire expédient leurs échantillons de vin au CCR afin qu'il effectue l'analyse.
Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données au CCR est au moins de:
- 400 échantillons en France,
- 400 échantillons en Italie,
- 200 échantillons en Allemagne,
- 100 échantillons en Espagne,
- 50 échantillons au Portugal,
- 50 échantillons en Grèce,
- 2 échantillons au Luxembourg,
- 2 échantillons au Royaume-Uni.
La répartition des échantillons à prélever doit tenir compte de la situation géographique des vignobles des États membres précités. Elle peut être modulée en fonction des résultats des examens visés à l'article 4.
2. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements des années précédentes.
3. Les échantillons visés au paragraphe 1 sont analysés par la méthode décrite au chapitre 8 de l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90 par les laboratoires à désigner par les États membres ou par le CCR. Un bulletin d'analyse est établi conformément au modèle en annexe.
Pour chaque échantillon est établie une fiche signalétique conforme aux instructions de l'annexe II du règlement (CEE) no 2347/91.
4. Une copie du bulletin comportant les résultats et l'interprétation des analyses faites par le laboratoire d'un État membre en application du présent règlement, ainsi qu'une copie de la fiche signalétique, sont adressées au CCR.
5. Les États membres et le CCR assurent:
- la conservation des données figurant dans la banque de données analytiques, au minimum pendant les cinq campagnes viticoles qui suivent celle à laquelle elles se rapportent,
- la conservation d'au moins un échantillon de contrôle de chacun des échantillons qui ont été expédiés au CCR pour analyse pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement,
- que la banque de données n'est utilisée que pour la surveillance de l'application de la réglementation viti-vinicole communautaire et nationale ou à des fins statistiques ou scientifiques,
- l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations,
- l'accès des assujettis, sans délais ou frais excessifs, aux dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d'en faire rectifier les données lorsqu'elles sont inexactes.
Article 3
Les États membres qui procèdent eux-mêmes à l'analyse des produits viticoles par résonance magnétique nucléaire expédient, pour une analyse de vérification, au moins 10 % des échantillons visés à l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa au CCR ou à tout autre laboratoire désigné officiellement par le CCR. Le CCR procède à la sélection des échantillons à mettre à sa disposition.
Article 4
Dans le cadre de l'application de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2048/89, la Commission soumet au comité de gestion des vins pour examen:
- les résultats d'analyse à insérer dans la banque des données du CCR,
- les mesures appropriées en cas de divergences des résultats des analyses et de leur interprétation concernant le même produit,
- l'évaluation des paramètres statistiques des résultats d'analyse par mesurage de la résonance magnétique nucléaire,
- les modifications éventuelles du protocole de constitution de la banque de données visée à l'article 2 paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever par vignoble,
- la date à partir de laquelle les informations stockées dans la banque de données du CCR sont considérées comme représentatives de l'ensemble des vignobles communautaires et, si nécessaire, des conditions permettant l'interprétation des résultats d'une analyse par référence à cette banque. Cette date ne peut être ultérieure au 31 mars 1993.
Article 5
1. Les informations reprises dans la banque de données du CCR sont mises à la disposition de chaque laboratoire officiel d'un État membre qui en fait la demande à partir de la date visée à l'article 4 cinquième tiret.
2. Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d'une autre instance chargée de l'application du règlement (CEE) no 2048/89 et, sur demande, à d'autres instances officielles.
Article 6
À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres veillent à ce que les résultats d'analyse par mesurage de la résonance magnétique nucléaire repris dans leurs propres banques de données soient obtenus en analysant des échantillons prélevés et traités conformément aux dispositions communautaires.
Pour autant que les informations stockées dans la banque de données du CCR ne soient pas encore disponibles, les États membres peuvent utiliser les informations contenues à la date du 1er septembre 1991 dans les banques de données nationales et obtenues par des procédures différentes de celles qui sont prévues dans les dispositions communautaires.
Article 7
Au chapitre 8 point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés avec effet à la date prévue à l'article 4 cinquième tiret.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32. (4) JO no L 272 du 3. 10. 1990, p. 1. (5) Voir page 32 du présent Journal officiel.
ANNEXE
BULLETIN D'ANALYSE
des échantillons des vins et des produits viticoles analysés par SNIF-NMR, conformément au protocole expérimental décrit au point 8 de l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90, qui doivent entrer dans la banque de données isotopiques du CCR (1) I. INFORMATION GÉNÉRALE
1. Pays: 2. Numéro d'échantillon: 3. Millésime: 4. Variété de la vigne: 5. Classement du vin: 6. Région/district: 7. Nom et adresse du laboratoire NMR responsable pour les résultats: 8. Échantillon pour une deuxième analyse de vérification au CCR: oui/non
II. MÉTHODES ET RÉSULTATS
1. Vin 1.1. Titre alcoométrique volumique: % vol. 1.2. Extrait sec total: g/l 1.3. Sucres réducteurs: g/l 1.4. Acidité totale exprimée en acide tartrique: g/l 1.5. Anhybride sulfureux total: mg/l 2. Distillation du vin pour SNIF-NMR 2.1. Description de l'appareillage de la distillation: 2.2. Volume du vin distillé/poids du distillat obtenu (1) 3. Analyse du distillat 3.1. Teneur en eau:
(Méthode: Karl-Fischer/Densitométrie) % (m/m) 3.2. Teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique:
Méthode: analyse par chromatographie gazeuse avec une colonne capillaire appropriée; joindre un tracé sur papier du chromatogramme % (m/m) 3.3. Teneur effective en alcool éthylique dans le distillat du vin: D t M = 1 teneur en eau % (m/m)
100
(1) Il est obligatoire d'expédier le bulletin avec le questionnaire relatif au prélèvement des échantillons au CCR.
4. Analyse du N. N-Tetraméthylures 4.1. Teneur en eau: % (m/m) 4.2. Pureté du TMU:
Méthode: analyse par chromatographie gazeuse avec une colonne capillaire appropriée; joindre un tracé sur papier du chromatogramme % (m/m) 5. Rapports isotopiques; résultats 5.1. (D/H)I = ppm écart type: 5.2. (D/H)II = ppm écart type: 5.3. (D/H)QW = ppm écart type: 5.4. (D/H)TMU = ppm écart type: 5.5. « R » = écart type: 6. Paramètres RMN Fréquence observée: Mémoire: Numéro des scans: Numéro des essais: Temps d'acquisition:
Pulse 90°: ; 01: 02:
Puissance découpleur: Mode découpleur:
Température: ; Multiplication exponentielle: Hz;
Correction de la ligne de base: oui/non
Filling zéro: oui/non
Spectre 2H tracé sur papier en format 21 × 29,7 conformément à la présentation figurant dans le protocole expérimental décrit au point 8 de l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90.