Commission Regulation (EEC) No 2273/91 of 29 July 1991 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CEE) No 2273/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1436/91 (4), a défini notamment la nomenclature des marchandises du code NC 1108; que, dans un souci de clarté, il convient de mieux préciser pour ces marchandises l'application des méthodes d'analyse prévues et d'assurer une harmonisation dans les différentes versions linguistiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La section 3 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est, en ce qui concerne le code NC 1108, remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 137 du 31. 5. 1991, p. 21.

ANNEXE

« ANNEXE

Code NC Désignation des marchandises Code des produits 1108 Amidon et fécules, inuline: Amidons et fécules (6): 1108 11 00 Amidon de froment (blé): d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 11 00 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 11 00 300 autre 1108 11 00 800 1108 12 00 Amidon de maïs: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 12 00 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 12 00 300 autre 1108 12 00 800 1108 13 00 Fécule de pommes de terre: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 13 00 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 13 00 300 autre 1108 13 00 800 1108 14 00 Fécule de manioc (cassave): d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 14 00 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 14 00 300 autre 1108 14 00 800 1108 19 autres amidons et fécules: 1108 19 10 Amidon de riz: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 19 10 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 19 10 300 autres 1108 19 10 800 1108 19 90 autres: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % 1108 19 90 200 d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (7) 1108 19 90 300 autres 1108 19 90 800

(6) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit.

La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22). Le degré de pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée dans l'annexe I de la troisième directive 72/199/CEE de la Commission (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6).

(7) La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon ou la fécule fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante:

1. Fécule de pommes de terre: pourcentage effectif de l'extrait sec

80 × restitution à l'exportation 2. Autres amidons: pourcentage effectif de l'extrait sec

87 × restitution à l'exportation. »