Commission Regulation (EEC) No 2270/91 of 29 July 1991 amending Regulation (EEC) No 625/78 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
RÈGLEMENT (CEE) No 2270/91 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 625/78 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 890/91 (4), prévoit des dispositions en matière de remboursement de frais de stockage dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre offert n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement; que l'application de ces dispositions se heurte à des difficultés pratiques; qu'il est, dès lors, indiqué de prévoir d'autres dispositions en la matière reflétant mieux les frais de stockage réellement encourus par l'organisme d'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 625/78 est modifié comme suit.
1) Le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - à payer les frais de stockage des quantités concernées établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie. »
2) L'alinéa suivant est ajouté:
« Ces frais de stockage sont fixés forfaitairement par tonne de la façon suivante:
a) 17 écus pour les frais fixes;
b) 0,08 écu par jour de stockage pour les frais d'entreposage;
c) si le paiement a été effectué, les frais financiers sont calculés à partir du jour du paiement sur la base du prix d'achat et du taux d'intérêt fixé conformément au règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (*) majoré de deux points de pourcentage.
(*) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19. (4) JO no L 90 du 11. 4. 1991, p. 21.