Commission Regulation (EEC) No 2249/91 of 25 July 1991 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1855/89 for the temporary importation of means of transport

RÈGLEMENT (CEE) No 2249/91 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1991 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil relatif à l'admission temporaire des moyens de transport

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à l'admission temporaire des moyens de transport (1), et notamment son article 21,

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles les moyens de transport peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire, en application du règlement (CEE) no 1855/89;

considérant que l'exigence de la présentation d'un document douanier et de la constitution d'une garantie doit être réservée à des cas de risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation d'un moyen de transport introduit sur le territoire douanier de la Communauté;

considérant que les palettes constituent, par leur nature, un cas particulier; qu'il convient de fixer une procédure d'autorisation pour les palettes qui ne sont pas susceptibles d'être identifiées;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, de façon limitative, les dérogations apportées au règlement (CEE) no 1855/89 en application de son article 13 et de considérer qu'aucune autre dérogation, non prévue par le présent règlement, ne pourra être admise;

considérant qu'il convient de laisser aux services des douanes des États membres le soin d'apprécier cas par cas les circonstances de fait permettant l'application de certaines des dérogations prévues par le présent règlement ainsi que le délai pendant lequel un moyen de transport est admis sous le régime de l'admission temporaire, en application de ces dérogations;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I GÉNÉRALITÉS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) règlement de base, le règlement (CEE) no 1855/89;

b) personne établie dans le territoire douanier de la Communauté, tant une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté qu'une personne morale ayant son siège dans ce territoire;

c) trafic interne, le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire.

Article 2

1. Sans préjudice des dispositions des articles 3, 16 et 17, le régime de l'admission temporaire des moyens de transport, au titre du règlement de base, s'applique sans formalités, dès leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté.

2. a) Lors de leur placement sous le régime de l'admission temporaire en apurement du régime de perfectionnement actif dans la Communauté, les moyens de transport issus de ce régime sont assimilés aux moyens de transport introduits sur le territoire douanier de la Communauté.

b) La date de placement sous le régime de l'admission temporaire des moyens de transport visés au point a) est celle de leur première utilisation sous ce régime.

c) Aux fins de l'établissement du décompte d'apurement prévu au régime du perfectionnement actif, le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire délivre au titulaire de l'autorisation du régime du perfectionnement actif une attestation remplaçant les documents prévus au paragraphe 3 de l'article 61 du règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2).

Article 3

1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base, lorsque le service des douanes, à l'occasion d'un contrôle, estime qu'il existe un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation d'un moyen de transport, le régime de l'admission temporaire s'applique moyennant la production d'un document prévu par une convention internationale ou le dépôt d'une déclaration sur un formulaire établi selon la procédure prévue par le règlement (CEE) no 717/91 du Conseil (3). L'autorité douanière peut exiger une garantie lors du dépôt de la déclaration.

2. Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, le document ou la déclaration doit être présenté, avec le moyen de transport, au service des douanes dans les délais établis par le service auprès duquel le document a été produit ou la déclaration déposée.

Article 4

L'article 12 du règlement de base est applicable, mutatis mutandis, aux personnes morales ayant leur siège dans le territoire douanier de la Communauté. TITRE II MOYENS DE TRANSPORT ROUTIERS Chapitre I Moyens de transport routiers à usage professionnel

Article 5

1. Pour l'application de l'article 4 du règlement de base, l'usage professionnel comprend également l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel et commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.

2. Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 3 points a) et b) du règlement de base, les personnes agissant pour le compte d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté doivent être dûment autorisées par cette personne.

3. En application de l'article 13 du règlement de base:

a) les véhicules à usage professionnel peuvent, dans les conditions visées au paragraphe 2, être conduits par des personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté;

b) le service des douanes peut admettre:

- que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté, importe et utilise des véhicules à usage professionnel placés sous le régime de l'admission temporaire, pendant une période de temps limitée, fixée par ledit service par rapport à chaque cas pris en considération,

- qu'une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire importe et utilise sur ce territoire, à des fins professionnelles, un véhicule appartenant à cette dernière. Le véhicule admis sous le régime de l'admission temporaire peut également être utilisé à des fins privées dès lors que cette utilisation présente un caractère accessoire et occasionnel par rapport à l'usage professionnel et qu'elle est prévue par le contrat de travail;

c) les véhicules à usage professionnel peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution, en prévoient la possibilité.

4. Les opérations d'entretien et les réparations des véhicules devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté peuvent être effectuées pendant le séjour sous le présent régime d'admission temporaire.

Chapitre II Moyens de transport routiers à usage privé

Article 6

1. Aux fins de l'application de l'article 5 paragraphe 3 points a) et b) du règlement de base, les véhicules à usage privé ne peuvent être donnés en location, prêtés ou mis à disposition après leur importation ou, s'ils étaient en location, prêtés ou mis à disposition au moment de leur importation, ne peuvent être reloués ou sous-loués ou faire l'objet d'un second prêt ou d'une seconde mise à disposition sur le territoire douanier de la Communauté, dans un but autre que la réexportation immédiate.

Les véhicules à usage privé appartenant à une entreprise de location ayant son siège en dehors du territoire douanier de la Communauté peuvent être redonnés en location à une personne physique établie en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de leur réexportation dans un délai laissé à l'appréciation du service des douanes s'ils se trouvent dans ce territoire à l'issue de l'exécution d'un contrat de location.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 premier alinéa, le conjoint, ainsi que les ascendants et descendants directs d'une personne physique établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et ayant leur résidence normale en dehors de ce territoire, peuvent utiliser un véhicule à usage privé déjà admis sous le régime de l'admission temporaire.

Article 7

En application de l'article 13 du règlement de base:

- nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du présent règlement, un véhicule à usage privé peut être utilisé occasionnellement par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, lorsqu'elle agit pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire du régime se trouvant dans ce territoire,

- le bénéfice du régime de l'admission temporaire prévu à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du présent règlement est étendu aux personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté; les véhicules peuvent également être ramenés hors du territoire douanier de la Communauté par un employé de l'entreprise de location résidant dans ce territoire,

- une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté peut louer ou emprunter en dehors de ce territoire, afin de rejoindre l'État membre de sa résidence, un véhicule à usage privé répondant aux conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 3 point c) du règlement de base. Le délai pour la réexportation du véhicule est fixé par le service des douanes, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas,

- le service des douanes peut admettre que le bénéfice du régime de l'admission temporaire visé à l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base soit étendu aux personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté, sur le point de transférer leur résidence normale hors de ce territoire aux conditions suivantes:

- l'intéressé doit apporter la preuve de la réalité du changement de résidence par tout moyen admis par ce service,

- l'exportation du véhicule doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date d'immatriculation,

- l'article 5 paragraphe 4 du présent règlement est applicable aux véhicules routiers à usage privé.

Article 8

Aux fins de l'application de l'article 5 paragraphe 6 point a) du règlement de base, le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire doit, pour interrompre le délai de séjour sur le territoire douanier de la Communauté d'un véhicule admis sous le régime, en informer le service des douanes et observer les mesures que ce service estime utiles pour empêcher l'utilisation temporaire du véhicule.

Article 9

Les articles 6 et 7 sont applicables, mutatis mutandis, aux animaux de selle ou de trait et à leur attelage qui pénétrent dans le territoire douanier de la Communauté. TITRE III MOYENS DE TRANSPORT FERROVIAIRES

Article 10

En application de l'article 13 du règlement de base:

- les moyens de transport ferroviaires peuvent être mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté, dès lors qu'ils sont utilisés en commun en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins. Le régime de l'admission temporaire est apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type que ceux qui ont été mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté sont exportés ou placés en vue de leur exportation ultérieure en zone franche ou sous l'un des régimes visés à l'article 17 paragraphe 1 du règlement de base,

- le service des douanes peut admettre que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des wagons destinés au transport de marchandises, placés sous le régime de l'admission temporaire, pendant une période de temps limitée, fixée par ledit service par rapport à chaque cas pris en considération. TITRE IV MOYENS DE TRANSPORT AFFECTÉS À LA NAVIGATION AÉRIENNE

Article 11

1. L'article 5 du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux moyens de transport affectés à la navigation aérienne pour usage professionnel. Notamment, le service des douanes peut admettre, en application de l'article 13 du règlement de base, que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des aéronefs placés sous le régime de l'admission temporaire pendant une période de temps limitée, fixée par ledit service par rapport à chaque cas pris en considération.

2. Les articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux moyens de transport affectés à la navigation aérienne pour usage privé. TITRE V MOYENS DE TRANSPORT AFFECTÉS À LA NAVIGATION MARITIME OU INTÉRIEURE

Article 12

1. L'article 5 du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure pour usage professionnel. Notamment, le service des douanes peut admettre, en application de l'article 13 du règlement de base, que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des navires placés sous le régime de l'admission temporaire pendant une période de temps limitée, fixée par ledit service par rapport à chaque cas pris en considération.

2. Les articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure à usage privé.

3. En application de l'article 13 du règlement de base, le service des douanes peut admettre que, dans des cas exceptionnels où l'insuffisance des infrastructures de ports lacustres situés en dehors du territoire douanier de la Communauté ne permet pas l'amarrage des moyens de transport affectés à la navigation intérieure pour usage privé, une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté importe un navire placé sous le régime de l'admission temporaire et l'utilise dans la partie communautaire d'un lac situé à la fois dans ce territoire et dans le pays d'immatriculation dudit navire. L'intéressé doit apporter la preuve de l'insuffisance des infrastructures portuaires lacustres par tout moyen admis par le service des douanes. TITRE VI PALETTES Chapitre I Dispositions particulières applicables à l'admission temporaire des palettes au titre de l'article 2 premier alinéa et de l'article 3 premier alinéa du règlement de base

Article 13

1. L'admission temporaire des palettes au titre de l'article 2 premier alinéa et de l'article 3 premier alinéa du règlement de base s'applique aux palettes susceptibles d'être identifiées.

2. Les palettes ou un nombre égal de palettes de même type ou de valeur sensiblement égale doivent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté .

Lorsque les palettes sont utilisées en commun en vertu d'un accord, le régime de l'admission temporaire est apuré également lorsque des palettes de valeur équivalant à celles qui bénéficient de ce régime sont placées en vue de leur exportation ultérieure en zone franche ou sous l'un des régimes visés à l'article 17 paragraphe 1 du règlement de base.

Article 14

Aux fins de l'application de l'article 2 premier alinéa et de l'article 3 premier alinéa du règlement de base, le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire doit:

a) être représenté dans le territoire douanier de la Communauté et communiquer à chaque État membre de séjour des palettes les données permettant l'identification et l'étendue de cette représentation;

b) fournir, à la demande de l'autorité douanière de l'État membre de séjour des palettes, les renseignements relatifs au lieu et à la date d'entrée des palettes sur le territoire douanier de la Communauté et de sortie des palettes dudit territoire ainsi que le mouvement de ces palettes à l'intérieur de chaque État membre.

Article 15

Les palettes placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai de douze mois, qui peut être réduit à la demande de l'intéressé. Toutefois, lorsque le bénéficiaire du régime prouve que les palettes n'ont pas été utilisées pendant une certaine période, cette non-utilisation est considérée comme une circonstance justifiant la prorogation de ce délai, conformément à l'article 14 du règlement de base.

Chapitre II Dispositions particulières applicables à l'admission temporaire des autres palettes

Article 16

1. Pour bénéficier du régime de l'admission temporaire des palettes autres que celles visées à l'article 13 paragraphe 1 du présent règlement, l'exploitant ou son représentant doit formuler une demande auprès du service des douanes de l'État membre où les palettes, destinées à être placées sous le régime, sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté.

2. La demande doit être faite par écrit par tout moyen accepté par les autorités douanières. Elle doit comporter les mentions suivantes:

a) nom, raison sociale et adresse de l'exploitant ou de son représentant;

b) obligation prévue au point b) de l'article 14 du présent règlement;

c) nombre et description des palettes.

3. La demande peut être globale et couvrir plusieurs opérations d'admission temporaire.

Article 17

1. Le service des douanes où la demande visée à l'article 16 a été formulée statue sur celle-ci et délivre, le cas échéant, une autorisation d'admission temporaire, ci-après dénommée « autorisation ».

2. L'autorisation est signée par le service des douanes compétent qui en conserve une copie.

3. L'autorisation peut être globale et couvrir plusieurs opérations d'admission temporaire.

Article 18

Les palettes placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai de six mois, qui peut être réduit à la demande de l'intéressé. L'article 15 deuxième alinéa est applicable à ces palettes. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

1. Pour bénéficier du régime de l'admission temporaire, les matériels visés à l'article 11 du règlement de base sont soumis aux formalités prévues à l'article 3 du présent règlement, sans préjudice des mesures de facilitation plus grandes prévues par les accords en vigueur.

2. Les pièces de rechange importées avec les moyens de transport auxquels elles sont destinées ou séparément de ces derniers doivent servir exclusivement aux petites opérations de réparation ou à l'entretien normal desdits moyens de transport. Le service des douanes peut vérifier à tout moment la destination des pièces de rechange admises sous le régime.

3. Les pièces de rechange neuves défectueuses ou avariées doivent recevoir l'une des destinations prévues à l'article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement de base.

Article 20

Au sens de l'article 14 du règlement de base, on entend par circonstances, tout événement nécessitant une utilisation des moyens de transport pour une période supplémentaire, nécessaire pour parvenir au but qui a motivé l'opération d'admission temporaire.

Article 21

Aux fins de l'application de l'article 16 du règlement de base, l'autorité douanière peut révoquer l'autorisation d'admission temporaire lorsqu'elle constate notamment, sans préjudice des dérogations prévues par le présent règlement et des mesures de facilitation plus grandes contenues dans les accords en vigueur:

- que les moyens de transport routiers à usage professionnel sont utilisés en trafic interne,

- que les moyens de transport à usage privé sont utilisés pour un usage professionnel,

- que les moyens de transport ont été donnés en location, prêtés ou mis à disposition après leur importation ou, s'ils étaient en location ou prêtés ou mis à disposition au moment de leur importation, ont été reloués ou sous-loués, ou ont fait l'objet d'un second prêt ou d'une seconde mise à disposition sur le territoire douanier de la Communauté, dans un but autre que la réexportation immédiate.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 8. (2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1. (3) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.