Commission Regulation (EEC) No 2243/91 of 26 July 1991 derogating from Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows

RÈGLEMENT (CEE) No 2243/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 dérogeant au règlement (CEE) no 1244/82 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 24 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/91 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2079/90 (6), détermine en son article 1er la période du dépôt des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et en fixe le début au 15 juin; que cette même date constitue, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 de ce règlement, le jour auquel intervient le fait générateur pour la conversion en monnaie nationale des montants exprimés en écus de cette prime;

considérant que le règlement (CEE) no 1353/91 du Conseil (7) a fixé le 17 juin 1991 comme date de début de la campagne 1991/1992 de commercialisation dans le secteur de la viande bovine; que, de ce fait, l'application des dispositions en vigueur résulterait en une application des taux de conversion applicables jusqu'au 16 juin 1991 sur les montants de cette prime à payer dans le cadre de l'exercice en cours; que, en tenant compte de l'objectif économique de cette mesure, une telle situation n'est pas souhaitable et qu'il y a lieu, par conséquent, de déroger à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1244/82;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1244/82, le taux de conversion à appliquer aux montants visés au paragraphe 1 du même article est le taux de conversion agricole en vigueur le 17 juin 1991.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20. (6) JO no L 190 du 21. 7. 1990, p. 15. (7) JO no L 130 du 25. 5. 1991, p. 1.