Commission Regulation (EEC) No 2239/91 of 26 July 1991 on transitional measures applicable in the hops sector after the unification of Germany
RÈGLEMENT (CEE) No 2239/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 relatif aux mesures transitoires applicables dans le secteur du houblon après l'unification de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (1), et notamment son article 3,
considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1605/91 (3), prévoit que la certification est effectuée en tout cas avant transformation;
considérant qu'il existe des exploitations de production de houblon sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans lesquelles, pour des raisons techniques, le procédé de préparation du houblon est associé à la première étape de la transformation; que, dans ces cas, la structure technique de l'équipement utilisé ne permet pas de procéder à la certification avant transformation; qu'une règle d'exemption temporaire doit être introduite en faveur des exploitations de production de houblon considérées pour leur permettre de continuer à utiliser leur équipement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sans préjudice des délais fixés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1784/77 pour le houblon cultivé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande: préparé et transformé dans les exploitations de production de houblon visées à l'annexe du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 1992, la certification peut être effectuée après la transformation du houblon en granulés, mais avant toute autre transformation tant qu'il pourra être garanti que les exigences de commercialisation minimales visées à l'annexe du règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (4) sont respectées. La certification des granulés de houblon qui ont été transformés dans les exploitations susvisées s'effectue dans les centres de certification dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (2) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. (3) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 14. (4) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.
ANNEXE
Exploitations dans lesquelles la certification peut être effectuée après transformation:
LAND DE SAXE: Borthen Stockhausen Kohren-Sablis LAND DE SAXE-ANHALT: Rottmersleben Irrleben Osterweddingen Langenweddingen Oschersleben Harsleben LAND DE THURINGE: Grossfahner Bad Tennstedt Graefentonna Heringen Nordshausen Straussfurt Kindelbrueck Grossbrembach Westerengel Grossenehrich Hohenebra