Commission Regulation (EEC) No 2238/91 of 26 July 1991 amending Regulation (EEC) No 3077/78 on the equivalence with Community certificates of attestations accompanying hops imported from non-Member countries

RÈGLEMENT (CEE) No 2238/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 portant modification du règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2835/90 (4), a reconnu l'équivalence aux certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés de certains pays tiers et arrêté la liste des services de ces pays habilités à émettre les attestations d'équivalence;

considérant que, depuis lors, l'Autriche s'est engagée à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et a habilité un service à émettre des attestations d'équivalence; qu'il convient, dès lors, de reconnaître ces attestations comme équivalence aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent; qu'il est nécessaire de compléter en ce sens l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78:

Pays d'origine Services habilités à émettre les attestations Produits Code NC AUTRICHE Bundesanstalt fuer Agrarbiologie Wieningerstrasse 8 A-4025 Linz Houblon en cônes Poudres de houblon Sucs et extraits de houblon ex 1210 ex 1210 1302 13 00

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 28. (4) JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 88.