Commission Regulation (EEC) No 2228/91 of 26 June 1991 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements

RÈGLEMENT (CEE) n° 2228/91 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1991

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,

considérant que le règlement (CEE) n° 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 704/91 (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines dispositions relatives à la délivrance de l'autorisation de perfectionnement actif; que, à cet effet, il convient notamment de préciser certaines règles relatives à l'application des conditions économiques et de déterminer certains cas où ces conditions sont considérées comme remplies en s'inspirant d'une simplification aussi poussée que possible des procédures administratives;

considérant que, compte tenu de la situation de marché pour les produits laitiers, il est nécessaire de limiter la durée de validité de l'autorisation de perfectionnement actif; qu'il est opportun également de prévoir le délai maximal, non prolongeable, dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu l'une des destinations autorisées;

considérant qu'il convient d'étendre l'échange d'informations à toutes les autorisations accordées pour les produits laitiers également lorsque leur valeur ne dépasse pas 100 000 écus;

considérant que certaines conditions qui doivent actuellement être remplies pour obtenir une autorisation de perfectionnement actif ainsi que pour bénéficier du régime constituent des entraves non négligeables dans le contexte de la promotion des exportations hors du territoire douanier de la Communauté effectuées par des entreprises communautaires; que l'expérience a démontré que la gestion du régime peut être simplifiée, en ce qui concerne les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement dont la plupart des produits compensateurs principaux obtenus sont destinés à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour les entreprises ayant des courants continus de fabrication destinés à la fois au marché de la Communauté et aux marchés tiers; que la réduction, voire l'élimination, des complications administratives ne manqueront pas de se répercuter positivement sur le coût des produits exportés sur les marchés tiers en augmentant ainsi la compétitivité des entreprises communautaires sur ces marchés; qu'il convient, dès lors, de prévoir de nouvelles dispositions intégrant ou abrogeant certaines dispositions d'application existantes;

considérant qu'il convient de préciser les cas dans lesquels le système de la suspension peut être octroyé, compte tenu de la destination à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté de produits compensateurs; que, lorsque cette destination n'est pas prévue, le système du rembours pourra être octroyé lorsque les conditions, qui sont prévues pour ce système, sont remplies; qu'il convient également de prévoir certains cas où la mise en libre pratique de produits compensateurs peut être autorisée dans le cadre du système de la suspension;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de recours à la compensation à l'équivalent ou à l'exportation anticipée ainsi que le moment où le changement de la situation douanière des marchandises concernées s'effectue;

considérant qu'il convient de redéfinir les conditions selon lesquelles le recours au système de la compensation à l'équivalent est autorisé pour le riz en se basant sur le code à 8 chiffres de la nomenclature combinée; que, toutefois, en attendant une modification appropriée de la nomenclature combinée concernant certains riz, il convient d'établir que, pour ces riz, l'équivalence est déterminée uniquement par le rapport longueur/largeur des grains;

considérant qu'il convient de limiter le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime du perfectionnement actif est effectué dans un État membre autre que celui où ledit régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées, au cas où il est fait recours à l'exportation anticipée; qu'il convient de prévoir un échange d'informations adéquat entre ces deux États membres;

considérant qu'il convient de préciser les formalités à accomplir et les montants compensatoires à appliquer dans le cas où, dans le cadre du recours au trafic triangulaire, les produits compensateurs sont expédiés de l'État membre où le perfectionnement a eu lieu vers un autre État membre dans lequel les formalités d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont accomplies;

considérant qu'il est nécessaire de préciser dans quelles conditions les procédures prévues sont utilisables dans le cadre de la politique commerciale commune;

considérant qu'il convient de retenir des taux forfaitaires de rendement; que, pour ce faire, il convient de se baser sur les règles communautaires existantes;

considérant qu'il est justifié de prévoir des taux forfaitaires de rendement pour assurer les mêmes facilités pour les différentes sortes de pâtes alimentaires, contenant des oeufs ou non;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne le placement des marchandises sous le régime, l'utilisation du système de rembours ainsi que certaines des destinations douanières à donner aux marchandises ou produits; que, si ces mesures doivent éviter des abus, il y a lieu qu'elles s'inspirent d'une simplification aussi poussée que possible, pour ne pas entraver l'activité des entreprises qui bénéficient du régime;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines règles pour l'application uniforme de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1999/85; qu'il convient d'aménager la rédaction de certaines dispositions du règlement d'application relatives à l'apurement du régime, en vue de faire ressortir les liens entre ces dispositions et celles relatives aux procédures simplifiées; que, dans ce contexte, il est souhaitable de reprendre quelques exemples en vue de faciliter l'application pratique; qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions en ce qui concerne le délai à l'intérieur duquel le décompte d'apurement doit être présenté, les documents à présenter à l'appui de ce décompte et le paiement des droits à l'importation relatif aux produits compensateurs ou marchandises versées sur le marché;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles uniformes en matière de taxation en cas de naissance d'une dette douanière; que, à cette fin, il est nécessaire notamment d'établir la liste des produits compensateurs qui peuvent être taxés selon les éléments qui leur sont propres, de préciser les règles particulières pour les huiles d'olive ainsi que celles relatives à l'application de certains droits à l'importation à caractère agricole; qu'il convient d'indiquer également certaines règles pour l'application des montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les dispositions concernant la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs au cas où la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique; que, compte tenu de la complexité des calculs auxquels cette répartition peut aboutir, il convient de reprendre des exemples chiffrés;

considérant que, pour les opérations de perfectionnement actif de froment (blé) dur en semoules, il convient de faire recours à la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) pour répartir les marchandises d'importation sur les produits compensateurs, l'application de la méthode de la clé valeur ne pouvant pas s'appliquer convenablement à ces opérations; que, pour ces opérations, il convient également de modifier le taux forfaitaire de rendement, pour tenir compte des conditions de transformation;

considérant que les aéronefs civils provenant des pays tiers ne supportent pas de droits à l'importation lors de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté et que, compte tenu de la nature de l'utilisation des aéronefs civils dans le secteur du transport, il est opportun d'assimiler la livraison desdits aéronefs aux compagnies aériennes à une exportation hors du territoire de la Communauté; qu'il convient également d'assimiler à une telle exportation la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils effectuée dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif;

considérant que, dans le cadre du système de la suspension, il est justifié de prévoir les procédures à suivre pour permettre d'attribuer une nouvelle destination aux marchandises en l'état et aux produits compensateurs, lorsque la nature ou les caractéristiques techniques sont modifiées sensiblement par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter la procédure d'échange d'informations moyennant l'utilisation du bulletin INF 1 permettant à l'autorité douanière de l'État membre où la mise en libre pratique des produits compensateurs est autorisée de percevoir la totalité des droits à l'importation résultant de cette mise en libre pratique;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent produire des avantages uniquement pour les produits compensateurs exportés hors du territoire douanier de la Communauté; qu'elles ne doivent pas produire, par contre, un avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière; que ce dernier objectif peut être atteint moyennant l'introduction d'intérêts compensatoires; que, toutefois, il convient de ne pas prévoir de tels intérêts dans certains cas;

considérant que les taux de ces intérêts compensatoires à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédente; que ces taux seront valables pour une période de six mois et qu'ils feront l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application;

considérant qu'il convient de prévoir des règles relatives à l'apurement du régime et au remboursement ou à la remise dans le cadre du système de rembours;

considérant qu'il convient de préciser que, lorsque plusieurs opérations de perfectionnement avec le système de rembours ont été effectuées, la demande de remboursement doit être présentée auprès de l'autorité douanière de l'État membre où l'opération de perfectionnement actif a été autorisée et où la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée; qu'il est toutefois opportun de prévoir une procédure prévoyant la possibilité d'obtenir le remboursement ou la remise auprès de l'autorité douanière de l'État membre où les produits compensateurs reçoivent une destination admise par l'article 27 du règlement (CEE) n° 1999/85;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un échange d'informations adéquat entre les autorités douanières des États membres permettant de faciliter le remboursement ou la remise de droits à l'importation lorsque les produits compensateurs, après avoir fait l'objet de transformations ultérieures dans le cadre d'une nouvelle autorisation, reçoivent une destination permettant le remboursement ou la remise; qu'il convient également de préciser que le document utilisé dans le cadre de cet échange doit être joint à la demande de remboursement;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les règles de coopération administrative pour l'application uniforme des conditions économiques et des règles relatives au fonctionnement du régime dans le cas où plusieurs États membres sont concernés;

considérant qu'il est opportun de simplifier les informations à échanger entre les États membres et la Commission dans le cadre de l'examen des conditions économiques, en vue notamment de réduire les délais de transmission et d'utiliser une procédure informatisée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AIDES À LA PRODUCTION

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:

1) règlement de base: le règlement (CEE) n° 1999/85;

2) produits compensateurs principaux: les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif, ci-après dénommé «régime», a été autorisé;

3) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs, autres que ceux visés au point 2, qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement;

4) pertes: la partie des marchandises d'importation qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessication, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;

5) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'importation sur les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;

6) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'importation entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;

7) compensation à l'équivalent: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement de base;

8) exportation anticipée: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement de base;

9) trafic triangulaire: le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime est effectué dans un État membre autre que celui où ce régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées;

10) État membre d'importation: l'État membre où des marchandises d'importation sont placées sous le régime;

11) État membre d'exportation: l'État membre où les produits compensateurs font l'objet d'une déclaration d'exportation;

12) mesures spécifiques de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;

13) délai de réexportation: le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations visées aux articles 18 ou 27 paragraphe 1 du règlement de base;

14) globalisation mensuelle: l'application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un mois civil donné;

15) globalisation trimestrielle: l'application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné.

Article 2

Les marchandises auxquelles s'applique l'article 1er paragraphe 3 point h) quatrième tiret du règlement de base et qui font l'objet d'aides à la production sont reprises à l'annexe 1.

TITRE II OCTROI DU RÉGIME CHAPITRE PREMIER DEMANDE D'AUTORISATION

Article 3

1. Sans préjudice du paragraphe 4 et de l'article 25, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée et signée.

2. Lorsque l'autorité douanière estime que les renseignements figurant dans le modèle visé au paragraphe 1 sont insuffisants, elle peut exiger du demandeur des renseignements supplémentaires.

3. Doivent être joints à la demande tous les documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande.

4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'une autorisation, l'autorité douanière peut permettre que le titulaire lui présente une simple demande écrite comportant notamment les références de l'autorisation précédente et indiquant, le cas échéant, les éléments qui sont à modifier.

5. Les demandes, les documents et les pièces justificatives se rapportant à ces demandes sont conservés par l'autorité douanière avec la copie de l'autorisation éventuellement délivrée.

6. Lorsque les conditions d'octroi de l'un ou l'autre système sont remplies, le demandeur peut solliciter une autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec celui du rembours.

7. Lorsque les opérations de perfectionnement s'effectuent dans le cadre d'un contrat de travail à façon passé entre deux personnes établies dans la Communauté, la demande d'autorisation est déposée par le commettant ou en son nom.

8. Lorsqu'une demande de modification d'une autorisation doit être introduite, le paragraphe 4 est applicable.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCTROI DE L'AUTORISATION

Article 4

1. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière s'assure que les conditions requises pour l'octroi du régime, et notamment les conditions économiques, sont remplies.

2. Pour l'application de l'article 4 point a) deuxième phrase du règlement de base, on entend par «importations n'ayant pas de caractère commercial», les importations qui présentent un caractère occasionnel, dont la nature ou la quantité des marchandises ne traduit aucune intention d'ordre commercial.

3. Pour l'application de l'article 4 point c) du règlement de base, l'autorité douanière fixe les modes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou prévoit les moyens pour vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent sont remplies.

À cet effet, l'autorité douanière recourt notamment, selon le cas:

a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;

b)

à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles;

c)

à la prise d'échantillons, illustrations ou descriptions techniques;

d)

aux analyses.

Article 5

1. Pour l'application des conditions économiques:

a)

il n'y a pas de «délais convenables» au sens de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement de base, lorsque les producteurs établis dans la Communauté ne sont pas en mesure de mettre des marchandises comparables à la disposition de l'opérateur dans le délai nécessaire pour effectuer l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens leur a été adressée en temps utile;

b)

en vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, l'autorité douanière tient compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération:

- d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des restitutions et des autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune.

Lors de la comparaison des prix visée ci-avant, il est également tenu compte des conditions de vente et notamment des conditions de paiement et des conditions de livraison envisagées,

- d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments;

c)

on entend par «travail à façon», tout perfectionnement réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un commettant établi en dehors du territoire douanier de la Communauté et, en général, contre paiement des seuls coûts de transformation de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l'autorisation.

2. Les marchandises produites dans la Communauté sont comparables à des marchandises d'importation lorsqu'elles relèvent du même code NC, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques, appréciées en fonction des produits compensateurs à obtenir.

3. Lors de l'examen des conditions économiques, ne constituent pas un motif en tant que tel pour accorder l'autorisation:

a) le fait que le producteur communautaire de marchandises comparables susceptibles d'être utilisées pour effectuer les opérations de perfectionnement soit une entreprise concurrente de la personne qui demande l'octroi du bénéfice du régime de perfectionnement actif;

b)

le fait que ces marchandises soient produites dans la Communauté par une seule entreprise.

Article 6

1. Pour l'application de l'article 6 point 4 du règlement de base, la valeur est fixée à 200 000 écus par autorisation, quel que soit le nombre d'opérateurs qui effectuent l'opération de perfectionnement.

Toutefois, pour les marchandises ou produits figurant dans la liste de l'annexe III, cette valeur est fixée à 100 000 écus.

2. La valeur visée au paragraphe 1 est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande.

3. L'application des paragraphes 1 et 2 peut être suspendue pour une marchandise d'importation déterminée selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement de base.

Article 7

1. Pour l'application de l'article 7 du règlement de base, les conditions économiques sont considérées comme remplies à l'égard d'une espèce de marchandise à placer sous le régime dans la limite d'une période déterminée lorsque le demandeur de l'autorisation:

a) s'approvisionne dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période en marchandises produites dans la Communauté comparables au sens de l'article 5 paragraphe 2 aux marchandises d'importation à raison de 80 % de ses besoins globaux de ces marchandises incorporées dans les produits compensateurs.

Le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur de l'autorisation fournisse à l'autorité douanière des pièces justificatives susceptibles de permettre à celle-ci de s'assurer que les prévisions d'achat de marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux achats réalisés dans une période indicative précédente ou aux commandes ou aux prévisions d'achat relatives à la période prise en considération.

Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base, l'autorité douanière procède, le cas échéant, à un contrôle de l'exactitude dudit pourcentage à la fin de la période considérée;

b)

cherche à se prémunir contre des difficultés réelles d'approvisionnement prouvées d'une façon adéquate à l'autorité douanière pour une même espèce de marchandise et que la part de l'approvisionnement de marchandises produites dans la Communauté est inférieure au pourcentage indiqué au point a);

c)

fournit la preuve à l'autorité douanière qu'il a fait tout le nécessaire pour se procurer les marchandises à perfectionner produites dans la Communauté sans qu'aucun producteur communautaire ne se soit manifesté.

2. Le paragraphe 1 point a) ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de l'annexe II du traité.

Article 8

1. L'octroi de l'autorisation dans le cadre du système de la suspension est subordonné à la condition que des intentions concrètes existent pour l'exportation, hors du territoire douanier de la Communauté, de produits compensateurs principaux.

2. Sont assimilées à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté:

a)

la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

b)

la livraison de produits compensateurs aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 136 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil (1);

c)

la livraison d'aéronefs civils aux compagnies aériennes établies sur le territoire douanier de la Communauté;

d)

la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils, effectuée dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif.

CHAPITRE III COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET EXPORTATION ANTICIPÉE

Article 9

Sans préjudice de l'article 10, pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent ou à l'exportation anticipée, les marchandises équivalentes doivent relever du même code NC, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.

Article 10

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière admet que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, sous condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle les marchandises équivalentes sont soumises soit effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où ladite opération est effectuée pour son compte.

Article 11

Pour les marchandises visées à l'annexe IV, les dispositions particulières figurant dans ladite annexe s'appliquent.

Article 12

1. Le changement de situation douanière visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base s'effectue:

a) en cas de recours à la compensation à l'équivalent sans exportation anticipée, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation du document utilisé pour donner aux produits compensateurs ou marchandises en l'état l'une des destinations douanières visées à l'article 18 du règlement de base.

Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs sur le marché communautaire avant l'apurement du régime, le changement de situation douanière intervient pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de cette commercialisation;

b) en cas de recours à l'exportation anticipée:

- pour les produits compensateurs exportés au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime,

- pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

2. Le changement de situation douanière visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.

3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la partie de marchandises d'importation détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion des marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même espèce de l'entreprise du titulaire au moment où ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que le titulaire de l'autorisation apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation détruite ou perdue.

CHAPITRE IV TRAFIC TRIANGULAIRE

Article 13

L'autorité douanière de l'État membre visé à l'article 3 du règlement de base ne peut permettre le recours au trafic triangulaire que dans le cadre du recours à l'exportation anticipée.

CHAPITRE V DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION

Article 14

1. Sans préjudice de l'article 25, l'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.

2. L'autorisation est adressée au demandeur.

3. L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.

4. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut délivrer une autorisation avec effet rétroactif.

Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation.

5. Une copie de l'autorisation octroyée est conservée par l'autorité douanière pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle sa validité a expiré.

Article 15

1. La durée de validité de l'autorisation est fixée par l'autorité douanière en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.

Lorsque cette durée dépasse deux ans, les conditions sur la base de laquelle l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de l'autorisation prévoyant le recours au régime pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa ne peut pas excéder trois mois.

TITRE III FONCTIONNEMENT DU RÉGIME CHAPITRE PREMIER MESURES SPÉCIFIQUES DE POLITIQUE COMMERCIALE

Article 16

Le placement des marchandises non communautaires sous le régime, en cas de recours au système de la suspension, a pour conséquence la non-application des mesures spécifiques de politique commerciale à l'importation prévues pour lesdites marchandises.

Article 17

Peuvent également être placées sous le régime dans le cadre du système de la suspension, des marchandises non communautaires, même si elles ne sont pas passibles de droits à l'importation:

a) en vue de la non-application des mesures spécifiques de politique commerciale à l'importation prévues pour ces marchandises:

b)

en vue de la non-application de mesures spécifiques de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou les produits compensateurs, sans préjudice des mesures spécifiques de politique commerciale applicables à l'exportation de produits originaires de la Communauté.

CHAPITRE II FORMALITÉS DE PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE LA SUSPENSION ET FORMALITÉS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE REMBOURS Section 1 Procédure normale

Article 18

1. Le placement de marchandises sous le régime, dans le cadre du système de la suspension, est subordonné au dépôt d'une déclaration de placement sous le régime. La personne qui établit la déclaration est dénommée ci-après «déclarant».

2. Le paragraphe 1 est applicable également en cas de placement sous le régime de marchandises d'importation dans le cadre du système de l'exportation anticipée.

3. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée dans un bureau de douane compétent de l'État membre où l'autorisation a été délivrée. Toutefois, lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, la déclaration de placement sous le régime de marchandises d'importation est déposée dans le bureau de douane indiqué sur le bulletin INF 5 visé à l'article 32.

Article 19

1. La déclaration visée à l'article 18 doit être faite sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1900/85 du Conseil (1).

2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit également comporter, le cas échéant:

- à la case n° 44, la référence à l'autorisation,

- à la case n° 47, les éléments à prendre en considération pour le calcul des droits à l'importation à appliquer.

3. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

Article 20

1. L'autorité douanière peut exiger que l'autorisation soit présentée lors du dépôt de la déclaration de placement sous le régime ou de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours.

2. Doivent être joints aux déclarations tous les autres documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime ou à la mise en libre pratique.

3. L'autorité douanière peut permettre que, au lieu de joindre lesdits documents, ceux-ci soient tenus à sa disposition.

Article 21

1. La déclaration de mise en libre pratique établie dans le cadre du système de remboursement doit également comporter, dans la case n° 44, la référence à l'autorisation.

2. La désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

Article 22

1. Les dispositions de l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5, et des articles 5 à 10 du règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission (2), s'appliquent mutatis mutandis.

2. L'acceptation d'une des déclarations visées à l'article 18 ou à l'article 21 est subordonnée à une autorisation de perfectionnement actif. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut toutefois accepter la déclaration susmentionnée sans qu'une telle autorisation ait été délivrée pour autant que la demande en ait été faite préalablement à l'acceptation.

3. En cas d'application du paragraphe 2, la déclaration en question doit également comporter, dans la case n° 44, la référence à la demande d'autorisation.

Section 2 Procédures simplifiées

Article 23

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration visée à l'article 18 ou à l'article 21 ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'article 19 ou à l'article 21 ou que certains des documents visés à l'article 20 n'y soient pas joints;

b)

soit déposé, au lieu de la déclaration visée à l'article 18 ou à l'article 21, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement sous le régime ou d'utilisation du système du rembours signée par le déclarant;

c)

le placement sous le régime de marchandises ou l'utilisation du système du rembours ait lieu sans que les marchandises lui soient présentées et avant le dépôt de la déclaration.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, le titulaire de l'autorisation est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:

a)

de communiquer cette arrivée à l'autorité douanière dans la forme et selon les modalités déterminées par celle-ci.

Toutefois, l'autorité douanière peut:

- au lieu d'exiger du titulaire de l'autorisation qu'il attende l'arrivée effective des marchandises pour lui en faire communication, lui permettre de l'informer de cette arrivée dès que celle-ci est devenue imminente,

- dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations d'importation, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de lui communiquer chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il lui fournisse toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;

b)

d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;

c)

de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier d'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 aux personnes:

a)

qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations;

b)

dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est utilisée, de contrôler les opérations.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de placement de marchandises sous le régime.

Article 24

1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 23 doivent au moins contenir les indications nécessaires à l'identification des marchandises.

L'acceptation par le bureau de douane de la déclaration incomplète ou du document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18 ou à l'article 21.

Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des indications figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans les écritures.

Dans les cas visés à l'article 23 paragraphe 1 point c), l'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.

2. La déclaration complémentaire ou la déclaration relative aux marchandises qui font l'objet de l'autorisation visée à l'article 23 paragraphe 1 doit être déposée ou les documents manquants visés à l'article 23 paragraphe 1 point a) doivent être fournis, auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière et au plus tard au moment du dépôt du décompte d'apurement.

L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18 ou à l'article 21.

3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration complémentaire ou la déclaration présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Article 25

1. Lorsque les articles 23 et 24 ne sont pas appliqués et que les opérations de perfectionnement concernent des opérations relatives à:

a)

des réparations de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, ou

b)

des manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les marchandises en vertu des dispositions communautaires en matière d'entrepôt douanier et de zone franche,

le bureau de douane désigné par l'autorité douanière permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime ou la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système de rembours constitue en même temps la demande d'autorisation.

Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. Le bureau de douane désigné par l'autorité douanière peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 1 pour des marchandises destinées à subir des opérations de perfectionnement actif autres que celles visées audit paragraphe.

Chaque État membre indique à la Commission les bureaux désignés, en précisant, pour chacun, les espèces de marchandises ainsi que les opérations de perfectionnement concernées.

3. En cas d'application des paragraphes 1 et 2, doit être annexé à la déclaration visée à l'article 18 ou à l'article 21 un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44:

a)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;

b)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;

c)

la nature de l'opération de perfectionnement;

d)

la désignation commerciale ou technique des produits compensateurs;

e)

le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

f)

le délai pour recevoir une des destinations douanières visées à l'article 18 ou à l'article 27 du règlement de base;

b)

le lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.

Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration.

CHAPITRE III DÉLAIS VISÉS À L'ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT DE BASE

Article 26

Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai fixé pour recevoir une des destinations visées à l'article 18 ou à l'article 27 du règlement de base peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 27

1. En cas de globalisation mensuelle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un mois donné expirent le dernier jour du mois civil au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du mois considéré.

2. En cas de globalisation trimestrielle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné expirent le dernier jour du trimestre au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du trimestre considéré.

3. La demande d'autorisation de perfectionnement actif ainsi que l'autorisation y relative comportent sous les points 9 des modèles figurant à l'annexe II l'indication que la globalisation mensuelle ou trimestrielle a été demandée et autorisée.

4. La globalisation mensuelle ou trimestrielle peut être autorisée lorsqu'il est possible de prévoir que les marchandises d'importation seront placées sous le régime en vue de subir des opérations de perfectionnement et d'être exportées sous forme de produits compensateurs selon un rythme régulier permettant de prendre en compte des délais de réexportation sensiblement constants.

5. La globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée en prenant en considération les exemples figurant à l'annexe XII.

Article 28

1. Pour des produits agricoles de même espèce que ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (1), lorsque ces produits sont destinés à être exportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l'article 2 point b) ou c) dudit règlement, le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base ne peut pas dépasser six mois.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (2) destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement, le délai de réexportation ne peut pas excéder quatre mois.

2. Lorsque la globalisation mensuelle est autorisée pour les produits agricoles visés au paragraphe 1, les délais de réexportation visés à l'article 27 paragraphe 1 expirent au plus tard le dernier jour du cinquième mois civil suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.

3. Lorsque la globalisation trimestrielle est autorisée pour les produits agricoles visés au paragraphe 1, les délais de réexportation visés à l'article 27 paragraphe 2 expirent au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.

Article 29

1. Le délai visé à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base est fixé compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises d'importation.

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder:

- trois mois pour les marchandises qui relèvent d'un système régulateur de prix,

- la durée de validité du certificat d'importation, délivré conformément au règlement (CEE) n° 2630/81 (1), pour le sucre brut relevant du code NC 1701 11 ou 1701 12,

- six mois pour toutes les autres marchandises. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur demande dûment justifiée par le titulaire, sans que la durée totale puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 30

1. Les délais visés aux articles 26 et 28 sont calculés à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement des marchandises sous le régime ou de la déclaration de mise en libre pratique le cadre du système de rembours.

2. Les délais fixés conformément à l'article 29 sont calculés à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

CHAPITRE IV TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT

Article 31

1. Lorsque les opérations de perfectionnement actif portent sur les marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de l'annexe V et aboutissent à l'obtention des produits compensateurs visés aux colonnes 3 et 4, l'autorité douanière applique les taux fortaitaires de rendement figurant à la colonne 5.

2. Pour bénéficier du recours aux taux forfaitaires de rendement visés au paragraphe 1, les marchandises d'impor(;) JO n° L 258 du 11. 9. 1981, p.16.

tation doivent être de qualité saine, loyale et marchande et répondre à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire.

3. Chaque État membre communique à la Commission les cas où les taux forfaitaires prévus au paragraphe 1 n'ont pas pu être appliqués du fait que, bien que les opérations de perfectionnement portent sur les marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de l'annexe V, elles aboutissent à l'obtention de produits compensateurs autres que ceux visés aux colonnes 3 et 4 se trouvant au même stade de fabrication.

CHAPITRE V TRAFIC TRIANGULAIRE

Article 32

1. Lors qu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 5», est utilisé.

2. Le bulletin INF 5, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe VI, comporte un original et trois copies, qui doivent être présentés ensemble au bureau de douane où la déclaration d'exportation est déposée.

Le bulletin INF 5 est établi à concurrence des quantités de marchandises d'importation correspondant aux quantités de produits compensateurs exportés. Lorsque des importations échelonnées sont prévues, plusieurs bulletins INF 5 peuvent être établis.

Article 33

1. Le bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies vise le bulletin INF 5. Il conserve la copie n° 1 et remet l'original, ainsi que les autres copies, au déclarant.

Le bureau de douane où l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté a eu lieu certifie la sortie hors de ce territoire, sur l'original et les copies, qu'il restitue ensuite au déclarant.

2. Lorsque le bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies est un bureau de douane autre que celui habilité pour le contrôle du régime, la copie n° 1, après avoir reçu le visa, est envoyée à ce dernier bureau.

3. Lorsque les produits compensateurs sont acheminés vers un État membre autre que celui où le perfectionnement a eu lieu afin que les formalités d'exportation pour l'acheminement de ces produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté soient effectués à partir d'un bureau de douane de cet autre État membre, les produits compensateurs sont expédiés de l'État membre de perfectionnement à l'État membre d'exportation sous la procédure du transit communautaire (procédure externe).

La case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ladite procédure comporte l'une des mentions visées à l'article 73 paragraphe 1, à laquelle doit être ajoutée la mention «EX-IM».

Les modifications suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'utilisation du bulletin INF 5:

- l'original et les trois copies, dûment remplis (cases 1 à 8), doivent être déposés au bureau de douane qui est appelé à délivrer le document T1,

- ce bureau remplit la case 9 en y annotant les données relatives au document T1 et en y apposant le sigle «T1»,

- la case 10 doit être remplie lors de l'exportation effective des produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté.

4. Les produits compensateurs visés au paragraphe 3 ne peuvent avoir d'autre destination que l'exportation directe vers des pays tiers.

5. Dans les cas visés au paragraphe 3, pour l'application de l'article 37 on entend par «l'exportateur des produits compensateurs de l'État membre d'exportation» visé à l'article 37 paragraphe 1 point b) premier tiret, le titulaire de l'autorisation qui expédie les produits compensateurs vers l'État membre d'où l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est réalisée et, par «État membre d'exportation», visé aux articles 35 à 37 paragraphe 1 points a) et b) premier et deuxième tirets ainsi qu'au paragraphe 2, l'État membre où les produits compensateurs sont placés sous la procédure visée au paragraphe 3.

Article 34

1. L'indication relative au bureau de douane d'importation où seront accomplies les formalités de placement sous le régime des marchandises d'importation peut être modifiée par le bureau de douane de l'État membre d'exportation, habilité pour le contrôle du régime ou par le bureau de douane de l'État membre d'importation qui communique le changement intervenu au bureau de douane habilité pour le contrôle de régime.

2. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 5, l'importateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'importation pour lesquelles le duplicata est demandé n'ont pas été placées sous le régime.

L'original, ainsi que toutes les copies du bulletin INF 5 délivré, doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

DUPLICADO

DUPLIKAT

ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

DUPLICATE

DUPLICATA

DUPLICATO

DUPLIKAAT

SEGUNDA VIA

Article 35

1. La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation doit être assortie de l'original et des copies n°s 2 et 3 du bulletin INF 5.

2. Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est présentée indique sur l'original et sur les copies n°s 2 et 3 du bulletin INF 5 les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime, ainsi que la date de l'acceptation de la déclaration relative audit placement. Il renvoie sans tarder la copie n° 3 au bureau de douane de l'État membre d'exportation, compétent pour le contrôle de régime, remet l'original au déclarant et conserve la copie n° 2.

Article 36

Après avoir reçu la copie n° 3, le bureau de douane compétent pour le contrôle du régime communique sans tarder au titulaire de l'autorisation la quantité des marchandises d'importation placées sous le régime, ainsi que la date dudit placement.

Article 37

1. Lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, et que les marchandises d'importation:

a) sont passibles de droits de douane, taxes d'effet équivalent ou impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, dans un acte d'adhésion, en cas d'échanges entre l'État membre d'exportation et l'État membre d'importation

ou

b)

donnent lieu, dans le cadre des échanges visés au point a), à l'octroi de montants institués dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, dans un acte d'adhésion,

ces impositions ou montants sont appliqués dans les mêmes conditions que si les marchandises d'importation avaient été:

- expédiées par l'exportateur des produits compensateurs de l'État membre d'exportation vers l'État membre d'importation

et

- introduites dans l'État membre d'importation en provenance de l'État membre d'exportation par la personne au nom ou pour le compte de laquelle la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation est faite.

2. Les impositions ou montants visés au paragraphe 1 sont appliqués par l'État membre d'importation, lors du placement des marchandises d'importation sous le régime, et par l'État membre d'exportation, lors de l'apurement du régime.

3. Les éléments à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1 sont ceux en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation.

Article 38

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également en cas d'exportation anticipée de produits compensateurs et d'importation de marchandises d'importation effectuées dans le même État membre. Toutefois, les États membres peuvent prévoir d'autres procédures.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS DE RECOURS AU SYSTÈME DE REMBOURS

Article 39

1. Les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du système du rembours, ainsi que les produits compensateurs obtenus sous ce système, peuvent faire l'objet d'opérations de perfectionnement successives dans le cadre d'autres autorisations prévoyant le même système. L'autorité douanière délivre, le cas échéant, une nouvelle autorisation en faisant référence à l'autorisation précédemment délivrée.

2. Lorsqu'une autre autorisation est accordée dans les conditions prévues au paragraphe 1, il est tenu compte du délai fixé dans cette nouvelle autorisation pour le remboursement ou la remise des droits.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DOUANIÈRES PRÉVUES AUX ARTICLES 18 ET 27 DU RÈGLEMENT DE BASE

Article 40

1. Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur ou marchandise en l'état destiné à recevoir l'une des destinations douanières visées aux articles 18 et 27 du règlement de base, doit être présenté auprès du bureau de douane compétent habilité par l'autorité douanière pour la surveillance du régime et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales relatives à cette destination.

Toutefois, l'autorité douanière peut permettre que ledit produit, ou ladite marchandise, puisse être présenté auprès d'un bureau de douane autre que celui visé au premier alinéa.

2. Sont considérés comme présentés à un bureau de douane, les produits compensateurs ou marchandises en l'état dont la présence dans l'enceinte de ce bureau ou dans un autre lieu désigné par l'autorité douanière a été signalée à cette dernière dans les formes requises aux fins de lui permettre d'en assurer la surveillance ou le contrôle.

Article 41

La déclaration ou la demande par laquelle il est demandé de donner aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières visées aux articles 18 et 27 du règlement de base doit comporter les éléments nécessaires pour l'apurement du régime ou pour justifier une demande de rembours.

Article 42

1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la nature et/ou les caractéristiques techniques des marchandises d'importation sont modifiées de telle façon que l'obtention des produits compensateurs pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif avec le système de la suspension a été délivrée est devenue impossible, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'autorité douanière de la situation qui s'est créée en demandant qu'une nouvelle destination douanière soit attribuée aux marchandises d'importation concernées.

2. L'autorité douanière statue sur la demande visée au paragraphe 1 en permettant l'apurement du régime pour les marchandises d'importation concernées conformément à l'article 18 du règlement de base qui est appliqué mutatis mutandis.

3. L'article 12 paragraphe 3 est applicable mutatis mutandis.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice à l'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base au cas où les modifications en question peuvent avoir une incidence sur le maintien de l'autorisation ou sur son contenu.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXPORTATION Section 1 Procédure normale

Article 43

L'exportation directe, ou effectuée après l'une ou l'autre des destinations douanières visées à l'article 18 paragraphe 2 point a) ou b) et à l'article 27 du règlement de base, des produits compensateurs ou marchandises en l'état, est subordonnée à l'accomplissement des formalités d'exportation.

Article 44

1. Les dispositions à observer en ce qui concerne le dépôt d'une déclaration d'exportation, son acceptation, sa rectification et son annulation, l'examen des produits compensateurs ou des marchandises en l'état déclarés, le prélèvement éventuel d'échantillons, la vérification de la déclaration et des documents qui s'y rapportent, le résultat de la vérification ainsi que l'autorisation d'exporter les produits ou marchandises, sont celles prises par les États membres pour se conformer à la directive 81/177/CEE du Conseil (1), et à la directive 82/347/CEE de la Commission (2), en tenant compte des objectifs du présent règlement.

2. En cas de recours au système de l'exportation anticipée, l'article 22 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Section 2 Procédures simplifiées

Article 45

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) soit déposé, au lieu de la déclaration d'exportation, un document commercial ou administratif assorti d'une demande d'exportation signée par le déclarant;

b)

l'exportation de produits compensateurs ait lieu sans que ceux-ci soient présentés à l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation et avant le dépôt de la déclaration d'exportation.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est autorisée, le titulaire de l'autorisation est tenu:

a)

d'informer l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation visée au paragraphe 1 point b), dans la forme et selon les modalités déterminées par celle-ci, des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant leur départ;

b)

d'établir la déclaration d'exportation ou le document visé au paragraphe 1 point a);

c)

d'inscrire les marchandises en l'état ou les produits compensateurs destinés à l'exportation dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;

d)

de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à l'exportation desdits marchandises en l'état ou produits compensateurs.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 aux personnes:

(;) JO n° L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.

($) JO n° L 156 du 7. 6. 1982, p. 1.

a)

qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations de perfectionnement actif;

b)

dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est utilisée, de contrôler les opérations.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement actif.

Article 46

1. Le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 45 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ou produits ainsi que la référence à l'autorisation.

L'acceptation du document commercial ou administratif par le bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration d'exportation.

Un examen éventuel des marchandises ou produits a lieu sur la base des énonciations figurant dans le document commercial ou administratif ou dans les écritures.

Dans les cas visés à l'article 45 paragraphe 1 point b), l'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.

2. La déclaration relative aux marchandises ou produits qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière. L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration d'exportation.

3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MISE EN LIBRE PRATIQUE Section 1 Circonstances justifiant la mise en libre pratique

Article 47

1. Les circonstances justifiant la mise en libre pratique des marchandises en l'état ou produits compensateurs principaux sont réputées être remplies par le fait que l'intéressé déclare ne pas pouvoir donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre aux droits à l'importation.

2. L'autorité douanière peut autoriser la mise en libre pratique cas par cas ou globalement. L'autorisation n'est octroyée que si les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.

Section 2 Procédures simplifiées

Article 48

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de promesse, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration de mise en libre pratique ne comporte pas certaines des énonciations requises;

b)

soit déposé, au lieu de la déclaration, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de mise en libre pratique signée par le déclarant;

c)

la mise en libre pratique de produits compensateurs ou de marchandises en l'état ait lieu sans que ceux-ci lui soient présentés et avant le dépôt de la déclaration.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, le titulaire de l'autorisation a l'obligation:

a)

d'informer l'autorité douanière, avant le départ des marchandises de ses locaux, dans la forme et selon les modalités déterminées par elle, des départs imminents et/ou de lui fournir toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir exercer, les cas échéant, son droit à examiner les marchandises;

b)

d'inscrire les produits compensateurs ou les marchandises en l'état dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;

c)

de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à la mise en libre pratique des produits compensateurs ou marchandises en l'état et notamment le certificat d'importation établi dans le cadre de la politique agricole commune ou les documents prévus par la politique commerciale commune.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 aux personnes:

a)

qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations de perfectionnement;

b)

dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est utilisée, de contrôler les opérations de perfectionnement.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement.

Article 49

1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 48 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des produits compensateurs ou marchandises en l'état ainsi que la référence à l'autorisation.

L'acceptation de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif par le bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Un examen éventuel des produits compensateurs ou marchandises en l'état a lieu sur la base des énonciations figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans les écritures.

Dans les cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point c), l'inscription des produits compensateurs ou marchandises en l'état dans les écritures vaut mainlevée.

2. La déclaration complémentaire ou la déclaration relative aux produits compensateurs ou marchandises en l'état qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.

L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration complémentaire ou la déclaration visée au paragraphe 2 présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Article 50

1. Lorsque une autorisation globale de mise en libre pratique a été délivrée en application de l'article 47, les marchandises d'importation peuvent être versées sur le marché communautaire, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, sans que des formalités de mise en libre pratique n'aient été accomplies au moment de leur versement sur le marché.

Les marchandises versées ainsi sur le marché ne sont pas considérées, pour l'application du seul paragraphe 2, comme ayant reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base.

2. Les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandise en l'état, qui font l'objet d'une autorisation globale de mise en libre pratique délivrée conformément à l'article 47 et auxquelles aucune des destinations visées à l'article 18 du règlement de base n'est donnée à l'expiration, le cas échéant conformément à l'article 27 du délai de réexportation fixé sont considérées comme mises en libre pratique et la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme déposée et acceptée et la mainlevée comme donnée au moment de l'expiration de ce délai.

3. Pour l'application du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil (1), les marchandises versées sur le marché communautaire conformément au paragraphe 1 sont considérées comme communautaires dès ce versement.

Section 3 Mise en libre pratique des marchandises assujetties à des mesures spécifiques de politique commerciale

Article 51

1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation soit sous forme de marchandises en l'état soit sous forme de produits compensateurs, autres que des produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe VII, est subordonnée à l'application par l'autorité douanière, des mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée dans un État membre autre que celui où le régime a été autorisé, cette mise en libre pratique est subordonnée à l'application, par l'autorité douanière de l'État membre où ledit régime a été autorisé ou, sur demande du déclarant, par celle de l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée, des mesures spécifiques de politique commerciale, en vigueur dans l'État membre concerné pour les marchandises d'importation, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

CHAPITRE X DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXATION ET À L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES Section 1 Taxation et application des montants compensatoires monétaires

Article 52

1. Pour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18, pou(;) JO n° L 38 du 9. 1. 1977, p. 1.

vaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 20 paragraphe 1 du règlement de base, sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination, pour autant que soient remplies les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice de ce dernier régime sans que soit nécessaire l'octroi d'une autorisation pour bénéficier de ce régime.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que les marchandises aient reçu la destination particulière prévue pour l'octroi du régime tarifaire favorable avant l'expiration du délai fixé à cet égard dans les dispositions communautaires qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée l'admission desdites marchandises au bénéfice de ce régime. Ce délai commence au moment de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18. Il peut être prorogé par l'autorité douanière si la marchandise n'a pas été affectée à ladite destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique de mise en oeuvre de la marchandise.

Article 53

1. La liste des produits compensateurs et des opérations de perfectionnement dont ils résultent et auxquels s'applique l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base figure à l'annexe VII.

Aux fins d'application de cet article, la destruction sous le contrôle de l'autorité douanière des produits compensateurs autres que ceux auxquels s'applique l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base est assimilée à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté.

2. La date à retenir pour la détermination des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs visés au paragraphe 1 est celle de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

3. L'autorité douanière permet l'application de l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base à la taxation des déchets, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans la liste visée au paragraphe 1.

Chaque État membre comunique à la Commission tous les six mois les cas d'application du présent paragraphe.

Article 54

1. Lorsque les marchandises d'importation sont des huiles d'olive relevant des codes NC 1509 ou 1510 et que la mise en libre pratique de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs relevant des codes NC 1509 90 00 ou 1510 00 90 de la nomenclature combinée est autorisée, le prélèvement agricole à percevoir est:

- le prélèvement agricole figurant sur le certificat d'importation délivré dans le cadre de l'adjudication sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3136/78 de la Commission (1)

ou

- le dernier prélèvement agricole minimal fixé par la Commission avant la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, lorsque le certificat visé à l'article 6 dudit règlement est présenté ou lorsque la quantité mise en libre pratique est égale ou inférieure à 100 kilogrammes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également lorsque les marchandises d'importation sont des olives relevant des codes NC 0709 90 39 ou 0711 20 90 de la nomenclature combinée et que la mise en libre pratique de produits compensateurs relevant des codes NC 1509 90 00 ou 1510 00 90 est autorisée.

Article 55

1. En cas de mise en libre pratique des marchandises en l'état ou des produits compensateurs, dans un État membre autre que celui où le régime a été autorisé, l'État membre de mise en libre pratique:

- perçoit les droits à l'importation autres que ceux visés au deuxième tiret, qui sont indiqués sur le bulletin INF 1 prévu à l'article 75, conformément aux modalités indiquées,

- applique le montant compensatoire monétaire éventuellement en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique sans préjudice de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil (2). Ce montant, en cas de mise en libre pratique de marchandises en l'état, est celui applicable à ces marchandises et, en cas de mise en libre pratique de produits compensateurs, celui applicable à ces produits.

2. En cas d'exportation, telle qu'elle est définie à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 3154/85 de la Commission (3), l'État membre d'exportation applique les montants compensatoires monétaires conformément aux dispositions des articles 7 et 8 dudit règlement.

Article 56

1. Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique et que le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation, conformément à l'article 20 du règlement de base, les énonciations visées à l'article 2 paragraphe 1 points h), i), j) et k) de la directive 82/57/CEE de la Commission (4), doivent se référer aux marchandises en l'état.

2. Les énonciations visées au paragraphe 1 ne doivent toutefois pas être fournies, lorsque le bulletin d'informations INF 1 ou un autre document comportant les mêmes énonciations que celles figurant sur l'INF 1 et émis dans le même État membre que celui où la mise en libre pratique s'effectue, est joint à la déclaration de mise en libre pratique.

Section 2 Répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs

Article 57

La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition notamment lorsque la détermination de la dette est effectuée exclusivement sur la base de l'article 21 du règlement de base.

Article 58

La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) est appliquée lorsqu'une seule espèce de produit compensateur résulte des opérations de perfectionnement actif. Dans ce cas la quantité des marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière naît et la quantité totale de produits compensateurs.

Article 59

1. La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) est appliquée conformément aux dispositions du présent article lorsque les marchandises d'importation se retrouvent avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs.

Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.

La quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.

La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au troisième alinéa, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 58.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) s'applique également pour les opérations de perfectionnement de froment (blé) dur en semoules à couscous, gruaux et autres semoules.

Article 60

1. La méthode de la clé valeur est appliquée conformément aux dispositions du présent article dans tous les cas où les articles 58 et 59 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, l'autorité douanière peut appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.

2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur de chacun des produits compensateurs et la valeur totale de ces produits, déterminée conformément au paragraphe 3.

3. La valeur de chacun des différents produits compensateur, à retenir pour l'application de la clé valeur est:

- le prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou si un tel prix n'est pas connu,

- le prix de vente dans la Communauté, «départ usine», récent, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur.

Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions du premier alinéa, elle est déterminée par l'autorité douanière par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 58.

Article 61

Les calculs visés aux articles 58, 59 et 60 sont effectués en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe XI ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats.

Section 3 Intérêts compensatoires

Article 62

1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

- en cas de naissance d'une dette douanière selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil (;),

- en cas d'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement de base,

- en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires, énumérés à l'annexe VII, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux,

- dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation.

3. La demande pour bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 2 quatrième tiret est adressée à l'autorité douanière indiquée par l'État membre qui a délivré l'autorisation de perfectionnement actif. Elle est recevable uniquement dans le cas où elle est assortie de toutes les pièces justificatives nécessaires pour un examen complet du cas présenté. Lorsque l'autorité douanière saisie de la demande relative à un montant servant de base pour le calcul des intérêts compensatoires inférieur ou égal à 3 000 écus par décompte d'apurement constate que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à la situation visée au paragraphe 2 quatrième tiret, elle accorde la non-application du paragraphe 1. Dans ce cas, les pièces justificatives sont conservées par l'autorité douanière pendant un délai de trois ans.

Dans tous les autres cas, et dans la mesure où elle entend donner une suite favorable à la demande présentée, elle transmet la demande à la Commission avec le dossier comportant tous les éléments nécessaires à un examen complet. Lorsque l'autorité douanière donne la mainlevée des produits compensateurs ou des marchandises en l'état pour la mise en libre pratique, elle peut être subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est déterminé conformément au paragraphe 4.

La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. L'État membre qui a transmis la demande accorde la non-application du paragra(;) JO n° L 201 du 22. 7. 1987, p. 15.

phe 1 si, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, la Commission ne lui a pas communiqué d'objections.

La Commission informe les États membres des demandes reçues et des suites réservées à ces demandes

4. a) Les taux d'intérêts annuels à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédant la période d'application.

Ils sont applicables à toute dette douanière née au cours d'un semestre civil.

Le taux à appliquer est celui de l'État membre où les opérations de perfectionnement actif ou la première de ces opérations ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu.

Les taux font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application.

b)

Les intérêts sont appliqués par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît. Cette période ne peut pas être inférieure à un mois.

c)

Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation, du taux d'intérêt visé au point a), et, de la période visée au point b).

TITRE IV DÉCOMPTE D'APUREMENT ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT CHAPITRE PREMIER DÉCOMPTE D'APUREMENT

Article 63

1. Lorsque le système de la suspension est appliqué, et sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire de l'autorisation doit fournir à l'autorité douanière un décompte d'apurement au plus tard trente jours après l'expiration, le cas échéant conformément à l'article 27, du délai de réexportation.

Lorsque la globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée, il est présenté un décompte d'apurement pour chaque mois ou trimestre concerné.

2. L'autorité douanière peut procéder elle-même à l'établissement du décompte d'apurement visé au paragraphe 1 dans le même délai. Dans ce cas, une mention y relative figure dans l'autorisation.

3. Le décompte fait apparaître, sur la base du taux de rendement fixé, d'une part, la quantité des marchandises d'importation avec référence aux déclarations de placement sous le régime et, d'autre part, la quantité des produits compensateurs avec référence aux documents sous couvert desquels ces produits ont reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de placement sous le régime et aux destinations douanières prévues à l'article 18 du règlement de base ont été appliquées, ces déclarations et documents sont ceux prévus à l'article 24 paragraphe 2, à l'article 46 paragraphe 2, à l'article 49 paragraphe 2 et aux dispositions relatives aux procédures simplifiées concernant d'autres destinations douanières. Ce décompte fait également apparaître la quantité des marchandises considérées comme mise en libre pratique conformément à l'article 50.

4. Le montant des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 50, est acquitté au plus tard lors de la présentation du décompte d'apurement, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative.

5. Lorsque la détermination du montant des droits à l'importation implique l'identification des autres éléments de taxation relatifs aux marchandises d'importation, le décompte fait apparaître également ces éléments ainsi que, le cas échéant, la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs établie conformément aux articles 58 à 61.

6. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition de l'autorité douanière tout document qui concerne les marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 50 et dont la production est nécessaire pour l'application correcte des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

7. L'autorité douanière peut autoriser l'établissement du décompte d'apurement visé au paragraphe 1 par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par cette autorité.

Article 64

L'autorité douanière peut permettre que le décompte d'apurement soit établi directement sur la déclaration de placement sous le régime.

Article 65

L'autorité douanière annote le décompte d'apurement sur la base de la vérification effectuée, informe, si nécessaire, le titulaire de l'autorisation du résultat de la vérification et conserve le décompte et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il est procédé au décompte. Toutefois, l'autorité douanière peut décider que les documents se rapportant au décompte soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas ces documents sont conservés pendant la même période.

Article 66

1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime au bénéfice d'une même autorisation, mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs ou marchandises en l'état qui reçoivent l'une des destinations prévues à l'article 18 du règlement de base, sont considérés comme ayant été obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes.

2. Lorsque le titulaire de l'autorisation fournit la preuve que les produits compensateurs ou les marchandises en l'état visés au paragraphe 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, le paragraphe 1 ne s'applique pas.

CHAPITRE II DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Article 67

Le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour une marchandise déterminée ne peut être demandé que par le titulaire de l'autorisation ou lorsque l'article 39 est appliqué par un seul titulaire.

Article 68

1. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation au titulaire de l'autorisation est subordonné au dépôt, auprès de l'autorité douanière de l'État membre visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base, par le titulaire de l'autorisation, d'une demande ci-après dénommée «demande de remboursement». Cette demande doit être fournie en deux exemplaires.

2. Sous réserve du paragraphe 3 la demande de remboursement des droits à l'importation ne peut être introduite qu'auprès de l'autorité douanière de l'État membre visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base où la déclaration de mise en libre pratique visée à l'article 21 paragraphe 1 a été acceptée.

3. Lorsque, pour des cas concrets et sur demandes écrites des intéressés, plusieurs États membres concernés par des opérations de perfectionnement envisagent la possibilité de permettre que la demande de remboursement soit introduite auprès de l'autorité douanière d'un État membre autre que celui visé au paragraphe 2, ces États membres communiquent préalablement à la Commission les demandes ainsi que le projet des procédures prévues pour assurer l'établissement correct de la demande de remboursement visée à l'article 69. La Commission en informe les autres États membres. Les procédures communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, qu'il y a des objections contre cette mise en application.

4. L'autorité douanière peut autoriser l'établissement de la demande de remboursement par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par cette autorité.

Article 69

1. La demande de remboursement doit comporter notamment les indications suivantes:

a) la référence de l'autorisation;

b)

l'espèce et la quantité des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé;

c)

le code NC dont relèvent les marchandises d'importation;

d)

la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que le taux des droits à l'importation afférent à ces marchandises, reconnu par l'autorité douanière à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique au bénéfice du régime;

e)

la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation au bénéfice du régime;

f)

les références aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique au bénéfice du régime;

g)

la nature, quantité et destination douanière des produits compensateurs;

h)

la valeur des produits compensateurs si l'apurement se fait sur la base de la clé valeur;

i)

le taux de rendement;

j)

les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières prévues à l'article 27 paragraphe 1 du règlement de base;

k)

le montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, ainsi que les intérêts compensatoires éventuellement perçus, compte tenu notamment des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.

2. L'autorité douanière peut permettre que la demande ne comporte pas certaines des indications visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces indications ne concernent pas le calcul du montant à rembourser ou à remettre.

3. Lorsque l'article 77 paragraphe 1 est appliqué, le ou les originaux des bulletins INF-7, dûment visés, sont joints à la demande.

4. Sont tenues à la disposition de l'autorité douanière les déclarations visées au paragraphe 1 points f) et j), ainsi que tout document supplémentaire indiqué par l'autorité douanière, lorsque l'autorité douanière décide que ces déclarations et documents sont conservés par le titulaire de l'autorisation.

Article 70

1. Le délai visé à l'article 27 paragraphe 2 du règlement de base est fixé à six mois maximum à partir de la date à laquelle les produits compensateurs ont reçu l'une des destinations visées à l'article 27 paragraphe 1 dudit règlement.

2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité douanière peut proroger le délai visé au paragraphe 1 même après l'expiration de ce délai.

Article 71

L'autorité douanière annote la demande de remboursement sur la base de la vérification effectuée, informe le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et conserve la demande et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle statue sur la demande. Toutefois, l'autorité douanière peut décider que les documents se rapportant à la demande soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas ces documents sont conservés pendant la même période.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE CHAPITRE PREMIER COMMUNICATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES

Article 72

1. La communication visée à l'article 8 du règlement de base doit être transmise à la Commission au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation.

2. Lorsqu'une autorisation est délivrée conformément à l'article 9 du règlement de base, le délai visé au paragraphe 1 s'applique.

Lorsque l'autorité douanière estime qu'il n'est pas opportun de délivrer l'autorisation avant que la consultation au niveau communautaire ait lieu, elle communique à la Commission les éléments de la demande dans les meilleurs délais.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les informations mentionnées à l'annexe VIII pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 6; une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques;

b)

les informations mentionnées à l'annexe IX pour chaque demande d'autorisation rejetée parce que les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies.

4. Les communications visées au paragraphe 3 s'effectuent au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation ou du rejet de la demande d'autorisation. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le comité des régimes douaniers économiques lorsqu'elles donnent lieu à des observations de la part d'un État membre ou du président de ce comité.

CHAPITRE II ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Article 73

1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés en zone franche ou sous un des régimes douaniers visés à l'article 18 paragraphe 2 point a), b) ou d) ou à l'article 27 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement de base, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif audit régime ou dans celui utilisé en zone franche ou une autre case désignée à cet effet, comporte l'une des mentions suivantes:

- Mercancías PA

- A.F.-varer

- A.V.-Waren

- AAìðïñaaýìáôá AAÔ

- I.P.-goods

- Marchandises PA

- Merci PA

- AV-goederen

- Mercadorias A.A.

2. Lorsque des marchandises d'importation font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d'être applicables au moment du placement de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous un des régimes visés à l'article 18 du règlement de base, ou en zone franche, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par l'une des mentions suivantes:

- Politica comercial

- Handelspolitik

- AAìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ

- Commercial policy

- Politique commerciale

- Politica commerciale

- Handelspolitiek.

Article 74

Au cas où les produits ou marchandises visés à l'article 73 sont placés sous un régime douanier ou en zone franche, après avoir été placés en zone franche ou sous un des régimes douaniers visés à l'article 18 paragraphe 2 points a), b) ou d) ou à l'article 27 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement de base, l'autorité douanière s'assure que les mentions visées à l'article 73 paragraphe 1 et, le cas échéant, paragraphe 2, sont reportées sur les documents relatifs au régime douanier ou sur ceux utilisés en zone franche.

Article 75

1. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée auprès d'une autorité douanière autre que celle qui a autorisé le régime ou lorsque l'autorité douanière doit fixer le montant de la garantie visée à l'article 16 du règlement de base, le bulletin d'informations dénommé «bulletin INF-1» est utilisé. Il est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe X.

2. Aux fins du calcul des droits à l'importation et des intérêts compensatoires

- qui sont à indiquer sur le bulletin INF-1 pour les produits auxquels ce bulletin se réfère

ou

- qui sont à percevoir sur les autres produits pour lesquels est déjà née ou naîtra une dette douanière,

les produits auxquels le bulletin se réfère sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date à laquelle l'autorité douanière a visé la case 2 du bulletin INF-1.

À l'exception des cas d'application de l'article 76 paragraphe 5, le montant des intérêts compensatoires est indiqué sous la rubrique 9 point b) dudit bulletin.

Article 76

1. Lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état visés à l'article 73 est sollicitée, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen d'un bulletin INF-1, visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif, de lui indiquer:

- le montant des droits à l'importation à percevoir en application de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base,

- le montant des intérêts compensatoires à percevoir en application de l'article 62,

- la quantité, le code NC et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.

Le montant des droits à l'importation doit également comprendre l'éventuelle différence entre:

- le montant des droits à l'importation déterminé par application de l'article 20 du règlement de base ou le montant des droits à l'importation remboursé ou remis

et

- le montant des droits déjà constaté ou à rembourser ou à remettre.

L'original du bulletin INF-1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime de perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé la case 2 du bulletin INF-1.

2. Lorsque la demande pour la mise en libre pratique concerne des produits ou marchandises visés à l'article 73 paragraphe 2 et que les mesures spécifiques de politique commerciale sont à appliquer dans l'État membre où le régime a été autorisé, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen du bulletin INF-1 visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif de lui indiquer si les mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ont été appliquées. Dans ce cas, l'original du bulletin INF-1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité qui a visé le bulletin INF-1.

Dans le cas où le bulletin INF-1 est utilisé pour l'application de mesures spécifiques de politique commerciale, l'autorité qui reçoit le bulletin INF-1 notifie la demande au titulaire de l'autorisation.

3. L'autorité douanière à laquelle le bulletin INF-1 est adressé fournit les informations demandées dans les cases n°s 8, 9 et 10 dudit bulletin, le vise et renvoie l'original. Toutefois, elle n'est plus tenue de fournir ces informations après l'expiration des délais prévus pour la conservation de ses archives.

4. Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement avec le système du rembours sont expédiés vers un autre État membre sous couvert d'un document T1 ou d'un des documents visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 222/77, susceptibles de constituer des pièces justificatives d'une demande de remboursement, et que ces produits font l'objet d'une demande de nouvelle autorisation de perfectionnement actif, l'autorité douanière de cet autre État membre, appelée à délivrer cette nouvelle autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec le système du rembours, fait usage du bulletin INF-1 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.

5. Lorsque le bulletin INF 1 est utilisé en vue de fixer le montant de la garantie visée à l'article 16 du règlement de base, la case 2 du bulletin INF-1 comporte l'une des mentions suivantes:

- Garantia

- Sikkerhedsstillelse

- Sicherheit

- AAõõèíïí

- Security

- Garantie

- Cauzione

- Zekerheidsstelling

- Gárantia.

6. Le bulletin INF-1 portant l'une des mentions énumérées au paragraphe 5 ne peut servir que pour permettre l'application de l'article 16 du règlement de base.

7. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée à la suite de l'établissement du bulletin INF-1 conformément au paragraphe 5, un nouveau bulletin INF-1 est visé conformément aux paragraphes 1 à 4.

8. L'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique implique que l'obligation d'exporter les produits compensateurs indiqués sur le bulletin INF-1 est transférée du titulaire de l'autorisation à la personne qui a établi la déclaration.

Article 77

1. Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement avec le système du remboursement sont transférés, sans qu'une demande de remboursement ait été déposée, vers un État membre autre que celui où la mise en libre pratique a été effectuée et y reçoivent, soit en l'état, soit à l'issue des opérations de perfectionnement successives, une des destinations douanières permettant le remboursement ou la remise conformément à l'article 27 paragraphe 1 du règlement de base, l'autorité douanière de l'État où ces destinations se réalisent, délivre, le cas échéant, sur demande de l'intéressé, le bulletin d'informations visé au paragraphe 2.

Cette autorité remet l'original à l'intéressé et en conserve la copie.

2. Le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF-7» est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XIII.

Le bulletin est présenté en même temps que la déclaration douanière utilisée pour conférer la destination demandée.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 78

1. Le règlement (CEE) n° 3677/86 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 79

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1991.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO n° L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(3) JO n° L 77 du 23. 3. 1991, p. 11.

(1) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(1) JO n° L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

(2) JO n° L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.

(1) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(1) JO n° L 370 du 30. 12. 1978, p. 72.

(2) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(3) JO n° L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.

(4) JO n° L 28 du 5. 2. 1982, p. 38.

ANNEXE I

LISTE DES MARCHANDISES (AIDES À LA PRODUCTION) VISÉES À L'ARTICLE 2

Toutes les marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, à l'exclusion des marchandises suivantes:

a) sources d'énergie, autres que les carburants nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer;

b)

lubrifiants, autres que ceux nécessaires à l'essai, au calibrage, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs;

c)

matériels et outillages.

ANNEXE II

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

du ..............................

NB: Les renseignements ci-après doivent être fournis si possible dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou produits.

Les renseignements sont fournis dans la mesure où le demandeur de l'autorisation peut raisonnablement les connaître.

1.

Nom ou raison sociale et adresse:

a)

Du demandeur: .

.

b)

De l'opérateur (¹): .

.

2.

Système envisagé (²):

a)

Système de la suspension: .

.

b)

Système du rembours: .

.

3.

Modalités particulières envisagées (²):

a)

Compensation à l'équivalent: .

.

.

b)

Exportation anticipée: .

.

.

c)

Trafic triangulaire: .

.

.

4.

Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement et justification de la demande:

a)

Désignation commerciale et/ou technique (³): .

.

b)

Indications relatives au classement dans la nomenclature combinée (%): .

.

c)

Quantité prévue (¹): .

d)

Valeur prévue (¹): .

e)

Origine ((): .

f)

Code ()): .

5.

Produits compensateurs et exportation envisagée:

a)

Désignation commerciale et/ou technique (³): .

.

.

b)

Indications relatives au classement dans la nomenclature combinée (%): .

.

c)

Produits compensateurs principaux: .

.

d)

Exportation envisagée ( 7): .

.

6.

Taux de rendement (§): .

.

.

7.

Nature du processus de perfectionnement: .

.

.

8.

Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: .

9.

Durée estimée nécessaire pour:

a)

la réalisation des opérations de perfectionnement (¹*): .

b)

l'écoulement des produits compensateurs (¹¹): .

c)

l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises non communautaires (¹²): ..

10.

Modes d'identification préconisés: .

.

.

11.

Bureau de douane envisagé pour l'accomplissement des formalités relatives:

a)

aux marchandises d'importation: .

b)

aux produits compensateurs: .

12.

Durée envisagée de l'autorisation (¹³): .

13.

Marchandises équivalentes (¹%): .

.

14.

Importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime (¹¹): .

.

15.

Références à des autorisations délivrées dans les trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande: .

.

Date: .

Signature: .

Renvois (concernant la demande)

¹(¹)

À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du demandeur.

¹(²)

Indiquer le système et/ou les modalités particulières envisagées.

¹(³)

Cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre à l'autorité douanière de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques sont à considérer comme remplies, et dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, que les conditions pour l'octroi de ce système sont remplies.

¹(%)

Cette indication qui n'est fournie qu'à titre indicatif peut être limitée au code à 4 chiffres dans le cas où l'indication du code à 8 chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, indiquer la sous-position tarifaire.

¹(¹)

Ces indications peuvent être omises lorsque le code indiqué sous le point f) est un des codes suivants: 6101, 6301, 6302, 6201 ou 6107.

Lorsqu'elles sont fournies, elles peuvent se référer à une période d'importation.

¹(()

Indiquer le pays d'origine.

¹())

Indiquer, par le biais des codes énumérés ci-après, complétés le cas échéant par d'autres informations, les raisons pour lesquelles les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints:

S'il s'agit d'une des opérations suivantes:

-

travail à façon à effectuer dans le cadre d'un contrat passé avec une personne établie en dehors de la Communauté, à spécifier dans la demandecode 6201

-

opération sans caractère commercialcode 6202

-

réparations, y compris remise en état ou mise au pointcode 6301

-

manipulations usuelles énumérées dans la directive 71/235/CEE (¹)code 6302

-

opérations à réaliser successivement dans un ou plusieurs États membres à partir d'une marchandise d'importation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée selon les codes 6101 à 6107code 6303

-

opération relative à des marchandises dont la valeur, par espèce et par année civile, n'est pas supérieure au montant indiqué à l'article 6code 6400

Si les marchandises faisant l'objet de la demande ne sont pas disponibles dans la Communauté:

-

soit parce qu'elles n'y sont pas produitescode 6101

-

soit parce qu'elles y sont produites en quantité insuffisantecode 6102

-

soit parce que les fournisseurs communautaires ne sont pas en mesure de mettre lesdites marchandises à la disposition du demandeur dans des délais convenablescode 6103

Si des marchandises de même nature sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent être utilisées:

-

soit parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagéecode 6104

-

soit parce qu'elles ne présentent ni les qualités ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requiscode 6105

-

soit parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers (par exemple pour des raisons techniques ou commerciales)code 6106

-

soit parce que les produits compensateurs doivent être obtenus à partir des marchandises pour lesquelles le perfectionnement est sollicité, en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (par exemple, respect d'un brevet ou d'une marque)code 6107

S'il s'agit de l'application de l'article 7:

point a)code 7001

point b)code 7002

point c)code 7003

S'il s'agit d'autres raisons (à spécifier)code 8000

¹( 7)

Cette indication doit être fournie lorsque le système de la suspension est demandé. Dans ce cas, préciser les possibilités d'exportations des produits compensateurs.

¹(§)

Indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.

(¹*)

Cette indication qui est à fournir par rapport à une partie donnée de marchandises (par exemple par unité ou quantité), doit faire ressortir la durée moyenne estimée des opérations de perfectionnement par rapport à cette partie.

(¹¹)

Ce délai court depuis la fin des opérations de perfectionnement jusqu'au moment de l'exportation des produits compensateurs obtenus.

(¹²)

À indiquer uniquement si la modalité de l'exportation anticipée est envisagée.

(¹³)

Indiquer le délai pendant lequel l'importation des marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement est prévue.

(¹%)

Indiquer, uniquement si le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, le code NC à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes pour permettre à l'autorité douanière d'effectuer les comparaisons nécessaires entre les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes et de recueillir les autres informations pour l'application éventuelle de l'article 10.

(¹¹)

Indiquer, uniquement si le système du trafic triangulaire est envisagé, le nom ou la raison sociale et l'adresse.

(¹) JO n° L 143 du 29. 6. 1971, p. 28.

MODÈLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

du ..............................

NB: L'autorisation doit comporter les références à la demande. Lorsque les indications sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation.

Les données ci-après doivent être fournies si possible dans l'ordre:

1.

Nom ou raison sociale et adresse:

a)

Du titulaire de l'autorisation: .

.

b)

De l'opérateur (¹): .

.

2.

Système autorisé (²):

a)

Système de la suspension: .

.

b)

Système du rembours: .

.

3.

Modalités (²):

a)

Compensation à l'équivalent: .

.

.

b)

Exportation anticipée: .

.

.

c)

Trafic triangulaire: .

.

.

4.

Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement (³):

a)

Désignation commerciale et/ou technique: .

.

b)

Indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: .

.

c)

Quantité prévue: .

d)

Valeur prévue: .

5.

Produits compensateurs (³):

a)

Désignation commerciale et/ou technique: .

.

.

b)

Indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: .

.

c)

Produits compensateurs principaux: .

.

6.

Taux de rendement ou mode de fixation de ce taux (%): .

.

.

7.

Nature du perfectionnement: .

.

.

8.

Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: .

9.

Délais pour recevoir une des destinations douanières visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base (¹): .

.

10.

Délais pour placer les marchandises non communautaires sous le régime ((): .

.

.

11.

Moyens d'identification retenus: .

.

.

12.

Autorité douanière habilitée pour le contrôle:

a)

des marchandises d'importation: .

b)

des destinations prévues à l'article 18 ou 27 du règlement de base: .

c)

du régime: .

13.

Durée de validité ()): .

.

14.

Marchandises équivalentes ( 7): .

.

15.

Importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime (§): .

.

16.

Date de réexamen des conditions économiques (¹*): .

Date: .

Signature: .

Renvois (concernant l'autorisation)

¹(¹)

À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du titulaire de l'autorisation.

¹(²)

Indiquer le système autorisé et/ou les modalités particulières.

¹(³)

Ces indications sont fournies dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation notamment en ce qui concerne l'application des taux de rendement prévus ou à prévoir et, en ce qui concerne la quantité et la valeur, compte tenu des conditions économiques prises en considération. Les indications relatives à la quantité et à la valeur peuvent être fournies par référence à une période d'importation. Lorsque l'indication se réfère aux produits compensateurs, elle doit distinguer les produits principaux des produits secondaires.

¹(%)

Indiquer le taux de rendement ou les modalités selon lesquelles l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de perfectionnement doit fixer ce taux. Lorque le rendement est celui qui résulte des écritures comptables du titulaire de l'autorisation, apposer la mention «écritures du titulaire».

¹(¹)

Ce délai correspond à la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation et à l'écoulement des produits compensateurs correspondants.

¹(()

À indiquer si la modalité de l'exportation anticipée est utilisée.

¹())

Lorsque les conditions justifient l'octroi de l'autorisation pour une période supérieure à deux ans, la durée de validité accordée ou, selon le cas, la mention «durée illimitée» à apposer au point 13, doit être accompagnée de la clause de réexamen prévue au point 16.

¹( 7)

Indiquer, uniquement si le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, le code NC à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristique techniques des marchandises équivalentes.

¹(§)

Indiquer, uniquement si le système du trafic triangulaire est autorisé, le nom ou la raison sociale et l'adresse.

(¹*)

Voir renvoi ()).

ANNEXE III

LISTE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LA VALEUR VISÉE À L'ARTICLE 6 POINT 4 DU RÈGLEMENT DE BASE EST FIXÉE À 100 000 ÉCUS

>TABLE>

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET À L'EXPORTATION ANTICIPÉE POUR CERTAINES MARCHANDISES

1. Riz

Des riz relevant de la position 1006 de la nomenclature combinée ne peuvent être considérés comme marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur est inférieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3 et pour des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence.

La mensuration du riz s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A, point 2, lettre d) du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (¹).

2. Froments (blés)

Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres relevant de la sous-position 1001 90 99 de la nomenclature combinée récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant de la sous-position 1001 10 90 de la nomenclature combinée et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions de la nomenclature combinée et récoltés dans un pays tiers.

Toutefois, après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants des États membres réunis dans le cadre du comité de régimes douaniers économiques, la Commission peut arrêter les dérogations à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les produits indiqués ci-dessus.

(¹) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

ANNEXE V

TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT

>TABLE>

ANNEXE VII

LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS AUXQUELS LA TAXATION PROPRE PRÉVUE À L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 POINT a) PREMIER TIRET DU RÈGLEMENT DE BASE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE

> EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VIII

État membre:

.

RÉGIME DU

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Informations fournies au titre de l'article 72 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° /

Année:

Demandes accordées

au cours du mois de: .

(Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause)

>TABLE>

ANNEXE IX

État membre:

.

RÉGIME DU

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Informations fournies au titre de l'article 72 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° /

Année:

Demandes rejetées

au cours du mois de .

(Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause)

>TABLE>

ANNEXE XII

EXEMPLES DE GLOBALISATION MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE

Application conjointe des dispositions suivantes:

- article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base,

- articles 27, 50 et 63 du règlement d'application.

Les exemples figurant ci-dessous ont été établis en se basant sur les données suivantes:

a) le régime du perfectionnement avec le système de la suspension a été autorisé en respectant les dispositions de l'article 8 du règlement d'application;

b)

une autorisation globale de mise en libre pratique conformément a l'article 47 a été délivrée;

c)

les marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sont versées sur le marché communautaire conformément à l'article 50 du règlement d'application;

d)

le délai de réexportation pour attribuer une des destinations douanières visées à l'article 18 du règlement de base est, dans le cas faisant l'objet de l'exemple, de trois mois.

>TABLE>

Exemple A: Globalisation mensuelle

Trois placements sous le régime lors du mois de janvier font l'objet de la globalisation (1er, 15 et 31).

Pour l'ensemble de ces placements, le delai de réexportation se termine le 30 avril; présentation du décompte d'apurement, conformément à l'article 63 du règlement d'application, au plus tard le 30 mai.

Le 30 mai au plus tard, les droits relatifs aux marchandises d'importation ou aux produits compensateurs versés sur le marché communautaire conformément à l'article 50 doivent avoir été acquittés, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative, conformément à l'article 63 paragraphe 4 du règlement d'application. Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base de l'article 20 du règlement de base ou le l'article 21 de ce même règlement s'il est applicable. La date à prendre en considération est le 30 avril.

Exemple B: Globalisation trimestrielle

Neuf placements sous le régime lors du trimestre font l'objet de la globalisation:

- en janvier: 1er, 15 et 31,

- en février: 1er, 15 et 28,

- en mars: 1er, 15 et 31.

Pour l'ensemble de ces placements, le délai de réexportation se termine le 30 juin; présentation du décompte d'apurement, conformément à l'article 63 du règlement d'application, au plus tard le 30 juillet.

Le 30 juillet au plus tard, les droits relatifs aux marchandises d'importation ou aux produits compensateurs versés sur le marché communautaire conformément à l'article 50 doivent avoir été acquittés, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative, conformément à l'article 63 paragraphe 4 du règlement d'application. Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base de l'article 20 du règlement de base ou de l'article 21 de ce même règlement s'il est applicable. La date à prendre en considération est le 30 juin.

ANNEXE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>