Commission Regulation (EEC) No 2164/91 of 23 July 1991 laying down provisions for the implementation of Article 5 (2) of Council Regulation (EEC) No 1697/79 on the post-clearance recovery of import duties or export duties which have not been required of the person liable for payment on goods entered for a customs procedure involving the obligation to pay such duties

RÈGLEMENT (CEE) No 2164/91 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime comportant l'obligation de payer de tels droits (1), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2380/89 de la Commission (2) a fixé les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79; que ce règlement cesse d'être applicable deux ans après son entrée en vigueur, à savoir le 1er septembre 1991; que la validité de ce règlement a été limitée dans le temps afin de pouvoir procéder à son examen à la lumière de l'expérience acquise; qu'il résulte de cet examen que les différentes règles de procédure, qui constituent l'essentiel de ces dispositions d'application, ne nécessitent aucune modification;

considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, de reprendre dans un nouveau règlement les dispositions du règlement (CEE) no 2380/89, sans toutefois limiter sa validité à une période déterminée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79, ci-après appelé « règlement de base ».

Article 2

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel a été commise ou constatée l'erreur ayant conduit à la perception d'un montant insuffisant décide elle-même de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits non perçus:

a) dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire ou d'un plafond tarifaire réparti alors que les limites prévues par ce contingent ou par ce plafond tarifaire avaient été atteintes au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu'au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l'objet d'un publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu'une telle publication n'est pas effectuée, d'une information appropriée dans l'État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane;

b) dans les cas où elle estime que toutes les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 2 000 écus;

c) dans les cas où l'État membre dont ladite autorité relève a été habilité à ne pas recouvrer les droits conformément à l'article 8.

Article 3

1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels les dispositions de l'article 2 points a), b) ou c) ont été appliquées.

2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours des premier et troisième trimestres de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de non-recouvrement au cours du semestre précédent.

3. La Commission communique les listes visées au paragraphe 1 aux États membres.

4. Les listes visées au paragraphe 1 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité des franchises douanières.

Article 4

À l'exclusion des cas prévus à l'article 2, lorsque l'autorité compétente de l'État membre où a été commise l'erreur, soit estime que les conditions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base sont réunies, soit a un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, cette autorité transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.

La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.

Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.

Article 5

Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 4 premier alinéa, la Commission en communique copie aux États membres.

L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité des franchises douanières.

Article 6

Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant, soit que la situation examinée permet de ne pas procéder au recouvrement des droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas.

Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 4 premier alinéa. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de six mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de leur réception par la Commission.

Article 7

La notification de la décision visée à l'article 6 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai visé à l'article 6.

Copie de cette décision est envoyée aux autres États membres.

Article 8

Lorsque la décision visée à l'article 6 établit que la situation examinée permet de ne pas procéder au recouvrement des droits en cause, la Commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, habiliter un ou plusieurs États membres à ne pas recouvrer les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

Dans ce cas la décision visée à l'article 6 est notifiée également à chaque État membre ainsi habilité.

Article 9

Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai prévu à l'article 7, l'autorité compétente dudit État membre ne procède pas au recouvrement des droits en cause.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 197 du 3. 8. 1979, p. 1. (2) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 30.