a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférent ont été introduits dans les annexes I et III; b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, élaborés essentiellement à partir d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou animale; c) les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas du point a), à compter de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 3.
Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
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- Acterelatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Décision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CEE) no 1535/92 de la Commissiondu 15 juin 1992modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires, 392R1535, 16 juin 1992
- Règlement (CEE) no 2083/92 du Conseildu 14 juillet 1992modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 392R2083, 24 juillet 1992
- Règlement (CEE) no 207/93 de la Commissiondu 29 janvier 1993établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement, 393R0207, 2 février 1993
- Règlement (CEE) no 2608/93 de la Commissiondu 23 septembre 1993modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 393R2608, 24 septembre 1993
- Règlement (CE) no 468/94 de la Commissiondu 2 mars 1994modifiant l'annexe VI du règlement (CEE) no2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 394R0468, 3 mars 1994
- Règlement (CE) no 1468/94 du Conseildu 20 juin 1994modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 394R1468, 28 juin 1994
- Règlement (CE) no 2381/94 de la Commissiondu 30 septembre 1994modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesRectificatif au règlement (CE) no 2381/94 de la Commission, du 30 septembre 1994, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Journal officiel des Communautés européennes no L 255 du 1er octobre 1994.), 394R2381394R2381R(01), 1 octobre 1994
- Règlement (CE) no 1202/95 de la Commissiondu 29 mai 1995modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 395R1202, 30 mai 1995
- Règlement (CE) no 1201/95 de la Commissiondu 29 mai 1995modifiant l'annexe VI du règlement (CEE) no2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 395R1201, 30 mai 1995
- Règlement (CE) no 1935/95 du Conseildu 22 juin 1995modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 395R1935, 5 août 1995
- Règlement (CE) no 418/96 de la Commissiondu 7 mars 1996modifiant l'annexe VI du règlement (CEE) no2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 396R0418, 8 mars 1996
- Règlement (CE) no 1488/97 de la Commissiondu 29 juillet 1997modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 397R1488, 30 juillet 1997
- Règlement (CE) no 1900/98 de la Commissiondu 4 septembre 1998modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 398R1900, 5 septembre 1998
- Règlement (CE) no 330/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 399R0330, 13 février 1999
- Règlement (CE) no 1804/1999 du Conseildu 19 juillet 1999modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesRectificatif au règlement (CE) no 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Journal officiel des Communautés européennes L 222 du 24 août 1999), 399R1804399R1804R(02), 24 août 1999
- Règlement (CE) no 331/2000 de la Commissiondu 17 décembre 1999modifiant l'annexe V du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 300R0331, 19 février 2000
- Règlement (CE) no 1073/2000 de la Commissiondu 19 mai 2000modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 300R1073, 20 mai 2000
- Règlement (CE) no 1437/2000 de la Commissiondu 30 juin 2000modifiant l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 300R1437, 1 juillet 2000
- Règlement (CE) no 2020/2000 de la Commissiondu 25 septembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 207/93 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil et modifiant l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 300R2020, 26 septembre 2000
- Règlement (CE) no 436/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 301R0436, 3 mars 2001
- Règlement (CE) no 2491/2001 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 301R2491, 20 décembre 2001
- Règlement (CE) no 473/2002 de la Commissiondu 15 mars 2002modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivre, 302R0473, 16 mars 2002
- Règlement (CE) no 223/2003 de la Commissiondu 5 février 2003concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0223, 6 février 2003
- Règlement (CE) no 599/2003 de la Commissiondu 1er avril 2003modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0599, 2 avril 2003
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 2277/2003 de la Commissiondu 22 décembre 2003modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Règlement (CE) no 779/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004rectifiant les versions française et néerlandaise du règlement (CE) no 2277/2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 303R2277304R0779, 23 décembre 2003
- Règlement (CE) no 779/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004rectifiant les versions française et néerlandaise du règlement (CE) no 2277/2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 304R0779, 27 avril 2004
- Règlement (CE) no 392/2004 du Conseildu 24 février 2004modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 304R0392, 3 mars 2004
- Règlement (CE) no 746/2004 de la Commissiondu 22 avril 2004portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneRectificatif au règlement (CE) no 746/2004 de la Commission du 22 avril 2004 portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 122 du 26 avril 2004), 304R0746304R0746R(01), 26 avril 2004
- Règlement (CE) no 1481/2004 de la Commissiondu 19 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 304R1481, 20 août 2004
- Règlement (CE) no 2254/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 304R2254, 29 décembre 2004
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- Rectificatif au règlement (CE) no 2381/94 de la Commission, du 30 septembre 1994, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 394R2381R(01), 28 janvier 1995
- Rectificatif au règlement (CE) no 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 399R1804R(02), 8 octobre 1999
- Rectificatif au règlement (CE) no 746/2004 de la Commission du 22 avril 2004 portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0746R(01), 20 novembre 2004
en espagnol: ecológico, en danois: økologisk, en allemand: ökologisch, biologisch, en grec: βιολογικό, en anglais: organic, en français: biologique, en italien: biologico, en néerlandais: biologisch, en portugais: biológico, en finnois: luonnonmukainen, en suédois: ekologisk.
1) "étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l'article 1 er ou se référant à ce dernier;2) "production": les opérations effectuées dans l'exploitation agricole visant l'obtention, le conditionnement et le premier étiquetage en tant que produits de l'agriculture biologique de produits agricoles produits dans cette exploitation; 3) "préparation": les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux) ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique des produits en l'état, conservés et/ou transformés; 4) "commercialisation": la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce; 5) "opérateur": personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits visés à l'article 1 er en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;6) "ingrédients": les substances, y compris les additifs, utilisées dans la préparation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 point b), définies à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;7) "produits phytopharmaceutiques": les produits tels que définis à l'article 2 point 1 de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978 , concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances , modifiée en dernier lieu par la directive 89/365/CEEJO n .o L 33 du 8. 2. 1979, p. 36 ;JO n .o L 159 du 10. 6. 1989, p. 588) "détergents": les substances et les préparations, au sens de la directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973 , concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents , modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEEJO n .o L 347 du 17. 12. 1973, p. 51 , destinées à nettoyer certains produits visés à l'article 1JO n .o L 80 du 25. 3. 1986, p. 51er paragraphe 1 point a);9) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente définie à l'article 1 er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;10) "liste d'ingrédients": la liste d'ingrédients visée à l'article 6 de la directive 79/112/CEE; 11) "productions animales": les productions d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris d'insectes) et d'espèces aquatiques élevées en eau douce, salée ou saumâtre. Les produits de la chasse et de la pêche d'espèces sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique; 12) "organisme génétiquement modifié (OGM)": tout organisme défini à l'article 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;JO L 117 du 8.5.1990, p. 15 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72 ).13) "dérivé d'OGM": toute substance qui est produite à partir d'OGM ou par des OGM, mais qui n'en contient pas; 14) "utilisation d'OGM et de dérivés d'OGM": leur utilisation comme denrées alimentaires, ingrédients alimentaires (y compris additifs et arômes), auxiliaires de fabrication (y compris solvants d'extraction), aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux, certains produits utilisés dans l'alimentation animale relevant de la directive 82/471/CEE , produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, engrais, amendements du sol, semences, matériel de reproduction végétative et animaux d'élevage;JO L 213 du 21.7.1982, p. 8 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20 ).15) "médicaments vétérinaires": les produits définis à l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 65/65/CEE du Conseil du26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;JO 22 du 9.2.1965, p. 369/65 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22 ).16) "médicaments homéopathiques vétérinaires": les produits définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 92/74/CEE du Conseil du22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ;JO L 297 du 13.10.1992, p. 12 .17) "aliments des animaux": les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ;JO L 86 du 6.4.1979, p. 30 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE (JO L 318 du 27.11.1998, p. 43 ).18) "matières premières pour aliments des animaux": les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ;JO L 125 du 23.5.1996, p. 35 . Directive modifiée par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10 ).19) "aliments composés pour animaux": les produits définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE; 20) "additifs alimentaires pour animaux": les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ;JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/1999 de la Commission (JO L 6 du 21.1.1999, p. 3 ).21) "certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux": les produits d'alimentation relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;22) "unité de production/exploitation/élevage en agriculture biologique": une unité de production, une exploitation ou un élevage respectant les dispositions du présent règlement; 23) "aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux issus de l'agriculture biologique": aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux produits conformément aux règles de production énoncées à l'article 6; 24) "aliments en conversion des animaux/matières premières en conversion pour aliments des animaux": aliments/matières premières pour aliments qui satisfont aux règles de production énoncées à l'article 6, sauf pour la période de conversion vers l'agriculture biologique, au cours de laquelle ces règles s'appliquent pendant au moins un an avant la récolte; 25) "aliments conventionnels des animaux/matières premières conventionnelles pour aliments des animaux": aliments/matières premières pour aliments non couverts par les catégories mentionnées aux points 23 et 24.
a) ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole; b) le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées à l'article 6 ou a été importé de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; c) il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9; d) pour les produits préparés après le 1 , l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel le producteur est soumis. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.er janvier 1997
a) au moins 95 % des ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7; c) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole; d) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B; e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de rayons ionisants; f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9; g) pour les produits préparés après le 1 , l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.er janvier 1997Les indications faisant référence au mode de production biologique doivent établir clairement qu'elles concernent un mode de production agricole et doivent être accompagnées d'une mention des ingrédients d'origine agricole visés, à moins que cette mention ne figure clairement dans la liste des ingrédients; h) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.
que l'enregistrement de la marque ait été demandé avant le 22 juillet 1991 - à moins que le second tiret ci-dessous ne s'applique - et qu'elle soit conforme à la première directive 89/104/CEE du Conseil du21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques , etJO L 40 du 11.2.1989, p. 1 . Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35 ).que la marque soit toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le présent règlement.
a) les exigences visées aux paragraphes 1 ou 3 soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée de la période de conversion visée à l'annexe I point 1; b) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée; c) lesdites indications n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur la différence de nature entre ce produit et les produits satisfaisant à toutes les exigences des paragraphes 1 ou 3. Après le 1 , lesdites indications doivent être formulées selon les termes "produit en conversion vers l'agriculture biologique" et doivent être présentées dans une couleur, un format et un style de caractères qui ne soient pas plus apparents que la dénomination de vente du produit; dans cette formulation, les mots "agriculture biologique" ne sont pas plus apparents que les mots "produit en conversion vers";er janvier 1996d) le produit contienne uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole; e) pour les produits préparés après le 1 , l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de production ou de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;er janvier 1997f) le produit ait été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.
a) au moins 70 % des ingrédients d'origine agricole sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7; c) les indications faisant référence au mode de production biologique figurent sur la liste des ingrédients et se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; elles sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients. Ces indications doivent également apparaître dans une mention séparée apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination de vente et comportant le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole ou dérivés d'ingrédients d'origine agricole et qui ont été obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou ont été importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11. Cette mention ne peut être présentée dans une couleur, un format ou un style de caractères qui la mettent plus en évidence que la dénomination de vente du produit. Cette mention prend la forme suivante: "X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique"; d) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole; e) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B; f) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de rayons ionisants; g) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9; h) pour les produits préparés après le 1 , l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;er janvier 1997i) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.
a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences visées au paragraphe 3 point a); b) le produit répond aux exigences visées au paragraphe 3 points c), d), e) et f); c) les indications faisant référence au mode de production biologique: figurent uniquement sur la liste des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE, se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
d) les ingrédients et leur teneur figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients; e) les indications sur la liste des ingrédients sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques.
a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées; b) seuls les produits qui contiennent des substances mentionnées à l'annexe I ou énumérées à l'annexe II peuvent être utilisés comme produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, certaines substances utilisées dans l'alimentation des animaux relevant de la directive 82/471/CEE, produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et des installations d'élevage, produits pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et les installations d'élevage ou à toute autre fin précisée à l'annexe II pour certains produits. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux conditions spécifiques indiquées aux annexes I et II pour autant que l'utilisation correspondante soit autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales prises conformément au droit communautaire; c) seuls sont utilisés des semences et du matériel de reproduction végétative qui ont été produits selon le mode de production biologique visé au paragraphe 2; d) les organismes génétiquement modifiés et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires.
a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé desdits organismes et b) conformément au paragraphe 1, points a) et b), pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.
a) Par dérogation au paragraphe 1 point c), des semences et du matériel de reproduction végétative non obtenus conformément à la méthode de production biologique peuvent, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2003 et avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, être utilisés dans la mesure où les utilisateurs d'un tel matériel de reproduction peuvent démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'État membre, qu'ils n'ont pu obtenir sur le marché communautaire un matériel de reproduction pour une variété appropriée de l'espèce en question satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, il faut utiliser, s'il existe sur le marché communautaire, du matériel de reproduction qui ne soit pas traité avec des produits ne figurant pas à l'annexe II point B. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les autorisations accordées conformément au présent paragraphe.b) La procédure prévue à l'article 14 peut être mise en oeuvre pour statuer sur: l'introduction, avant le 31 décembre 2003 , de restrictions concernant la mesure provisoire visée au point a) en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et/ou l'absence de traitement chimique,le maintien, après le 31 décembre 2003 , de la dérogation prévue au point a) en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et tout ou partie du territoire de la Communauté,l'introduction de règles de procédure et de critères concernant la dérogation visée au point a) et l'information communiquée à cet égard aux organisations professionnelles concernées, aux autres États membres et à la Commission.
a) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé l'utilisation après que le ou les utilisateurs d'un tel matériel ont démontré à la satisfaction de l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'État membre qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir sur le marché communautaire une variété appropriée de l'espèce en question; b) les plants n'ont été traités, depuis les semailles, qu'avec des produits énumérés à l'annexe II parties A et B; c) les plants proviennent d'un producteur qui a accepté un système de contrôle équivalant au régime prévu à l'article 9 et qui a accepté d'appliquer la restriction du point b); cette disposition entre en vigueur le 1 ;er janvier 1996d) après la plantation les plants doivent avoir été cultivés conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 points a) et b), pendant une période minimale de six semaines avant la récolte; e) l'étiquetage de tout produit contenant des ingrédients provenant de tels plants ne peut pas mentionner l'indication visée à l'article 10; f) sans préjudice de quelque restriction résultant de la procédure visée au paragraphe 4, toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe sera retirée dès la fin de la pénurie et expirera le 31 décembre 1997 au plus tard.
la date à laquelle l'autorisation a été accordée, la dénomination de la variété et de l'espèce concernées, les quantités requises et la justification de ces quantités, la durée présumée de la pénurie, toute autre information demandée par la Commission ou par les États membres.
a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux ou pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d'élevage: ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles et les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les semences, les végétaux, les produits végétaux ou les animaux et les produits animaux; toutefois, dans le cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles (fruits), à condition que l'application du produit ne se traduise pas, d'une manière indirecte, par la présence de résidus du produit dans les parties comestibles et leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement ou ne contribue pas à une contamination de l'environnement;
b) lorsqu'ils sont utilisés pour la fertilisation ou le conditionnement du sol: ils sont essentiels pour des exigences nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en matière de conditionnement du sol qui ne peuvent pas être satisfaits par les pratiques indiquées à l'annexe I et leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement et ne contribue pas à une contamination de l'environnement.
la description détaillée du produit, les conditions d'utilisation et les exigences en matière de composition et/ou de solubilité en vue notamment d'assurer qu'ils laissent un minimum de résidus dans les parties comestibles des cultures et dans les produits des cultures comestibles et leur incidence sur l'environnement est réduite au minimum, les prescriptions particulières d'étiquetage pour les produits visés à l'article 1 er lorsque ceux-ci sont obtenus à l'aide de certains produits visés à l'annexe II.
a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée; la notification comprend les données visées à l'annexe IV; b) soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 9.
a) le plan type de contrôle de l'organisme qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et des mesures de précaution que cet organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle; b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités et/ou infractions; c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière de contrôle et la fiabilité; d) l'objectivité de l'organisme de contrôle à l'égard des opérateurs soumis à son contrôle.
a) assure l'objectivité du contrôle effectué par l'organisme de contrôle; b) vérifie l'efficacité du contrôle; c) prend connaissance des irrégularités et/ou infractions constatées et des sanctions infligées; d) retire l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque cet organisme ne satisfait pas aux exigences requises aux points a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 5 ou ne satisfait pas aux exigences requises aux paragraphes 7, 8, 9 et 11.
a) assurent qu'au moins les mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe III sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises à leur contrôle; b) ne divulguent pas les informations et données qu'ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle à toute personne autre que le responsable de l'exploitation et les autorités publiques compétentes.Toutefois, sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement, ils échangent avec d'autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle agréés des informations pertinentes sur les résultats de leurs inspections. Ils peuvent également échanger les informations susmentionnées de leur propre initiative.
a) donnent accès à leurs bureaux et installations à leur autorité compétente, aux fins de l'inspection, et donnent toute information et toute aide estimée nécessaire par l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de ses obligations en vertu du présent règlement; b) transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'autorité compétente de l'État membre une liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct.
a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 5 et 6 ou des dispositions visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 223/2003 de la Commission du5 février 2003 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires , ou la mise en œuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;JO L 31 du 6.2.2003, p. 3 .b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.
a) les modalités d'application concernant les exigences requises au paragraphe 5 et les mesures mentionnées au paragraphe 6; b) les modalités d'application concernant les mesures mentionnées au paragraphe 9.
a) Pour la production de viande d'animaux d'élevage, sans préjudice des dispositions de l'annexe III, les États membres veillent à ce que les contrôles portent sur tous les stades de la production, de l'abattage, de la découpe et de toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur pour garantir, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation, de l'unité de production des animaux d'élevage jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage. Ils informent la Commission, en communiquant le rapport de supervision visé à l'article 15, des mesures prises et de leur suivi. b) Pour les produits animaux autres que la viande, d'autres dispositions permettant de garantir la traçabilité, dans la mesure où la technique le permet, sont prévues à l'annexe III. c) Dans tous les cas, les mesures prises au titre de l'article 9 visent à donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement.
a) sont conformes à l'article 5 paragraphes 1 ou 3; b) ont été soumis, pendant toutes les opérations de production et de préparation, au régime de contrôle prévu à l'article 9 ou, dans le cas de produits importés, à des mesures équivalentes; dans le cas de produits importés conformément à l'article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l'article 9, et notamment à son paragraphe 4; c) sont vendus directement dans des emballages scellés par le producteur ou le préparateur au consommateur final, ou sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires préemballées; dans le cas de ventes directes par le producteur ou le préparateur au consommateur final, les emballages scellés ne sont pas nécessaires lorsque l'étiquetage permet d'identifier clairement et sans aucune ambiguïté le produit concerné par cette indication; d) portent sur l'étiquetage le nom et/ou la raison sociale du producteur, du préparateur ou vendeur ainsi que le nom ou le numéro de code de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle et toute indication requise conformément aux dispositions réglementaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires en conformité avec la législation communautaire.
a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5 et 6ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer l'indication figurant à l'annexe V de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité; b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, retirer à l'opérateur en cause le droit d'utiliser l'indication figurant à l'annexe V pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.
a) ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par décision de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 14, et proviennent d'une région ou d'une unité de production contrôlés par un organisme de contrôle précisé, le cas échéant, dans la décision concernant ce pays tiers; b) l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers a délivré un certificat de contrôle attestant que le lot désigné dans le certificat: a été obtenu dans un système de production appliquant des règles équivalentes à celles énoncées à l'article 6 et a été soumis au régime de contrôle dont l'équivalence a été reconnue lors de l'examen prévu au paragraphe 2 point b).
a) des garanties que peut offrir le pays tiers, au moins pour la production destinée à la Communauté, en ce qui concerne l'application de règles équivalant à celles énoncées à l'article 6; b) de l'efficacité des mesures de contrôle prises qui, au moins pour la production destinée à la Communauté, doivent être équivalentes à celles du régime de contrôle prévu aux articles 8 et 9, pour assurer le respect des dispositions du point a).
a) accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original, jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; ensuite l'importateur doit le tenir à la disposition de l'organisme de contrôle et/ou autorité de contrôle pendant au moins deux ans; b) être établi selon des modalités et conformément à un modèle déterminés selon la procédure prévue à l'article 14.
a) Par dérogation au paragraphe 1, le ou les importateurs d'un État membre sont autorisés par l'autorité compétente de l'État membre à commercialiser, jusqu'au 31 décembre 2005 , des produits importés d'un pays tiers non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à condition de fournir à l'autorité compétente de l'État membre importateur des preuves suffisantes que les produits en question ont été obtenus selon des normes de production équivalentes à celles définies à l'article 6 et ont fait l'objet de mesures d'inspection d'une efficacité équivalente à celle des mesures d'inspection visées aux articles 8 et 9 et que l'application desdites mesures d'inspection est permanente et effective.L'autorisation n'est valable que s'il demeure établi que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle prend fin à compter de la décision d'inscrire un pays tiers sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à moins qu'elle ne concerne un produit provenant d'une région non précisée dans la décision visée au paragraphe 1 point a) et qu'elle n'ait pas été examinée dans le cadre de la demande présentée par le pays tiers; ce pays tiers ayant accepté la poursuite du régime d'autorisation prévu dans le présent paragraphe. b) Lorsqu'un État membre a reçu des preuves suffisantes d'un importateur, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres du pays tiers dont il importe les produits et leur fournit des renseignements détaillés sur les modalités de production et d'inspection ainsi que sur les garanties relatives à leur application permanente et effective. c) Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, la question est soumise pour examen au comité visé à l'article 14. S'il ressort de cet examen que les produits importés n'ont pas été obtenus selon des normes de production équivalentes et/ou modalités d'inspection d'une efficacité équivalente, la Commission invite l'État membre qui a accordé l'autorisation à la retirer. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 14, d'interdire les importations en question ou de subordonner leur poursuite à la modification de certaines conditions dans un délai donné. d) La notification visée au point b) n'est pas requise lorsqu'elle porte sur des modalités de production et d'inspection déjà notifiées par un autre État membre en application du point b), à moins que la présentation de nouveaux éléments de preuve importants ne justifie une révision de l'examen et de la décision visés au point c). Avant le 31 juillet 1994 , la Commission réexamine les dispositions du paragraphe 1 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle.
des modalités d'application du présent règlement, des modifications à apporter aux annexes I à IV, VI, VII et VIII, des modifications à apporter à l'annexe V pour définir un logo communautaire à utiliser en association avec l'indication que les produits sont couverts par le régime de contrôle ou en remplacement de cette indication, des restrictions et des mesures de mise en œuvre relatives à l'application de la dérogation pour les médicaments vétérinaires visée à l'article 6, paragraphe 1, point d), des mesures de mise en œuvre, conformément aux connaissances scientifiques ou aux progrès techniques, relatives à l'application de l'interdiction de l'utilisation des OGM et des produits dérivés d'OGM, notamment en ce qui concerne le seuil de minimis de contamination inévitable qui ne peut pas être dépassé.
la liste des opérateurs qui, à la date du 31 décembre de l'année précédente, ont effectué la notification visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) et sont soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9, un rapport concernant la supervision exercée en application de l'article 9 paragraphe 6.
a) les parcelles étaient couvertes par un programme mis en œuvre en application du règlement (CEE) n o 2078/92 du Conseil du30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ou du chapitre VI du règlement (CE) nJO L 215 du 30.7.1992, p. 85 .o 1257/1999 du Conseil du17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements , ou dans le cadre d'un autre programme officiel, à condition que les programmes concernés garantissent que des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B, n'ont pas été utilisés dans ces parcelles, ouJO L 160 du 26.6.1999, p. 80 .b) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles qui n'étaient pas traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B. Cette période ne pourra être prise en considération rétroactivement que si des preuves suffisantes ont été fournies à l'autorité ou l'organisme de contrôle, afin qu'il puisse s'assurer que les conditions étaient satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.
a) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'État membre sur son territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour une culture déterminée; b) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie A ou B, dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.
la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante, la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique, l'État membre concerné doit informer les autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un traitement obligatoire.
a) la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié; b) l'incorporation d'effluents d'élevage provenant de la production animale biologique, conformément aux dispositions et dans le respect des restrictions de la partie B, point 7.1, de la présente annexe; c) l'incorporation d'autres matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement.
une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa, points a), b) et c), en ce qui concerne les produits de l'annexe II relatifs aux effluents et/ou aux excréments d'animaux: ces produits ne peuvent être utilisés que dans la mesure où, en combinaison avec les effluents d'élevage visés au point 2, paragraphe 1, point b), les restrictions visées à la partie B, point 7.1, de la présente annexe sont respectées.
choix d'espèces et de variétés appropriées, programme de rotation appropriée, procédés mécaniques de culture, protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (par exemple haies, nids, dissémination de prédateurs), désherbage par le feu.
que ces zones n'aient pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits autres que ceux qui sont visés à l'annexe II, pendant une période de trois ans avant la récolte, que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans leur zone de récolte.
a) soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; b) soit répondant aux exigences visées à l'annexe II, partie A, tirets 1 à 4, du règlement (CEE) n o 2092/91, uniquement à concurrence de 25 % et uniquement lorsque les composants visés au point a) ne sont pas disponibles;Ce pourcentage est calculé en fonction du poids de tous les composants du substrat (excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée) avant le compostage.
a) pendant trois ans au moins, aucun produit, autre que ceux autorisés à l'annexe II du présent règlement, n'ait été utilisé pour traiter ces terres; b) les autres animaux qui paissent sur ces terres et qui ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement proviennent d'un élevage extensif, tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n o 950/97; ou, pour d'autres espèces non visées par ledit règlement, que le nombre d'animaux par hectare corresponde à 170 kg d'azote par an et par hectare, tel que défini à l'annexe VII du présent règlement;c) les produits animaux issus d'animaux qui ont été élevés conformément aux dispositions du présent règlement alors qu'ils pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de l'agriculture biologique, sauf si l'autorité ou l'organisme de contrôle a obtenu la preuve que ces animaux étaient séparés de manière appropriée d'animaux élevés selon des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement.
douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison) et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie,six mois pour les petits ruminants et les porcs; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003 , la période pour les porcs est de quatre mois,six mois pour les animaux élevés pour la production de lait; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003 , cette période est de trois mois,dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours, six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.
qu'ils proviennent d'un élevage extensif, qu'ils aient été élevés dans l'unité en agriculture biologique jusqu'au moment de leur vente ou de leur abattage, pendant une période minimale de six mois pour les veaux et de deux mois pour les petits ruminants, que l'origine des animaux soit conforme aux conditions indiquées au point 3.4, quatrième et cinquième tirets.
a) la dérogation n'est applicable qu'aux animaux et à leur descendance qui existaient déjà et, en même temps, aux terres utilisées pour l'alimentation des animaux/pâturages avant la conversion; b) les aliments des animaux proviennent pour l'essentiel de l'unité de production elle-même.
les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours, les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois, les veaux et poulains destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois, les agneaux et chevreaux destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours, les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg.
a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; b) poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; c) porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes.
autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et à compter du 31 décembre 2005 , les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.
lors d'une extension importante de l'élevage, lors d'un changement de race, lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel, lorsque des races sont menacées d'abandon. Les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.
a) le choix de races ou souches appropriées (voir section 3); b) l'application de pratiques d'élevage adaptées aux besoins des différentes espèces, soin étant pris de faciliter une bonne résistance aux maladies et de prévenir les infections; c) l'utilisation d'aliments de qualité, assortie à la pratique régulière d'exercice et à l'accès aux pâturages, ce qui stimule les défenses immunitaires naturelles de l'animal; d) le maintien d'une densité de peuplement appropriée de manière à éviter le surpeuplement et les zoopathies qui peuvent en résulter.
a) les produits phytothérapiques (notamment extraits de plantes — sauf antibiotiques — et essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (par exemple substances végétales, animales ou minérales) ainsi que les oligo-éléments et les substances énumérées à la section C.3 de l'annexe II doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée, et aux fins spécifiques du traitement; b) si les produits précités se rélèvent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire; c) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.
a) l'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins, sont interdites. Toutefois, des hormones peuvent être administrées à un animal déterminé dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif; b) sont autorisés les soins vétérinaires aux animaux ainsi que le traitement des bâtiments, équipements et installations prescrits par la législation nationale ou communautaire, y compris l'utilisation de médicaments vétérinaires à des fins d'immunisation lorsqu'a été constatée la présence d'une zoopathie dans une zone déterminée dans laquelle se trouve l'unité de production.
81 jours pour les poulets, 150 jours pour les chapons, 49 jours pour les canards de Pékin, 70 jours pour les canards de Barbarie femelles, 84 jours pour les canards de Barbarie mâles, 92 jours pour les canards mulards, 94 jours pour les pintades, 140 jours pour les dindes et oies.
un tiers au moins de la surface doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe, dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections, ils doivent être équipés de perchoirs en nombre et en dimension adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, comme le prévoit l'annexe VIII, ils doivent être munis de trappes de sortie/entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m 2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux,chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de: 4800 poulets,3000 poules pondeuses,5200 pintades,4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards,2500 chapons, oies ou dindes,
la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2 .
a) garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et de pollen et ont accès à de l'eau; b) être tel que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d'une flore spontanée conformément aux prescriptions de l'article 6 et de l'annexe I du présent règlement et de cultures ne relevant pas des dispositions du présent règlement mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences sur l'environnement tels que, par exemple, ceux visés dans les programmes élaborés en vertu du règlement (CEE) n o 2078/92 qui ne peuvent influer de manière significative sur la qualification de produit issu de l'agriculture biologique de la production apicole;JO L 215 du 30.7.1992, p. 85 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 (JO L 288 du 1.12.1995, p. 35 ).c) être placé à une distance suffisante de toutes sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, telles que: centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs de déchets, etc. Les autorités ou organismes de contrôle arrêtent les mesures permettant de satisfaire à cette prescription.
a) le choix de races résistantes appropriées; b) l'application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, le désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
a) ils peuvent être utilisés dans la mesure où l'usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire; b) les produits phytothérapiques et homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s'applique le traitement; c) si les produits précités s'avèrent ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire ou d'autres personnes autorisées par l'État membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b); d) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite; e) sans préjudice du principe visé au point a), l'utilisation des acides formique, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes: menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d'infestation par Varroa jacobsoni .
à n'utiliser que dans le respect des dispositions de l'annexe I, à n'utiliser que dans le respect des dispositions de la législation relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits considérés, applicable à l'agriculture générale dans l'État membre où le produit est utilisé.
Désignation | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|
Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) | |
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente liste | |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
| Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle |
| Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0 |
| |
Bois non traités chimiquement après abattage | |
Bois non traités chimiquement après abattage | |
À base de bois non traité chimiquement après abattage | |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
Exclusion des vinasses ammoniacales | |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle | |
à utiliser dans le respect des dispositions de l'annexe I, à n'utiliser que dans le respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable dans l'État membre où le produit est utilisé [le cas échéant ].Dans certains États membres, les produits marqués d'un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.
Désignation | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|
Azadirachtine extraite d' | Insecticide |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
Protection des tailles et des greffes | |
Gélatine | Insecticides |
Appât | |
Uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d'autres produits appropriés de l'annexe II point B | |
Lécithine | Fongicide |
Extrait (solution aqueuse) de | Insecticide |
Uniquement contre les aphides des arbres fruitiers subtropicaux (par exemple, oranges, citrons) et des cultures tropicales (par exemple bananes); emploi limité au début de la période de végétation | |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle | |
Uniquement au cours d'une période transitoire expirant le | |
Huiles végétales (par exemple, huile essentielle de menthe, huile de pin, huile de carvi) | Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la germination |
Pyréthrines extraites de | Insecticide |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
Quassia extrait de | Insecticide, répulsif |
Roténone extraite de | Insecticide |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle |
Désignation | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|
Micro-organismes (bactéries, virus et champignons), tels que | Uniquement produits non génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil |
les pièges et/ou distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures, les pièges doivent être enlevés après utilisation et éliminés sans risque.
Désignation | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|
Appât | |
Uniquement pour pièges | |
Métaldéhyde | Molluscicide |
Uniquement pour pièges contenant un répulsif pour les espèces animales supérieures | |
Uniquement au cours d'une période expirant le | |
Phéromones | Appât, perturbateur du comportement sexuel |
Uniquement pour pièges et distributeurs | |
Pyrétroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine) | Insecticide |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques | |
Uniquement contre | |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle | |
Uniquement au cours de la période expirant le |
Nom | Désignation; exigences en matière de composition; conditions d'emploi |
---|---|
Orthophosphate (III) de fer | Molluscicide |
Désignation | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|
Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivreux | Fongicide |
Jusqu'au | |
| |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle | |
Déverdissage des bananes | |
Sel de potassium des acides gras (savons mou) | Insecticide |
Ralentissement du mûrissage des bananes | |
Bouillie sulfo-calcique | Fongicide, insecticide, acaricide |
Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle | |
Huile de paraffine | Insecticide, acaricide |
Huiles minérales | Insecticide, fongicide |
Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers et cultures tropicales (par exemple, bananes) | |
Uniquement au cours d'une période expirant le | |
Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle | |
Permanganate de potassium | Fongicide, bactéricide |
Uniquement pour arbres fruitiers, oliviers et vignes | |
Répulsif | |
Soufre | Fongicide, acaricide, répulsif |
Produits énumérés à la partie B 1 Rodenticides.
Sodium: sel de mer non raffiné sel gemme brut de mine sulfate de sodium carbonate de sodium bicarbonate de sodium chlorure de sodium
Potassium: chlorure de potassium Calcium: lithotamne et maërl coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche) carbonate de calcium lactate de calcium gluconate de calcium
Phosphore: phosphate bicalcique défluoré phosphate monocalcique défluoré phosphate de monosodium phosphate de calcium et de magnésium phosphate de calcium et de sodium
Magnésium: oxyde de magnésium (magnésie anhydre) sulfate de magnésium chlorure de magnésium carbonate de magnésium phosphate de magnésium
Soufre: sulfate de sodium Les phosphates bicalciques précipités d'os peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2004 .
E1 Fer: carbonate ferreux (II) sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté oxyde ferrique (III)
E2 Iode: iodate de calcium, anhydre iodate de calcium, hexahydraté iodure de sodium
E3 Cobalt: sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté carbonate basique de cobalt (II), monohydraté
E4 Cuivre: oxyde de cuivre (II) carbonate basique de cuivre (II), monohydraté sulfate de cuivre (II), pentahydraté
E5 Manganèse: carbonate manganeux (II) oxyde manganeux et oxyde manganique sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté
E6 Zinc: carbonate de zinc oxyde de zinc sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté
E7 Molybdène: molybdate d'ammonium, molybdate sodique E8 Sélénium: sélénate de sodium sélénite de sodium.
Vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil :JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . La directive 70/524/CEE sera abrogée à compter du19 octobre 2004 . À partir de cette date, le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ) s'applique.de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.
Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005 , les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiés à la Commission.
E 200 acide sorbique E 236 acide formique E 260 acide acétique E 270 acide lactique E 280 acide propionique E 330 acide citrique
E 470 stéarate de calcium d'origine naturelle E 551b silice colloïdale E 551c terre de diatomée purifiée E 558 bentonite E 559 argiles kaolinitiques E 560 mélanges naturels de stéarites et de chlorite E 561 vermiculite E 562 sépiolite E 599 perlite.
E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.
sel marin, sel gemme, lactosérum, sucre, pulpes de betterave, farines de céréales et mélasses, jusqu'au 18 octobre 2004 , enzymes, levures, bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques.
Savon potassique et sodique Eau et vapeur Lait de chaux Chaux Chaux vive Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de Javel) Soude caustique Potasse caustique Peroxyde d'hydrogène Essences naturelles de plantes Acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique Alcool Acide nitrique (équipement de laiterie) Acide phosphorique (équipement de laiterie) Formaldéhyde Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite Carbonate de sodium
une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés, toutes les mesures concrètes à prendre en ce qui concerne l'unité et/ou les locaux et/ou l'activité pour assurer le respect du présent règlement, et notamment de la présente annexe.
d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 6 bis et, le cas échéant, à l'article 11et/ou au règlement (CE) no 223/2003,d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 9, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphe 3, et d'accepter d'informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.
le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits, la nature et la quantité de produits agricoles visés à l'article 1 er ayant été livrée à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisationet, le cas échéant, la formulation des aliments composés pour animaux,la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l'article 1 er ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire,toute autre information requise par l'organisme ou l'autorité de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle.
a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit; b) du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assorti d'une référence au mode de production biologique, conformément, selon le cas, à l'article 5 du présent règlement ou à l'article 3 du règlement (CE) n o 223/2003;c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend, et d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés au point 6.
le transport est effectué directement entre un producteur et un opérateur tous deux soumis au régime de contrôle visé à l'article 9, les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises en vertu de l'alinéa précédent, et que l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur expéditeur et l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur destinataire ont été informés du déroulement de ces opérations de transport et ont donné leur accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport.
être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière spontanée, indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées, spécifier la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b).
a) en cas de production de produits de cultures pérennes (arboriculture, vigne et houblon), pour autant que les conditions suivantes soient réunies: 1) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans la limite d'une période de cinq ans; 2) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée; 3) l'organisme ou l'autorité de contrôle est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins 48 heures à l'avance; 4) immédiatement après la récolte, le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées, ainsi que de toute caractéristique distinctive particulière (qualité, couleur, poids moyen, etc.) et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées; 5) le plan de conversion et les mesures visées aux points 1 et 3 des dispositions générales ont été approuvés par l'organisme ou l'autorité de contrôle. Cette approbation doit être confirmée chaque année après le début du plan de conversion;
b) en cas de superficies destinées à la recherche agricole, agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies; c) en cas de production de semences, de matériels de multiplication végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies; d) en cas d'herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.
une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des aires d'exercice en plein air, des parcours extérieurs, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants, une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.
un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales, le cas échéant, les dispositions contractuelles établies par écrit, pour l'épandage des effluents, avec d'autres exploitations répondant aux conditions prévues par le présent règlement, un plan de gestion concernant l'unité d'élevage biologique (notamment, gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.).
par espèce, en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires, en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination, les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes, en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces en plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine, en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, le diagnostic, la nature du traitement, les modalités du traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires, avec justification et les délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.
des mesures appropriées ont été prises, en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments de chaque unité, le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux, l'opérateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.
des unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage de ces produits, des unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage de ces produits.
l'unité doit disposer de zones séparées physiquement ou dans le temps au sein des lieux de stockage des produits visés à l'article 1 er , avant et après les opérations,les opérations doivent être effectuées par série complète et être séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non visés à l'article 1 er ,si ces opérations ne sont pas effectuées régulièrement ou à jour fixe, elles doivent être annoncées à l'avance, avec un délai fixé en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, les opérations effectuées sur les produits conformément aux règles prévues dans le présent règlement ne doivent avoir lieu qu'après nettoyage de l'équipement de production. L'efficacité des mesures de nettoyage doit être contrôlée et faire l'objet d'un relevé.
"importateur" toute personne physique ou morale dans la Communauté européenne, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant, "premier destinataire" toute personne physique ou morale visée à l'article 11, paragraphe 3, point a), à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation.
La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, avec indication des points d'entrée des produits dans la Communauté et de toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire. De plus, la déclaration visée au point 3 des dispositions générales doit comporter l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser, soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.
La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales doit inclure les installations utilisées pour la réception et le stockage. Lorsque d'autres activités, telles que la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que le transport des produits, sont réalisées, les dispositions correspondantes de la partie B sont applicables.
le nom et l'adresse du premier destinataire, toute information que cet organisme ou cette autorité pourrait exiger, par exemple une copie du certificat de contrôle relatif à l'importation des produits biologiques. L'importateur doit, sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, transmettre les informations à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.
les produits visés à l'article 1 er doivent être tenus à l'écart des autres produits agricoles et/ou denrées alimentaires,toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement.
une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; ces sous-traitants doivent avoir accepté que leur exploitation soit soumise au régime de contrôle de l'article 9, conformément aux sections correspondantes de l'annexe III, toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité afin de veiller à ce que les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs, ainsi que les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.
indiquer les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations, indiquer les installations utilisées pour le stockage d'autres produits utilisés pour la préparation des aliments des animaux, indiquer les installations utilisées pour le stockage des produits pour le nettoyage et la désinfection, indiquer, le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux, conformément à la disposition de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, que l'opérateur envisage de préparer, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné, indiquer, le cas échéant, le nom des matières premières pour animaux, que l'opérateur envisage de préparer.
en particulier les mesures de précaution à prendre afin de réduire les risques de contamination par des substances ou des produits non autorisés ainsi que les mesures de nettoyage mises en œuvre et le contrôle de leur efficacité, l'identification de tout aspect de ses activités qui est déterminant pour garantir à tout moment la conformité avec le présent règlement et le règlement (CE) n o 223/2003 des produits visés à l'article 1er , paragraphe 1, point c), préparés dans ces unités,l'établissement, la mise en œuvre, le respect et la mise à jour des procédures appropriées, en se fondant sur les principes du système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise).
a) les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels soient soumis à une séparation physique efficace; b) tout l'équipement utilisé dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au présent règlement soit complètement séparé de l'équipement utilisé pour des aliments composés non soumis à ce règlement.
une séparation dans le temps soit assurée et qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant de démarrer la préparation des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations, l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique.
a) lors du transport, les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels sont soumis à une séparation physique efficace; b) les véhicules et/ou les conteneurs qui ont transporté des produits non soumis à ce règlement peuvent être utilisés pour le transport de produits soumis à ce règlement seulement si: un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, a été effectué avant d'effectuer le transport des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations, l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique, l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur a été informé du déroulement de ces opérations de transport et a donné son accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport;
c) les produits finis visés par le présent règlement sont transportés séparément des autres produits finis, physiquement ou dans le temps; d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée doivent être enregistrées.
a) Le nom et l'adresse de l'opérateur; b) la localisation des lieux et, le cas échéant, les parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées; c) la nature des opérations et des produits; d) l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 7 et/ou 11; e) lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé, sur les parcelles en cause, l'application de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 point b) et l'article 7; f) le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son exploitation lorsque, dans l'État membre en cause, le régime de contrôle a été mis en oeuvre par l'agrément de tels organismes.
a) Pour un logo avec indication unique: diamètre minimal de 20 millimètres. b) Pour un logo avec une combinaison de deux indications: diamètre minimal de 40 millimètres.
Indication unique dans toutes les langues Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2
1. Ingrédients: les substances définies à l'article 4 du présent règlement, compte tenu des restrictions visées à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978 , relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard .JO n .o L 33 du 8. 2. 1979, p. 12. Ingrédients d'origine agricole: a) Les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit. b) Les produits dérivés des produits mentionnés au point a), obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires ou des arômes, définis aux points 5 et 7 ci-dessous.
3. Ingrédients d'origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui appartiennent à au moins une des catégories suivantes: 3.1. Additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires, définis aux points 5 et 6 ci-dessous 3.2. Arômes, définis au point 7 ci-dessous 3.3. Eau et sel 3.4. Préparations à base de micro-organismes 3.5. Minéraux, oligo-éléments et vitamines 4. Auxiliaires technologiques: les substances définies à l'article 1 er paragraphe 3 point a) de la directive 89/107/CEE du Conseil, du21 décembre 1988 , relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine .JO n .o L 40 du 11. 2. 1989, p. 275. Additifs alimentaires: les substances définies à l'article 1 er paragraphes 1 et 2 de la directive 89/107/CEE, couvertes par ladite directive ou par une directive globale conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE.6. Supports, y compris les solvants porteurs: les additifs alimentaires utilisés pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier par d'autres procédés physiques un additif alimentaire sans altérer sa fonction technologique, afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation. 7. Arômes: les substances et produits définis à l'article 1 er paragraphe 2 de la directive 88/388/CEE du Conseil, du22 juin 1988 , relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production , et couverts par ladite directive.JO n .o L 184 du 15. 7. 1988, p. 61
Dénomination | Conditions spécifiques | |
---|---|---|
E 170 | Carbonates de calcium | Toutes fonctions autorisées sauf coloration |
E 270 | Acide lactique | — |
E 290 | Dioxyde de carbone | — |
E 296 | Acide malique | — |
E 300 | Acide ascorbique | — |
E 306 | Extrait riche en tocophérol | Anti-oxydant dans les graisses et les huiles |
E 322 | Lécithines | — |
E 330 | Acide citrique | — |
E 333 | Citrates de calcium | — |
E 334 | Acide tartrique (L (+)-) | — |
E 335 | Tartrate de sodium | — |
E 336 | Tartrate de potassium | — |
E 341 (i) | Phosphate monocalcique | Poudre à lever pour farine fermentante |
E 400 | Acide alginique | — |
E 401 | Alginate de sodium | — |
E 402 | Alginate de potassium | — |
E 406 | Agar-agar | — |
E 407 | Carraghénane | — |
E 410 | Farine de graines de caroube | — |
E 412 | Farine de graines de guar | — |
E 413 | Gomme adragante | — |
E 414 | Gomme arabique | — |
E 415 | Gomme xanthane | — |
E 416 | Gomme karaya | — |
E 422 | Glycérol | [...] Extraits végétaux |
E 440 (i) | Pectines | — |
E 500 | Carbonates de sodium | — |
E 501 | Carbonates de potassium | — |
E 503 | Carbonates d'ammonium | — |
E 504 | Carbonates de magnésium | — |
E 516 | Sulfate de calcium | Support |
E 524 | Hydroxyde de sodium | Traitement de surface de Laugengebäck |
E 551 | Dioxyde de silicium | Antiagglomérant pour fines herbes et épices |
E 938 | Argon | — |
E 941 | Azote | — |
E 948 | Oxygène | — |
i) Les préparations à base de micro-organismes utilisées normalement dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE. ii) Les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE, pour autant qu'ils aient été retenus conformément à la procédure de décision de l'article 14.
Dénomination | Conditions spécifiques |
---|---|
Eau | |
Chlorure de calcium | Agent de coagulation |
Carbonate de calcium | |
Hydroxyde de calcium | |
Sulfate de calcium | Agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) | Agent de coagulation |
Carbonate de potassium | Séchage du raisin |
Carbonate de sodium | Production de sucre |
Acide critique | Production d'huile et hydrolyse de l'amidon |
Hydroxyde de sodium |
|
Acide sulfurique | Production de sucre |
Isopropanol (propanol-2) | |
Dioxyde de carbone | |
Azote | |
Éthanol | Solvant |
Acide tannique | Auxiliaire de filtration |
Ovalbumine | |
Caséine | |
Gélatine | |
Ichtyocolle | |
Huiles végétales | Agent de graissage, lubrifiant ou agent antimousse |
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium | |
Charbon activé | |
Talc | |
Bentonite | |
Kaolin | |
Terre à diatomées | |
Perlite | |
Coques de noisettes | |
Farine de riz | — |
Cire d'abeilles | Lubrifiant |
Cire de Carnauba | Lubrifiant |
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles: Gland Quercus sppNoix de cola Cola acuminata Groseilles à maquereau Ribes uva-crispa Fruits de la passion Passiflora edulis Framboises (séchées) Rubus idaeus Groseilles rouges (séchées) Ribes rubrum C.1.2. Épices et herbes comestibles: Noix muscade Myristica fragrans , uniquement jusqu'au31.12.2000 Poivre (vert) Piper nigrum , uniquement jusqu'au30.4.2001 Poivre d'Amérique Schinus molle L .Graines de raifort Armoracia rusticana Petit galanga Alpinia officinarum Safran bâtard Carthamus tinctorius Cresson de fontaine Nasturtium officinale C.1.3. Divers: Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires
C.2.1. Graisses et huiles, raffinéees ou non raffinéees, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacaoyer Theobroma cacao Cocotier Cocos nucifera Olivier Olea europaea Tournesol Helianthus annuus Palme Elaeis guineensis Colza Brassica napus, rapa Carthame Carthamus tinctorius Sésame Sesamum indicum Soja Glycine max C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant des céréales et tubercules suivants: Sucre de betterave, uniquement jusqu'au 1.4.2003 Fructose Feuilles minces en pâte de riz Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement
C.2.3. Divers: Coriandre fumée Coriandrum sativum , uniquement jusqu'au31.12.2000 Protéine de pois Pisum sppRhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés au point A.2 de la présente annexe Mélanges de produits végétaux dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires et conférant des propriétés colorantes ou aromatisantes aux articles de confiserie, uniquement pour la préparation de "Gummi Bärchen" (gommes acidulées) et uniquement jusqu'au 30.9.2000 Mélanges des poivres suivants: Piper nigrum ,Schinus molle etSchinus terebinthifolium , uniquement jusqu'au31.12.2000
Babeurre en poudre | jusqu'au |
Gélatine | |
Miel | jusqu'au |
Lactose | jusqu'au |
Lactosérum en poudre " | |
Boyaux | jusqu'au |
Équins de plus de six mois | 2 |
Veaux à l'engrais | 5 |
Autres bovins de moins de 1 an | 5 |
Bovins de 1 à 2 ans, mâles | |
Bovins de 1 à 2 ans, femelles | |
Bovins de 2 ans et plus, mâles | 2 |
Génisses pour l'élevage | |
Génisses à l'engrais | |
Vaches laitières | 2 |
Vaches laitières de réforme | 2 |
Autres vaches | |
Lapines reproductrices | 100 |
Brebis | |
Chèvres | |
Porcelets | 74 |
Truies reproductrices | |
Porcs à l'engrais | 14 |
Autres porcs | 14 |
Poulets de chair | 580 |
Poules pondeuses | 230 |
Poids vif minimal (kg) | m | m | |
---|---|---|---|
Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement | jusqu'à 100 | ||
jusqu'à 200 | |||
jusqu'à 350 | 3 | ||
supérieur à 350 | 5 avec un minimum de 1 m | ||
Vaches laitières | 6 | ||
Taureaux pour la reproduction | 10 | 30 | |
Moutons et chèvres | 1,5 par mouton/chèvre | ||
avec | |||
Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum | plus de 40 jours et jusqu'à 30 kg | ||
Porcs d'engraissement | jusqu'à 50 | ||
jusqu'à 85 | |||
jusqu'à 110 | 1 | ||
Porcs reproducteurs | |||
Nombre d'animaux/m | cm perchoir/animal | nid | ||
---|---|---|---|---|
Poules pondeuses | 6 | 18 | 8 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm | 4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an |
Volailles de chair (dans des installations fixes) | 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m | 20 (pour pintades uniquement) |
| |
Volailles de chair (dans des installations mobiles) | 16 |