Commission Regulation (EEC) No 2082/91 of 16 July 1991 amending Regulation (EEC) No 2814/91 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcasses
RÈGLEMENT (CEE) No 2082/91 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2814/90 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 361/91 (5); que l'article 1er du règlement (CEE) no 2814/90 établit les dispositions applicables en cas d'engraissement des agneaux après sevrage, notamment au cas où l'engraissement a lieu en dehors de l'exploitation du bénéficiaire; que, pour des raisons de bonne gestion administratives, il y a lieu de prévoir que cet engraissement ne peut être effectué que par un seul engraisseur pendant la période minimale de quarante-cinq jours visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3901/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2814/90 est modifié de la manière suivante.
À l'article 2 paragraphe 1, le texte du dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« En outre, au cas où l'engraissement a lieu en dehors de l'exploitation du bénéficiaire, celui-ci ne peut être effectué que par un seul engraisseur pendant la période minimale de quarante-cinq jours prévue par le règlement (CEE) no 3901/89. Dans ce cas, la déclaration prévue au premier alinéa est accompagnée de l'engagement du responsable de l'atelier d'engraissement de se soumettre aux contrôles prévus en vue de vérifier la réalisation des opérations d'engraissement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux primes à verser à partir de la campagne 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 4. (4) JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 35. (5) JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 13.