Commission Regulation (EEC) No 2036/91 of 11 July 1991 laying down detailed rules of application for the minimum price to be paid to the producer for certain types of tomato delivered for processing

RÈGLEMENT (CEE) No 2036/91 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1991 portant modalités d'application du prix minimal à payer au producteur pour certaines tomates livrées à l'industrie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 426/86 a institué un régime d'aide à la production pour les produits énumérés à son annexe I partie A et obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté; que, à partir de la campagne 1991/1992 pour les tomates, destinées à la fabrication de concentré de tomates, ou d'autres produits similaires, le prix minimal à payer aux producteurs est ajusté en fonction de la teneur en extrait sec de la tomate fraîche;

considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), a prévu que l'aide à la production pour les flocons et les jus de tomates est dérivée de l'aide calculée pour les concentrés de tomates, et que en conséquence le prix minimal à payer au producteur pour ces produits doit garder un critère de proportionnalité;

considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 426/86, il convient de déterminer le pourcentage de teneur en extrait sec de la matière première pour laquelle le prix minimal à payer au producteur est fixé; qu'il convient également de fixer le pourcentage d'adaptation à appliquer, au prix minimal, lorsque la teneur en extrait sec est inférieure ou supérieure; que, pour l'application de cette disposition compte tenu du processus de fabrication des produits à base de tomates, il convient d'assimiler aux tomates fraîches destinées à être pelées celles destinées à être traitées et conservées avec leur peau;

considérant que, dans un premier temps, il convient de laisser aux États membres le soin de déterminer les méthodes d'analyse, pour constater la teneur en extrait sec de la matière première, et de procéder ultérieurement à la mise au point d'une méthode communautaire;

considérant que dans la pratique l'analyse de la teneur en extrait sec ne peut être opérée que par le transformateur au moment de la livraison de la matière première; que, afin toutefois de sauvegarder un droit de contestation de la part du producteur, les États membres doivent assurer, en cas de désaccord, une analyse déterminante pour les parties;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 à payer au producteur pour les tomates fraîches utilisées pour la transformation en:

a) concentré de tomates;

b) flocons de tomates;

c) jus de tomates;

est fixé pour les tomates fraîches ayant une teneur en extrait sec comprise entre 4,8 % et 5,4 %. Ce prix minimal est ajusté par tranches d'extrait sec inférieures ou supérieures à celles prévues.

2. En vue de déterminer la teneur en extrait sec, le transformateur opère l'analyse en présence du producteur selon la méthode déterminée conformément au paragraphe 3.

En cas de désaccord, la teneur est constatée de manière déterminante pour les parties par l'organisme ou par la commission de contrôle désigné par l'État membre.

3. Les États membres producteurs prennent toutes les dispositions nécessaires en vue, notamment:

- d'établir la méthode d'analyse,

- de nommer l'organisme ou la Commission chargé du contrôle et en cas de besoin de l'arbitrage entre les parties,

- de sanctionner les cas de non-respect des dispositions prises, de la part des contractants.

4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 août 1991, les dispositions complémentaires qu'ils ont arrêtées pour l'application du présent règlement et avant le 31 mars 1992 un commentaire de synthèse sur le fonctionnement de ces dispositions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable dès le début de la campagne de commercialisation 1991/1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.