Commission Regulation (EEC) No 2011/91 of 10 July 1991 amending Regulation (EEC) No 1547/87 laying down detailed rules for applying Regulation (EEC) No 777/87 as regards the buying-in of intervention butter

RÈGLEMENT (CEE) No 2011/91 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1547/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1634/91 (4), a supprimé l'obligation de rétablir les achats permanents de beurre prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et a fixé les critères sur la base desquels les achats par adjudication de beurre et de lait écrémé en poudre sont établis et suspendus; qu'il est nécessaire en conséquence de modifier l'article 1er du règlement (CEE) no 1547/87 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3777/90 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1547/87, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2. Dès qu'il a été constaté que, pendant deux semaines consécutives, dans un État membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, dans une région, le prix de marché se situe à un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention, la Commission établit les achats par adjudication prévus à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 777/87 dans l'État membre ou la région concernés.

3. Dès qu'il a été constaté que, pendant deux semaines consécutives, dans un État membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, dans une région, le prix de marché se situe à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention, les achats par adjudication prévus à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 777/87 sont suspendus dans l'État membre ou la région concernés. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1991/1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10. (4) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 26. (5) JO no L 144 du 4. 6. 1987, p. 12. (6) JO no L 364 du 28. 12. 1990, p. 6.