Commission Regulation (EEC) No 1995/91 of 8 July 1991 on the sale for delivery in the French overseas departments of cereals held by the various intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 1995/91 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1991 relatif à la mise en vente de céréales détenues par différents organismes d'intervention en vue d'une livraison dans les départements français d'outre-mer (DOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;
considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2619/90 (6), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'article 4 dudit règlement prévoit la possibilité de la revente sur le marché de la Communauté pour des destinations déterminées; que, compte tenu de l'urgence liée aux nécessités d'approvisionnements des DOM, il est approprié de déroger au délai prévu à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1836/82;
considérant que la décision 89/687/CEE du Conseil (7) a institué un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom); que ce programme prévoit un certain nombre de mesures destinées à pallier pour l'approvisionnement en céréales les effets de la situation géographique des départements français d'outre-mer par rapport au territoire continental de la Communauté tout en tenant compte des objectifs de la coopération régionale;
considérant que, dans l'attente de la mise en place des dispositions prévues par le programme Poséidom, il convient de satisfaire les besoins impérieux d'approvisionnement de ces régions ultrapériphériques de la Communauté par la mise en vente de produits pris en charge à l'intervention; que, pour tenir compte de la situation locale particulière et des orientations spécifiques déjà dégagées par le Conseil lors de l'adoption du programme précité, il est justifié de déterminer les conditions d'écoulement favorables, sans entraîner pour autant de perturbations sur le marché communautaire; qu'il y a lieu, en conséquence, de déroger à l'article 5 du règlement (CEE) no 1836/82 concernant la fixation du prix de revente sur le marché intérieur de céréales d'intervention afin de, notamment, tenir compte des frais de transport entre le territoire continental de la Communauté et les destinations indiquées; qu'il y a également lieu de prévoir un système de garantie garantissant l'utilisation des céréales pour les destinations prévues dans les délais prescrits ainsi que l'engagement du soumissionnaire de répercuter, lors de la revente, l'avantage qui lui a été octroyé sur son prix d'achat;
considérant qu'il convient de permettre aux utilisateurs des DOM s'approvisionner au meilleur prix de revient possible; que ces céréales d'intervention sont en stock dans différents États membres; qu'il convient dès lors, d'offrir un choix dans l'origine des céréales communautaires sans que le coût budgétaire de l'opération en soit affecté; que, en conséquence, les organismes d'intervention concernés doivent fournir à la Commission les informations nécessaires au respect des quantités globales prévues;
considérant que les États membres prévoient toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de l'action envisagée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d'intervention français, allemand et britannique sont autorisés à procéder à une adjudication pour la mise en vente sur le marché de la Communauté de 94 980 tonnes de céréales à livrer sur les destinations et dans les délais prescrits conformément à l'annexe.
Article 2
1. L'adjudication est ouverte du 1er juillet au 30 novembre 1991; la première adjudication a lieu le 10 juillet 1991.
2. Les céréales vendues doivent être livrées sur la destination prévue à l'article 1er.
3. Les offres ne sont valables que si:
- elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire de répercuter lors de la revente des céréales après leur arrivée à destination l'avantage de prix qui lui a été accordé dans les conditions de l'adjudication déterminées à l'article 3; dans le cas où la marchandise n'est pas vendue pour une consommation directe, il insère dans les conditions de vente l'obligation de l'acheteur de répercuter à son tour la diminution du prix fixé à l'article 3;
- elles sont accompagnées de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer, au plus tard lors du paiement de la marchandise, une garantie couvrant la différence entre le prix prévu à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1836/82 et celui indiqué dans l'offre.
Article 3
Le prix minimal à respecter est fixé selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1836/82 en tenant compte notamment des frais d'acheminement entre les lieux de stockage et les destinations prévues. Un prix minimal est fixé séparément pour chaque destination.
Article 4
La garantie visée à l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret est libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve de revente dans un département français d'outre-mer à un niveau de prix répercutant la diminution de prix fixé à l'article 3 à l'intérieur du délai prescrit prévu est apportée. Cette preuve est fournie par une attestation délivrée par les autorités françaises compétentes après vérification du respect des obligations de l'adjudicataire.
Article 5
Les organismes d'intervention français, allemand et britannique prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent la Commission chaque semaine, dans le cadre du comité de gestion des céréales, du déroulement de l'adjudication et du suivi de la fourniture.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (6) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 8. (7) JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 39.
ANNEXE
(en tonnes)
Céréales Guadeloupe Martinique Guyane Réunion - Blé tendre 40 000 10 000 1 000 30 000 - Maïs 1 250 1 250 480 - - Orge - - 1 000 10 000
Délai de livraison: du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991.
Adjudications ouvertes
- Blé tendre: Allemagne et France, - Maïs: France, - Orge: France et Royaume-Uni.