Commission Regulation (EEC) No 1993/91 of 8 July 1991 on the sale for delivery in Madeira and the Azores of cereals held by different intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 1993/91 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1991 relatif à la mise en vente de céréales détenues par différents organismes d'intervention en vue d'une livraison dans les territoires des Açores et de Madère

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2619/90 (6), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'article 4 dudit règlement prévoit la possibilité de la revente sur le marché de la Communauté pour des destinations déterminées; que, compte tenu de l'urgence, liée aux nécessités d'approvisionnements des Açores et Madère, il est approprié de déroger au délai prévu à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1836/82;

considérant que, à partir du 1er janvier 1991, le Portugal et les territoires qui en dépendent seront soumis au prélèvement communautaire sur les importations de céréales en provenance des pays tiers; que les Açores et Madère sont susceptibles de subir de ce fait des perturbations dans leur approvisionnement vu leur situation géographique ultrapériphérique dans la Communauté; que des mesures adéquates pour y remédier sont en cours de discussion dans le cadre du programme Poseïma; que les autorités portugaises ont demandé que des mesures soient prises d'urgence pour atténuer la situation ultrapériphérique des territoires des Açores et de Madère; que pour satisfaire à cette demande il est possible de remettre en vente des produits pris en charge à l'intervention; qu'il est donc justifié de déterminer des conditions d'écoulement favorables, sans entraîner pour autant des perturbations sur le marché communautaire; qu'il y a lieu, en conséquence, de déroger à l'article 5 du règlement (CEE) no 1836/82 concernant la fixation du prix de revente sur le marché intérieur de céréales d'intervention afin de, notamment, tenir compte des frais de transport entre le territoire continental de la Communauté et les destinations indiquées; qu'il y a également lieu de prévoir un système de garantie garantissant l'utilisation des céréales pour les destinations prévues dans les délais prescrits ainsi que l'engagement du soumissionnaire de répercuter, lors de la revente, l'avantage qui lui a été octroyé sur son prix d'achat;

considérant qu'il convient de permettre aux utilisateurs des territoires de Madère et des Açores de s'approvisionner au meilleur prix de revient possible; que des ceréales d'intervention sont en stock dans différents États membres; qu'il convient, dès lors, d'offrir un choix dans l'origine des céréales communautaires sans que le coût budgétaire de l'opération en soit affecté; que, en conséquence, les organismes d'intervention concernés doivent fournir à la Commission les informations nécessaires au respect des quantités globales prévues; que le règlement (CEE) no 140/91 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 388/91 (8), ouvrant une précédente adjudication ne répond plus aux objectifs du moment;

considérant que le présent règlement prévoit la livraison de céréales d'intervention à destination des Açores à prix spécial et ce pour atténuer la situation ultrapériphérique de cet archipel; que des installations de meunerie existent sur trois des îles de cet archipel et que des usines d'aliment pour le bétail existent sur quatre des îles de cet archipel; qu'il convient de prévoir expressément l'approvisionnement de chacune de ces îles et donc de fixer cet objectif dans les conditions d'adjudication;

considérant que les États membres prévoient toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de l'action envisagée ainsi que l'information de la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention français, allemand et britannique sont autorisé à procéder à une adjudication pour la mise en vente sur le marché de la Communauté de 75 000 tonnes de céréales à livrer sur les destinations et dans les délais prescrits à l'annexe.

Article 2

1. L'adjudication est ouverte du 1er juillet au 31 décembre 1991; la première adjudication a lieu le 10 juillet 1991.

2. Les céréales vendues doivent être livrées sur les destinations prévues à l'annexe.

Pour le blé tendre et pour la destination « Açores », la livraison doit obligatoirement se faire, pour chaque offre acceptée, selon la ventilation suivante:

a) ± 60 % à destination de l'île de Sao Miguel;

b) ± 30 % à destination de l'île de Terceira;

c) ± 10 % à destination de l'île de Faial.

Pour l'orge et pour la destination « Açores », la livraison doit obligatoirement se faire, pour chaque offre acceptée, selon la ventilation suivante:

a) ± 85 % à destination de l'île de Sao Miguel;

b) ± 12 % à destination de l'île de Terceira;

c) ± 1,5 % à destination de l'île de Faial;

d) ± 1,5 % à destination de l'île de Sao Jorge.

3. Les offres ne sont valables que si:

- elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire de répercuter, lors de la revente des céréales après leur arrivée à destination, l'avantage de prix qui lui a été accordé dans les conditions de l'adjudication déterminées à l'article 3; dans le cas où la marchandise n'est pas vendue pour une consommation directe, il insère dans les conditions de vente l'obligation de l'acheteur de répercuter à son tour la diminution du prix fixé à l'article 3,

- elles sont accompagnées de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer, au plus tard lors du paiement de la marchandise, une garantie couvrant la différence entre le prix prévu à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1836/82 et celui indiqué dans l'offre,

- elles sont accompagnées, en ce qui concerne les Açores, de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les obligations prévues au présent article.

Article 3

Le prix minimal à respecter est fixé selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1836/82 en tenant compte notamment des frais d'acheminement entre les lieux de stockage et les destinations prévues. Un prix minimal est fixé séparément pour chaque destination.

Article 4

La garantie visée à l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret est libérée pour les quantités pour lesquelles la revente dans les territoires des Açores et de Madère à un niveau de prix répercutant la diminution de prix fixé à l'article 3, est effectuée à l'intérieur du délai prescrit prévu. La preuve est fournie par une attestation délivrée par les autorités portugaises compétentes après vérification du respect des obligations de l'adjudicataire.

Article 5

Les organismes d'intervention français, allemand et britannique prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent la Commission chaque semaine, dans le cadre du comité de gestion des céréales, du déroulement de l'adjudication et du suivi de la fourniture.

Article 6

Le règlement (CEE) no 140/41 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 5. (5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (6) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 8. (7) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 17. (8) JO no L 45 du 19. 2. 1991, p. 16.

ANNEXE

(en tonnes)

Céréales Açores Madère - Blé tendre 21 000 15 000 - Orge 25 000 9 500 - Blé dur 1 500 3 000 Total 47 500 27 500

Délai de livraison: du 1er juillet 1991 au 31 janvier 1992.

Adjudications ouvertes

- Blé tendre: Allemagne et France. - Blé dur: France. - Orge: France et Royaume-Uni.