Commission Regulation (EEC) No 1930/91 of 28 June 1991 derogating from Regulations (EEC) No 1569/77 and (EEC) No 1570/77 with regard to the conditions governing the buying-in of cereals by the Portuguese intervention agency

RÈGLEMENT (CEE) No 1930/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 portant mesures dérogatoires au Portugal aux règlements (CEE) no 1569/77 et (CEE) no 1570/77 en ce qui concerne les conditions d'achat des céréales par l'organisme d'intervention portugais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune de marché des céréales et du riz au Portugal (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (3), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1841/90 (5), prévoit que l'intervention porte sur une quantité minimale de 80 tonnes pour le froment tendre, le seigle, le maïs et le sorgho;

considérant que, selon le régime d'intervention en vigueur au Portugal jusqu'au 31 décembre 1990, l'achat à l'intervention a été assuré sans limite minimale; que le gouvernement portugais est en train d'encourager une meilleure organisation du secteur céréalier au niveau des producteurs; que le passage du régime national vers celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés peut créer des difficultés, notamment pour les petits producteurs portugais; que, afin de permettre à ces producteurs de procéder à des améliorations de structures, il y a lieu de prévoir les dispositions permettant une adaptation progressive aux dispositions communautaires;

considérant que, en ce qui concerne les caractéristiques minimales, il y a lieu de prévoir que le passage des dispositions appliquées au Portugal pendant la première étape à celles prévues par l'organisation commune des marchés se passe de façon progressive et permettant les reconversions nécessaires; que, en effet, l'application immédiate du régime communautaire comporterait le risque que des quantités importantes soient exclues de l'intervention; qu'une telle application engendrerait, par conséquent, des difficultés considérables pour les producteurs portugais et empêcherait d'atteindre, du moins en partie, les objectifs poursuivis par l'acte d'adhésion;

considérant que la fixation des caractéristiques minimales différentes de celles applicables dans le reste de la Communauté, nécessite la fixation d'un barème de réfactions spécifiques différent de celui prévu par le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2258/87 (7);

considérant que le règlement (CEE) no 3653/90 prévoit, à titre transitoire, la possibilité de l'intervention pour le triticale au Portugal; qu'il convient, dès lors, de fixer les conditions d'achat de cette céréale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa du règlement (CEE) no 1569/77, peuvent être présentés à l'intervention au Portugal des lots homogènes de froment tendre, de seigle, de triticale, d'orge, de maïs et de sorgho d'un minimum:

- de 15 tonnes pour la période du 1er juillet 1991 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1991/1992,

- de 30 tonnes pendant la campagne de commercialisation 1992/1993,

et

- de 45 tonnes pendant la campagne de commercialisation 1993/1994.

2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1569/77, le Portugal est autorisé à accepter à l'intervention:

- les lots de céréales autres que le maïs et le sorgho, récoltées au Portugal, dont le pourcentage d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable ne dépasse pas:

- 16 % en 1991/1992,

- 14 % en 1992/1993,

- les lots de froment tendre, de froment dur et d'orge récoltés au Portugal, ayant un poids spécifique minimal suivant:

Campagne 1991/1992 Campagne 1992/1993 Froment dur 74 kg/hl 76 kg/hl Froment tendre 68 kg/hl 70 kg/hl Orge 58 kg/hl 60 kg/hl

- les lots de froment dur récoltés au Portugal ayant un pourcentage maximal de grains métadinés, même partiellement, de 50 % pour la campagne 1991/1992 et de 45 % pour la campagne 1992/1993.

Article 2

Pour être acceptés à l'intervention, les lots de triticale sont considérés comme sains, loyaux et marchands lorsqu'ils sont d'une couleur propre à cette céréale, exempte de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et lorsqu'ils répondent aux critères de qualité minimale fixés pour l'acceptation du seigle à l'intervention au Portugal.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1570/77, les dispositions suivantes s'appliquent:

1) pour le froment dur d'un poids spécifique de moins de 77 kilogrammes par hectolitre une réfaction de 2 % s'applique au prix d'achat à l'intervention;

2) pour le froment tendre d'un poids spécifique de moins de 72 kilogrammes par hectolitre la réfaction prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1570/77 s'applique;

3) pour l'orge d'un poids spécifique de moins de 63 kilogrammes par hectolitre les réfactions suivantes s'appliquent au prix d'achat à l'intervention:

- de 63 à 60 kilogrammes par hectolitre = 1 %

- moins de 60 kilogrammes par hectolitre = 3 %.

Article 4

Lorsqu'un lot de triticale est acheté par l'organisme d'intervention portugais, le prix d'achat à l'intervention est ajusté par application des réfactions prévues pour le seigle par l'article 3 paragraphe 2, l'article 4 paragraphes 1 à 4 et l'article 5 du règlement (CEE) no 1570/77.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (4) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15. (5) JO no L 168 du 30. 6. 1990, p. 14. (6) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. (7) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 11.