Commission Regulation (EEC) No 1904/91 of 28 June 1991 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

RÈGLEMENT (CEE) No 1904/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3 et son article 26 paragraphe 3,

considérant que la méthode HPLC doit être retenue comme méthode de référence commune dans la Communauté pour l'analyse des glucosinolates; que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, l'utilisation d'autres méthodes d'analyse doit être autorisée par la Commission à des conditions à fixer;

considérant que la date d'ouverture des achats à l'intervention pour les graines de tournesol en Espagne et au Portugal est maintenue au 1er août; que, cependant, la période de paiement des graines achetées au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en Espagne et au Portugal doit commencer à la même date que celle applicable dans le reste de la Communauté;

considérant que les coefficients applicables aux matières grasses pour l'achat à l'intervention de graines de tournesol espagnoles doivent être les mêmes que dans le reste de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 282/67/CEE de la Commission (3) est modifié comme suit.

1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. La prise des échantillons, la réduction des échantillons en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en huile, en acide érucique, en humidité et en impuretés sont effectuées selon les méthodes communes définies aux annexes I à VII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (*).

2. a) La détermination de la teneur en glucosinolates du colza est effectuée selon la méthode décrite à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission.

b) Les États membres peuvent décider que la détermination de la teneur en glucosinates du colza peut aussi être effectuée selon la méthode dite de fluorescence aux rayons X (FRX). Dans ce cas, les États membres approuvent les laboratoires autorisés à utiliser la méthode FRX conformément au protocole communautaire à fixer et à condition que l'équipement FRX ait été étalonné conformément aux instructions du fabricant avec des échantillons de référence provenant du bureau communautaire de référence (BCR). Si l'analyse par la méthode FRX donne un résultat inférieur à 30 micromoles de glucosinates, le colza est considéré comme du colza "double zéro".

c) La méthode visée à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission est le méthode de référence pour la Communauté et la seule méthode utilisée pour le règlement de litiges.

3. Par dérogation au paragraphe 2 points a) et b) ci-dessus et pour la campagne de commercialisation 1991/1992:

a) les États membres peuvent autoriser provisoirement les laboratoires à utiliser la méthode dite de fluorescence aux rayons X (FRX) pour déterminer la teneur en glucosinolates du tournesol. Si le résultat d'une analyse FRX est inférieur à 30 micromoles de glucosinates, le colza est considéré comme du colza "double zéro", si l'équipement FRX a été étalonné conformément aux instructions du fabricant avec des échantillons de référence provenant du bureau communautaire de référence (BCR).

Les États membres appliquant cette dérogation doivent communiquer à la Commission une liste des établissements agréés ainsi que le protocole utilisé.

b) les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'autres méthodes d'analyse pour la détermination de la teneur en glucosinolates du colza à condition qu'ils en fassent la demande à la Commission et que cette demande comporte le protocole de la méthode utilisée ainsi qu'une liste des laboratoires dans lesquels la méthode est autorisée.

En donnant son accord, la Commission peut imposer toute condition supplémentaire jugée nécessaire, en particulier en ce qui concerne la teneur maximale admissible en glucosinolates pour que le colza puisse être considéré comme du colza "double zéro".

(*) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2. »

2) Le pénultième paragraphe suivant est ajouté à l'article 7:

« Toutefois, si du tournesol est livré à l'intervention en Espagne et au Portugal avant le 1er novembre 1991, il est considéré comme étant livré le 1er novembre aux seules fins de calcul du montant à payer. »

3) À l'annexe I partie II, supprimer la dernière phrase.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable:

- à partir du 1er juillet 1991 pour le colza,

- à partir du 1er août 1991 pour le tournesol. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27. (3) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.