Commission Regulation (EEC) No 1870/91 of 28 June 1991 adapting the accession compensatory amounts fixed in the sugar sector by Regulation (EEC) No 581/86
RÈGLEMENT (CEE) No 1870/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 adaptant les montants compensatoires « adhésion » fixés, dans le secteur du sucre, par le règlement (CEE) no 581/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 469/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7 paragraphe 1,
considérant qu'il est prévu, aux termes de l'article 238 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de rapprocher par étapes les prix portugais des prix communs du fait de leur niveau au Portugal; que ce rapprochement concerne le prix d'intervention du sucre blanc applicable dans cet État membre; que ce prix a été fixé, pour la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet 1991, par le règlement (CEE) no 1718/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant pour la campagne de commercialisation 1991/1992 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal (2);
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1716/91 du Conseil, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne aux prix communs (3), prévoit que pour le calcul des montants compensatoires « adhésion » visés à l'article 72 point 1 de l'acte de d'adhésion, pendant la première étape dudit rapprochement, en ce qui concerne le sucre on entend pour l'Espagne par prix commun au sens dudit article le prix d'intervention du sucre blanc fixé pour les zones non déficitaires de la Communauté, augmenté d'un montant exprimé en sucre blanc de 0,28 écu pour 100 kilogrammes pour la campagne de commercialisation 1991/1992, et en ce qui concerne la betterave on entend par prix commun le prix de base de la betterave fixé pour la Communauté, augmenté d'un montant de 0,364 écu por tonne pour la campagne de commercialisation 1991/1992;
considérant que le rapprochement au 1er juillet 1991 des prix précités rend nécessaire l'adaptation des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec le Portugal; que, à cette fin et pour des raisons de clarté, il convient de prévoir une nouvelle annexe, comportant ces montants compensatoires adaptés pour le règlement (CEE) no 581/86 de la Commission, du 28 février 1986, portant établissement des modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » et fixation de ces montants dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1762/90 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 581/86 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 32. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 23. (3) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 18. (4) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 27. (5) JO no L 162 du 28. 6. 1990, p. 27.
ANNEXE
Code NC Code additionnel (2) Montants compensatoires « adhésion » à percevoir ( ) ou à octroyer (+) dans les échanges suivants: de l'Espagne
vers les
pays tiers
ou vers la
Communauté
à dix des pays tiers
ou de la
Communauté
à dix
vers
l'Espagne du Portugal
sans
les Açores
vers les
pays tiers
ou vers la
Communauté
à dix des pays tiers
ou de la
Communauté
à dix
vers
le Portugal
sans
les Açores des Açores
vers les
pays tiers
ou vers la
Communauté
à dix des pays tiers
ou de la
Communauté
à dix
vers
les Açores de l'Espagne
vers
le Portugal
sans
les Açores du Portugal
sans
les Açores
vers
l'Espagne de l'Espagne
vers
les Açores des Açores
vers
l'Espagne du Portugal
sans
les Açores
vers
les Açores des Açores
vers
le Portugal
sans
les Açores en écus/1 000 kg 1212 91 10 + 6,48 6,48 + 1,26 1,26 + 1,26 1,26 + 5,22 5,22 + 5,22 5,22 - - ex 1212 91 90 (1) + 23,98 23,98 + 4,66 4,66 + 4,66 4,66 + 19,31 19,31 + 19,31 19,31 - - en écus/100 kg 1701 91 00 6 7337 1701 99 10
1701 99 90 7 7340 + 8,00 8,00 1,23 + 1,23 0,87 + 0,87 + 9,23 9,23 + 8,87 8,87 0,36 + 0,36 1701 11 10 1701 11 90
1701 12 10 5 7334
7335 + 7,36 7,36 1,13 + 1,13 0,80 + 0,80 + 8,49 8,49 + 8,16 8,16 0,33 + 0,33 1701 12 90 Montants compensatoires de base en écus à retenir par tranche de 1 %, selon le cas, de teneur en saccharose ou de sucre extractible
par 100 kg nets de produit en cause 1702 60 90
1702 90 90 10 7346
7347 1702 90 60 11 7350
7351 + 0,080 0,080 0,0123 + 0,0123 0,0087 + 0,0087 + 0,0923 0,0923 + 0,0887 0,0887 0,0036 + 0,0036 1702 90 71 12 7355
7356 2106 90 59 6 7424
7425
(1) Betteraves à sucre séchées ou en poudre d'une teneur en saccharose rapportée à la matière sèche d'au moins 50 %.
(2) Voir l'appendice de l'annexe I du règlement (CEE) no 1852/88 (JO no L 167 du 1. 7. 1988, p. 1).