Commission Regulation (EEC) No 1792/91 of 24 June 1991 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 1792/91 DE LA COMMISSION du 24 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 8,

considérant que la dernière modification du régime d'intervention rend nécessaire l'adaptation des modalités d'application prévues par le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 920/91 (4);

considérant que, parmi les modifications du régime d'intervention, il a été prévu notamment de n'accepter dans aucun des deux régimes prévus les offres dépassant le prix du marché régional, majoré d'un montant à déterminer; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les modalités pour l'acceptation des offres; que le montant de la majoration à fixer doit permettre d'éviter que les coûts à charge des entreprises d'abattage ne se répercutent négativement sur les prix payés aux fournisseurs des animaux, compte tenu de la situation du marché communautaire de la viande bovine;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 859/89 est modifié comme suit:

1) Au point b), les termes « article 6 paragraphe 2 ou 4 » sont remplacés par les termes « article 6 paragraphe 2 ».

2) Au point c), les termes « article 6 paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « article 6 paragraphe 4 ».

3) Le point d) est complété par la phrase suivante:

« les prix de marché précités s'obtiennent pour les qualités éligibles à l'intervention, converties dans la qualité R 3 selon les écarts prévus à l'annexe IV ».

4) Le point e) est supprimé.

5) Au point f), les termes « le pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68 » sont remplacés par les termes « le premier pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68 ».

6) Les points f) et g) deviennent les points e) et f). Article 2

Le texte de l'article 12 du règlement (CEE) no 859/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

1. Ne sont pas prises en considération les offres dépassant le prix moyen de marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre par qualité ou groupe de qualité convertis dans la qualité R 3 selon les écarts prévus à l'annexe IV, et majoré d'un montant de 6 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.

2. Pour les adjudications visées à l'article 2 point b), et sans préjudice du paragraphe précédent, l'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 11, valable pour l'adjudication concernée.

3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles. » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la seconde adjudication du mois de juin. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (4) JO no L 92 du 13. 4. 1991, p. 23.