Commission Regulation (EEC) No 1769/91 of 21 June 1991 derogating from Regulation (EEC) No 1760/83 on special detailed rules for the application of the system of prefixation for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the EEC Treaty
RÈGLEMENT (CEE) No 1769/91 DE LA COMMISSION du 21 juin 1991 dérogeant au règlement (CEE) no 1760/83 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 26,
considérant que le règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 349/86 (4), conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (6), a fixé la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution;
considérant que, en raison de la différence à attendre entre le prix du maïs sur le marché de la Communauté pendant la campagne en cours et le prix après la nouvelle récolte, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits à base de maïs ainsi que pour la fécule de pommes de terre, dont le prix dépend de celui du maïs, a été adaptée en dérogation temporaire au règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 675/91 (8); que, dès lors, une dérogation temporaire au règlement (CEE) no 1760/83 est nécessaire en réduisant la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que, pour cette raison, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Par dérogation au règlement (CEE) no 1760/83, la durée de validité des certificats de fixation à l'avance de la restitution pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité délivrés entre le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 septembre 1991, est limitée au 30 septembre 1991. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1991. Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20. (4) JO no L 42 du 19. 2. 1986, p. 6. (5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. (6) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (7) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (8) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 30.