Commission Regulation (EEC) No 1768/91 of 21 June 1991 amending Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed-milk

RÈGLEMENT (CEE) No 1768/91 DE LA COMMISSION du 21 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission, du 24 avril 1970, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (3) a été abrogé par le règlement (CEE) no 2921/90 (4); que, lors de cette abrogation, certaines dispositions particulières ont été arrêtées afin de faciliter la libération des garanties constituées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 756/70; qu'il est apparu que lesdites dispositions en ce qui concerne les quantités qui ont atteint leur destination au 14 octobre 1990 ne permettent pas d'obtenir le résultat escompté pour des raisons non imputables aux opérateurs concernés; qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter de nouvelles mesures susceptibles de permettre aux intéressés d'obtenir la libération des garanties sur présentation d'autres pièces justificatives que celles actuellement requises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Le règlement (CEE) no 2921/90 est modifié comme suit.

1) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;

b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés:

« Au cas où les destinations visées au deuxième alinéa ont été atteintes au 14 octobre 1990, les intéressés obtiennent la libération des garanties en adressant à l'organisme compétent une demande assortie des justifications suivantes, lesquelles doivent indiquer les quantités précises de caséines et caséinates concernées avec référence aux numéros des lots de fabrication auxquels elles se rapportent:

- en cas d'exportation: la preuve que les caséines ou caséinates concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté,

- en cas de livraison à un établissement lié par l'engagement visé à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 756/70: copie du document de transport ou du bon de livraison ainsi qu'une copie de la facture.

L'organisme compétent n'accepte la demande visée au troisième alinéa que si elle comporte un engagement de l'intéressé de verser à l'organisme compétent une somme égale au montant des garanties libérées dans le cas où il se révélerait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer dans les douze mois suivant la date de signature de l'engagement, que les caséines ou caséinates concernées ont eu une autre destination que celle indiquée dans les pièces justificatives présentées conformément au troisième alinéa.

Pour faciliter du point de vue administratif les opérations de libération des garanties, les États membres s'assistent en cas de besoin dans l'identification des établissements liés par l'engagement visé à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 756/70 situés sur leur territoire. »

2) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Il est applicable aux quantités de caséine et caséinates fabriquées à partir du 15 octobre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 6. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 1 lettre b) est applicable aux quantités de caséine et caséinates fabriquées avant le 15 octobre 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28. (4) JO no L 279 du 11. 10. 1990, p. 22.