Council Regulation (EEC) No 1743/91 of 13 June 1991 amending Regulation (EEC) No 1323/90 as regards the amount of the specific aid for sheep and goat farming from the 1992 marketing year onwards

RÈGLEMENT (CEE) No 1743/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1323/90 en ce qui concerne le montant de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin à octroyer à compter de la campagne 1992

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1323/90 (4) prévoit l'octroi, à compter de la campagne 1991, dans les régions défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (6), d'une aide forfaitaire destinée à compenser les effets des mesures tendant à réduire la prime à la brebis prises en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (7), modifié par le règlement (CEE) no 1741/91 (8); que, en vue de compenser la réduction ultérieure de la prime résultant de l'application du règlement (CEE) no 1742/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la campagne de commercialisation 1992, le prix de base, le niveau directeur et la saisonnalisation du prix de base et du niveau directeur dans le secteur de la viande ovine (9), il est approprié d'augmenter le niveau de l'aide précitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1323/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les zones défavorisées, au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, les montants unitaires des primes au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine, calculés conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89, sont complétés par une aide spécifique au titre des actions «monde rural» d'un montant unitaire de:

- 5,5 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 dudit règlement,

- 3,8 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 3,8 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement,

- 3,8 écus par femelle de l'espèce ovine en cas d'application de l'article 5 paragraphe 8 deuxième alinéa dudit règlement,

- 5,5 écus par brebis et 4,4 écus par chèvre en

cas d'application des dispositions de l'article 22 paragraphe 6 dudit règlement; dans ce cas, l'aide est limitée aux animaux qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 67.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991.(3) JO no C 159 du 17. 6. 1991.(4) JO no L 132 du 25. 5. 1990, p. 17.(5) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.(6) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.(7) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.(8) Voir page 41 du présent Journal officiel.(9) Voir page 42 du présent Journal officiel.